Annulation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 11 déc. 2025, n° 2302632 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2302632 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 26 mai 2023, enregistrée le 1er juin 2023 au greffe du tribunal, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Toulon a transmis au tribunal administratif de Nice, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée pour la SARL Acoya Promotion.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Toulon le 17 mai 2023, et des pièces complémentaires enregistrées le 22 mai 2025, la société à responsabilité limitée Acoya Promotion, représentée par Me Zago, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 novembre 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer un permis de construire ayant pour objet la construction d’une maison individuelle sur un terrain situé sur les parcelles cadastrales, section OD n°1293 et n°3473, chemin des Pesquiers, à Carros (06510), ensemble la décision implicite de rejet à la suite de son recours gracieux en date du 25 janvier 2023 ;
2°) d’enjoindre le préfet des Alpes-Maritimes de délivrer le permis de construire sollicité à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence de son signataire dès lors qu’il ne disposait pas d’une délégation de signature ;
- elle méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme puisque l’autorisation d’urbanisme sollicitée aurait pu être délivrée en étant assortie de prescriptions ;
- le projet pouvait être autorisé puisqu’il est conforme à l’article 15 du plan de prévention des risques d’incendies de forêt.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 13 mai 2025, la clôture d’instruction a été reportée au 3 juin 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 novembre 2025 :
le rapport de M. Bulit, rapporteur ;
les conclusions de M. Holzer, rapporteur public ;
et les observations de Me Zago, pour la société requérante, le préfet des Alpes-Maritimes n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Par sa requête, la société à responsabilité limitée (ci-après, « SARL » « Acoya Promotion » demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 29 novembre 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé le permis de construire n° PC 06033 22 R0021 sollicité le 16 juin 2022 ayant pour objet la construction d’une maison individuelle sur un terrain situé sur les parcelles cadastrales, section OD n°1293 et n°3473, chemin des Pesquiers, à Carros, ensemble la décision implicite de rejet née du silence de deux mois de l’administration, par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté le recours gracieux qu’elle avait formé contre cet arrêté le 25 janvier 2023.
Sur l’acquiescement aux faits :
Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ».
Le préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit d’observations en défense avant la clôture d’instruction malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, doit être réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête en application des dispositions précitées. Cette circonstance ne dispense toutefois pas le tribunal, d’une part, de vérifier que les faits allégués par le requérant ne sont pas contredits par les autres pièces versées au dossier, d’autre part, de se prononcer sur les moyens de droit que soulève l’examen de l’affaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». Aux termes de l’article 1.2.1 relatif au secteur UFb5 du plan local d’urbanisme de la métropole Nice Côte d’Azur : « Dans les périmètres soumis à des risques naturels repérés sur la carte des risques figurant dans les pièces annexes du PLUm. Les activités, destinations et sous-destinations sont soumises aux conditions fixées par les dispositions des Plans de Prévention des Risques figurant aux pièces annexes du PLUm, selon le risque faible, modéré ou fort. ». Enfin aux termes de l’article 15 du règlement plan de prévention des risques naturels d’incendies de forêts (ci-après, « PPRIF ») de la commune de Carros : « Toute occupation et utilisation du sol autres que celles autorisées aux 1°) et 2°) de l’article 12 doit : / – soit être située à une distance inférieure ou égale à 150 mètres d’un point d’eau normalisé ; – soit, s’il s’agit d’une habitation de 1ère famille, être située à une distance inférieure ou égale à 100 mètres d’une voie défendue. Ces distances sont mesurées sur la voie utilisée par les engins d’incendie ».
Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent. Lorsqu’un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l’autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu’il n’est pas légalement possible, au vu du dossier et de l’instruction de la demande de permis, d’accorder le permis en l’assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modification substantielle nécessitant la présentation d’une nouvelle demande, permettraient d’assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect.
En l’espèce, s’il est vrai que, par son avis du 7 juillet 2022, sur lequel le préfet des Alpes-Maritimes s’est notamment fondé pour refuser le permis de construire litigieux, le service départemental d’incendie et de secours des Alpes-Maritimes a considéré que la défense extérieure n’était pas assurée par un ou des points d’eau incendie présentant les exigences des dispositions de l’article 15 du PPRIF, la société requérante soutient toutefois, sans être contestée, que le projet prévoirait, conformément aux dispositions précitées, la réalisation d’un point d’eau normalisé qui serait alimenté par une réserve incendie pouvant comporter 60 m3 d’eau, auto-alimentée, et située sous l’emprise de la future maison d’habitation. De plus, alors que le préfet des Alpes-Maritimes, qui s’est abstenu de produire dans l’instance, ne précise pas les motifs pour lesquels ce système ne serait pas satisfaisant, les plans produits par la société requérante permettent de démontrer que le projet est également situé à la fois aux abords d’un poteau incendie et d’un bassin comportant une réserve de 130 m3 d’eau située sous une propriété voisine, implantés à une distance de moins de 150 mètres de l’emplacement prévu pour la construction projetée. Le préfet des Alpes-Maritimes ne soutient pas que ces ouvrages n’auraient pas un débit suffisant et les distances susmentionnées n’apparaissent pas excessives au regard du niveau de risque caractérisant le projet dont le terrain d’assiette est à la fois situé en zone B1 du PPRIF, c’est-à-dire, soumis à un risque d’incendie de forêt qualifié de modéré, et en zone B2, soit soumis à un risque faible. Par suite, le préfet des Alpes-Maritimes a retenu un motif erroné de refus du permis litigieux en considérant que le projet méconnaissait l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et l’article A 4.1 du règlement du plan local d’urbanisme s’agissant de la défense incendie.
Il résulte de tout ce qui précède que la SARL Acoya Promotion est fondée à demander l’annulation de la décision du 29 novembre 2022 prise par le préfet des Alpes-Maritimes ainsi que de la décision implicite rejetant son recours gracieux du 25 janvier 2023. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens invoqués n’est susceptible, en l’état du dossier, de fonder cette annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Lorsque le juge annule un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration, après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle. L’autorisation d’occuper ou utiliser le sol délivrée dans ces conditions peut être contestée par les tiers sans qu’ils puissent se voir opposer les termes du jugement ou de l’arrêt.
En l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction que les dispositions en vigueur à la date de l’arrêté attaqué interdiraient que la demande puisse être accueillie pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du présent jugement y ferait obstacle. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de prendre un arrêté autorisant le permis de construire sollicité par la SARL Acoya Promotion, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, au titre des frais exposés par la SARL Acoya Promotion et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 29 novembre 2022 est annulé, ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux du 25 janvier 2023 formé à l’encontre de cet arrêté.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à la SARL Acoya Promotion le permis de construire sollicité, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à la SARL Acoya Promotion une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Acoya Promotion et à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
M. Bulit, conseiller,
Mme Cueilleron, conseillère,
Assistés de Mme Martin, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
J. Bulit
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La greffière,
signé
C. Martin
La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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