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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 9 janv. 2025, n° 2406973 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2406973 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par deux requêtes enregistrées le 17 décembre 2024, l’une, sous le n°2406973, l’autre sous le n°2406975, un mémoire en intervention enregistré le 31 décembre 2024 dans la procédure enregistrée sous le n°2406975, et deux mémoires enregistrés le 6 janvier 2025 respectivement dans chacune de ces deux procédures, l’Union syndicale CGT des hospitaliers de Nice, Mmes C A, épouse J, Malika F, épouse I, Emilie Sandri, Valérie Deduy, Lara Moziyan, Aurélie Vergnes, épouse E, Lylia Daouadi, Sonia Tahiri, Sophie Isabel, Hana Mezni, Nathalie Fontana, Céline Caurez, Maeva Singama, épouse L, Marion Vinai, Céline Grangier, Emilie Reghezza, Aurore Combe, Catherine Le Guillou, Mélanie Larue, Lylia Daoudi, épouse B, Armelle Le Floc’h, épouse G, Roxane Richard, Cindy Lopes, Marjorie Frizet, Nadia Ben Haj, épouse D, Camille Basile, Muriel Patuano, Sandrine Ramel, et M. M. H K, Xavier Combe, Samuel Bresnu, Franck Laviale, Rémi Payeras, Achour Aissani, Matthieu Maucourent et Pascal Cugorno, représentés par Me Persico, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution la décision de mise en place d’une organisation de la durée quotidienne du travail en 10 heures au lieu de 12, révélée par les plannings applicables à compter du 6 janvier 2025, prise par le directeur du centre hospitalier universitaire de Nice, pour les infirmiers anesthésistes diplômés d’Etat (''IADE''), les infirmiers de bloc opératoire diplômés d’Etat (''IBODE'') et les infirmiers diplômés d’Etat (''IDE'') du service ''bloc opératoire'' ;
2°) d’enjoindre au directeur du centre hospitalier universitaire de Nice de rétablir les horaires en 12 heures dans un délai de deux jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé ce délai ;
3°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Nice à payer à l’Union syndicale CGT des hospitaliers de Nice la somme de 2000 euros, et à chacun des autres requérants la somme de 500 euros, en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
1°) s’agissant de l’intérêt à agir de l’Union syndicale CGT des hospitaliers de Nice, il résulte des dispositions de l’article L.113-2 du code général de la fonction publique ; la nouvelle organisation horaire de la journée de travail préjudicie au bon fonctionnement des blocs, à la continuité des soins et à la vie professionnelle et personnelle des agents ;
2°) s’agissant de l’urgence, elle résulte de l’application rapide de la nouvelle organisation à partir du 6 janvier 2025, alors qu’un jugement sur le fond interviendra bien plus tard, les agents n’ayant pas le temps d’organiser leur vie personnelle et familiale impactée par la nouvelle organisation horaire de la journée de travail, notamment pour les personnels ayant des enfants en bas-âge ; l’urgence résulte en outre de l’impact immédiat sur la qualité des soins, compte tenu du manque de personnels et de l’accélération des démissions de l’hôpital entrainé par la mesure querellée ;
3°) s’agissant de moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision révélée querellée :
— révélée, cette décision n’est pas motivée ;
— elle n’a pas été précédée de la consultation du comité social d’établissement (CSE), en méconnaissance des articles L.112-1 et L.253-7 du code général de la fonction publique et de l’article 36 du décret n°2021-1570 du 3 décembre 2021 ; les horaires de travail appliqués dans les différents services résultent d’un protocole d’accord du 26 février 2002 signés par les représentants du CHU de Nice et certaines organisations syndicales ; l’avis du CSE a été requis le 18 septembre 2024 et un avis défavorable a été rendu à la majorité ; le CSE n’a pas été convoqué pour avis, concernant l’application des horaires de 10 heures et des éventuelles améliorations qui pouvaient en résulter ;
— aucune information n’a été transmise au personnel sur les suites données à l’avis défavorable rendu par le CSE, en méconnaissance de l’article 78 du décret n°2021-1570 du 3 décembre 2021 ;
— un avis favorable du CSE erroné a été communiqué au comité médical d’établissement du 25 septembre 2024, ledit comité ayant donc été consulté et ayant donné un avis sur la base d’informations erronées ;
— le CHU de Nice a commis une erreur de droit en imposant une durée quotidienne de travail dérogatoire, sans justifier cette dérogation par la continuité du service, en méconnaissance des dispositions de l’article 7 du décret n°2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l’organisation du travail dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 ; or, le CHU de Nice a institué une durée quotidienne dérogatoire pour les agents travaillant en 12 heures, en se fondant sur des contraintes de continuité du service public ; désormais, le CHU impose à de très nombreux IADE, IDE et IBODE, qui travaillent en 7h42 ou en 12h, un temps de travail dérogatoire de 10 heures.
