Annulation 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 23 janv. 2026, n° 2506486 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2506486 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. – Par une première requête, enregistrée le 24 septembre 2025 sous le n° 2506486, M. B… A…, représenté par Me Béguin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet d’Ille-et-Vilaine a implicitement rejeté sa demande, présentée le 7 janvier 2025, tendant à la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet d’Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet d’Ille-et-Vilaine de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente ou un récépissé avec autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée méconnaît l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle méconnaît les articles L. 421-1 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du doit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet d’Ille-et-Vilaine, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
II. – Par une seconde requête, enregistrée le 25 octobre 2025 sous le n° 2507157, M. B… A…, représenté par Me Béguin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 octobre 2025 par lequel le préfet de l’Aude lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de l’Aude de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de l’Aude de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- il a été pris en méconnaissance du droit d’être entendu ;
- il est entaché d’un défaut de base légale ;
- il méconnaît les articles L. 421-1 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de l’Aude, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Louvel ;
- et les observations de Me Béguin, représentant M. A…, présent.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant sénégalais né le 16 juin 2001, est entré en France en 2019 selon ses déclarations. Par lettre du 7 janvier 2025, reçue le 15 janvier suivant, il a sollicité du préfet d’Ille-et-Vilaine la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » sur le fondement des articles L. 421-1 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le silence gardé sur cette demande a fait naître au terme d’un délai de quatre mois, le 15 mai 2025, en vertu des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision de rejet. Par ailleurs, M. A… a fait l’objet, le 3 octobre 2025, d’une retenue pour vérification de son droit au séjour par les services de la police aux frontières. Par une décision du même jour, le préfet de l’Aude l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Par les présentes requêtes, M. A… demande au tribunal d’annuler la décision implicite rejetant sa demande de titre de séjour, ainsi que l’arrêté du 3 octobre 2025 l’obligeant à quitter le territoire français sans délai.
Sur la jonction :
2. Les requêtes enregistrées sous les n°s 2506486 et 2507157, présentées par le même requérant, ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision du 15 mai 2025 du préfet d’Ille-et-Vilaine rejetant implicitement la demande de titre de séjour présentée par M. A… :
3. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives défavorables qui les concernent (…) À cet effet doivent être motivées les décisions qui : / 1° (…) constituent une mesure de police (…) ». La décision par laquelle un préfet rejette une demande de titre de séjour est au nombre des décisions qui doivent être motivées en application de ces dispositions. Aux termes de l’article L. 232-4 du code précité : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (…) ».
4. M. A… a demandé au préfet d’Ille-et-Vilaine, par une lettre en date du 22 juillet 2025, dont la préfecture a accusé réception le 28 juillet 2025, la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. Il ressort des pièces du dossier que cette demande est restée vaine. Il suit de là que le préfet d’Ille-et-Vilaine a méconnu l’obligation de motivation qui s’imposait à lui.
5. Il résulte de ce qui précède que la décision implicite de rejet de la demande de M. A…, tendant à la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié », doit être annulée, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens invoqués.
En ce qui concerne l’arrêté du préfet de l’Aude du 3 octobre 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai :
6. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit précédemment, que M. A… a déposé auprès du préfet d’Ille-et-Vilaine une demande de titre de séjour, reçue le 15 janvier 2025, dont le rejet implicite est contesté par le requérant dans le cadre de la requête n° 2506486, enregistrée au tribunal le 24 septembre 2025, antérieurement à l’arrêté attaqué sous le numéro 2507157. Le préfet de l’Aude, qui n’a pas formulé d’observation en défense, ne conteste pas avoir été informé de l’existence de cette demande de titre de séjour. Par suite, dès lors que la motivation de l’arrêté attaqué ne comporte aucune mention de cette demande, ni des suites qui lui ont été données, M. A… est fondé à soutenir que le préfet de l’Aude, en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français, a entaché sa décision d’un défaut d’examen particulier et complet de sa situation.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens invoqués, que l’arrêté du préfet de l’Aude du 3 octobre 2025 doit être annulé en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
8. Eu égard aux motifs d’annulation retenu par le présent jugement, ce dernier implique seulement que le préfet d’Ille-et-Vilaine, territorialement compétent, réexamine la situation de M. A…. Il y a lieu d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de munir M. A…, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir l’injonction édictée ci-dessus d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme globale de 1 200 euros à verser à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er: La décision implicite du préfet d’Ille-et-Vilaine portant rejet de la demande présentée par M. A… tendant à la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » est annulée.
Article 2 : L’arrêté du préfet de l’Aude du 3 octobre 2025 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet d’Ille-et-Vilaine de procéder à un nouvel examen de la demande de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L’État versera la somme globale de 1 200 euros à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. A… est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet d’Ille-et-Vilaine et au préfet de l’Aude.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Bouchardon, président,
M. Terras, premier conseiller.
M. Louvel, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2026.
Le rapporteur,
signé
T. Louvel
Le président,
signé
L. BouchardonLa greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine et au préfet de l’Aude en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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