Rejet 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 11 sept. 2025, n° 2505717 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2505717 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 26 et 29 août 2025 et le 4 septembre 2025, M. A B, représenté par Me Astié, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour et à défaut un titre de séjour si celui-ci est disponible, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie en ce que l’absence de titre de séjour le place dans une situation irrégulière alors même qu’il a régulièrement sollicité le renouvellement de son titre de séjour, ce qui l’expose à un risque d’interpellation et de mesure d’éloignement, le prive de droits sociaux et compromet son suivi médical indispensable au regard de son état de santé ;
— la mesure sollicitée constitue une mesure provisoire et utile permettant à l’intéressé de justifier de la régularité de son séjour, dans l’attente de la décision définitive sur sa demande ;
— aucune contestation ne s’oppose à sa demande.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 27 août et 4 septembre 2025, le préfet de la Gironde conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’injonction et au rejet du surplus de la requête.
Il soutient qu’un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu’au 18 novembre 2025 a été délivré à M. B le 19 août 2025. Dans le dernier état de ses écritures, il fait valoir que le récépissé de demande de titre de séjour a été réédité et qu’une convocation a été adressée au requérant afin qu’il puisse le récupérer sur les horaires d’ouverture des guichets de la préfecture.
Vu
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, né le 17 novembre 1968, de nationalité albanaise, a bénéficié d’un titre de séjour valable du 16 mai 2024 au 15 mai 2025, dont il a sollicité le renouvellement le 9 avril 2025. Après avoir obtenu un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu’au 15 août 2025, M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui renouveler ce récépissé.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
3. Il résulte de l’instruction que, le 4 septembre 2025, postérieurement à l’instruction de la requête, le préfet de la Gironde a convoqué M. B afin qu’il puisse retirer un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu’au 18 novembre 2025. Dans ces conditions, les conclusions tendant à la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2505717 présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 11 septembre 2025.
La juge des référés,
N. Gay
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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