Rejet 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 30 juil. 2025, n° 2512045 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2512045 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2025, M. C A, représenté par Me Smati, demande au juge des référés :
1°) d’annuler la décision du 27 juin 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a décidé de cesser de lui verser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII, à titre principal, de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil avec effet au 27 juin 2025 et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure au regard de l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 551-16 alinéa 3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2025, l’OFII conclut au rejet de la requête.
L’OFII soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. A n’est fondé et à titre subsisidiaire sollicite une substitution de base légale et de motif en indiquant que la décision attaquée doit être regardée comme un refus d’accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, fondé sur les dispositions du 3° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au motif que M. A doit être regardé comme présentant une demande de réexamen de sa demande d’asile.
M. A a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Giraud, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Giraud, magistrat désigné a été entendu au cours de l’audience publique du 25 juillet 2025 à 9h30.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né le 10 mai 1998, est entré en France le 10 décembre 2023. Il a fait l’objet d’un arrêté de transfert vers l’Allemagne responsable de sa demande d’asile et a été remis aux autorités allemandes le 15 mars 2024. Il a présenté une nouvelle demande d’asile auprès de la préfecture de Maine-et-Loire. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler la décision du 27 juin 2025 par laquelle l’OFII a décidé de cesser de lui verser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : () / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; () / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. « . Aux termes l’article L. 551-16 du même code : » Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; (). ".
3. En premier lieu, la décision attaquée, qui vise les articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique comme motif justifiant la cessation des conditions matérielles d’accueil « vous n’avez pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en présentant une nouvelle demande d’asile en France après avoir été transféré vers l’Etat membre responsable de l’instruction de votre demande d’asile », énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, si le requérant soutient que les dispositions de l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers ont été méconnues, il ressort des pièces du dossier que le 6 juin 2025, à l’issu de son entretien de vulnérabilité, les services de l’OFII lui ont remis, en main propre, un courrier portant intention de cessation des conditions matérielles d’accueil, document notifiant l’intention de cessation mentionne le délai de quinze jours ouvert au requérant pour faire parvenir ses éventuelles observations à la direction territoriale de l’OFII à Nantes. Dès lors le moyen doit être écarté comme manquant en fait.
5. En troisième lieu, le demandeur d’asile dont la demande d’asile initiale a été enregistrée en préfecture selon la « procédure Dublin » n’a plus droit, à son retour sur le territoire français, au bénéfice des conditions matérielles d’accueil, sauf si les autorités françaises s’estiment responsables de l’examen de la demande d’asile déposée au retour en France ou si le demandeur d’asile établit que l’Etat membre responsable n’a pas traité sa demande ou ne l’a pas mis à même de la déposer.
6. L’Office sollicite une substitution de base légale et de motif en indiquant que la décision attaquée doit être regardée comme un refus d’accorder à M. B le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, fondé sur les dispositions du 3° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au motif qu’il doit être regardé comme présentant une demande de réexamen de sa demande d’asile.
7. La décision litigieuse a pour motif la circonstance que M. A n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en présentant une nouvelle demande d’asile en France après avoir été transféré vers l’Etat membre responsable de l’instruction de sa demande d’asile. Ce transfert a mis fin à l’examen de sa demande d’asile par la France et au bénéfice des conditions matérielles d’accueil en France. La décision indique qu’elle prononce la cessation du bénéfice des conditions d’accueil. Or, dès lors que le motif de la décision est tiré de ce que le requérant a introduit une nouvelle demande, l’OFII doit être regardé comme ayant en réalité prononcé un refus d’octroi des conditions d’accueil dont le fondement est l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lequel prévoit que le refus est possible en cas de demande de réexamen.
8. En l’espèce, la décision attaquée, motivée par la circonstance que le requérant a introduit une nouvelle demande d’asile à la suite de son retour de l’Etat responsable de sa demande (l’Allemagne), trouve dès lors son fondement légal dans les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui peuvent être substituées à celles de l’article L. 551-16 du même code dès lors, en premier lieu, que M. A se trouvait dans la situation où, en application de l’article L. 551-15, l’OFII pouvait décider le refus du bénéfice de conditions matérielles d’accueil, en deuxième lieu, que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie et, en troisième lieu, que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions.
9. En quatrième lieu, si le requérant soutient que la décision est entachée d’un défaut d’examen de sa situation en ce qu’il ne bénéficiait déjà plus du bénéfice des conditions matérielles d’accueil, un tel moyen doit être écarté compte tenu de ce qui a été dit aux points 7 et 8. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes de l’arrêté que la décision serait entachée d’un défaut d’examen.
10. En dernier lieu, M. A soutient que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation de vulnérabilité. Il fait valoir qu’il est situation de précarité et présente des troubles médicaux. Toutefois, les éléments produits ne permettent pas de justifier d’une situation de vulnérabilité particulière. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 27 juin 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a retiré le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, l’Office française de l’immigration et de l’intégration et Me Smati.
Fait à Nantes, le 30 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
T. GIRAUD
La greffière,
A. DIALLOLa République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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