— le CHU de Nice a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation concernant la qualité actuelle du fonctionnement du service, la continuité des soins et la qualité des conditions de travail des agents.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 3 décembre 2025, le centre hospitalier universitaire de Nice, représenté par Me Violette, conclut au rejet des requêtes et à la condamnation des requérants pris solidairement à lui payer la somme de 2 000 euros, en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
1°) le syndicat requérant est dépourvu d’intérêt à agir, l’organisation mise en œuvre par le CHU de NICE vise à réduire le temps de travail des agents des blocs opératoires, en le rapprochant du niveau des temps de travail du décret de 2002 ; la nouvelle organisation, quand bien même elle modifie le temps de travail, n’affecte pas les droits et prérogatives des agents défendus par le syndicat aux termes de ses statuts ; l’accord RTT de 2002, ainsi que l’ensemble des textes applicables continueront à bénéficier aux agents ; une prime est même prévue pour les agents concernés ;
2°) l’urgence requise par les dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative n’est pas établie, la prétendue urgence de l’entrée en vigueur de la réforme au 6 janvier 2025 n’étant pas constituée, puisqu’il est établi que, dès la séance du CSE du 18 septembre 2024, cette date avait été confirmée par M. Bourret, président du CSE, entrée en vigueur différée répondant à la demande des syndicats ;
3°) s’agissant de moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision révélée querellée :
— s’agissant de sa motivation au regard des dispositions de l’article L.211-2 du code des relations entre le public et l’administration, la décision querellée est motivée par l’intérêt du service ;
— la consultation du CSE a eu lieu le 18 décembre 2024 (cf. prod. n° 1), comme le syndicat lui-même en convient ; il avait été acté lors du CSE que la réforme entrerait en vigueur au début de l’année 2025 ; le CSE n’avait pas à être consulté à nouveau sur les plannings de janvier 2025, l’instance n’ayant pas vocation à donner un avis à ce degré de précision ; en tout état de cause, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise, que s’il a été susceptible d’exercer une influence sur le sens de cette décision ou s’il a privé les intéressés d’une garantie, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;
— la réforme est strictement limitée aux agents IBODE du Pôle Blocs Opératoires Stérilisation et aux IADE du Pôle Anesthésie Soins Critiques dont les horaires passeront de 12 à 10 heures par jour, ce qui constitue une amélioration répondant aux contraintes de continuité du service public ;
— il résulte de tout ce qui précède, que la réorganisation horaire opérée n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation ; la continuité des soins sera mieux assurée par cette réforme, et les recrutements opérés permettront sa mise en œuvre ;
— subsidiairement, les plannings de chaque mois étant affichés au plus tard le 15 du mois précédent pour respecter un délai de prévenance des agents, les plannings de février 2025 doivent être affichés avant le 15 janvier prochain, de sorte qu’il serait donc matériellement impossible pour le CHU d’exécuter une éventuelle décision de suspension, avant une mise en œuvre effective au 1er mars 2025.
Vu :
— les requêtes en annulation enregistrées le 17 décembre 2024 sous les numéros 2406972 et 2406974 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n°2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l’organisation du travail dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
— le décret n°2021-1570 du 3 décembre 2021 relatif aux comités sociaux d’établissement des établissements publics de santé, des établissements sociaux, des établissements médico-sociaux et des groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 7 janvier 2025, à laquelle les parties avaient été régulièrement convoquées :
— le rapport de M. Taormina, juge des référés,
— et les observations de Me Persico pour les requérants et Me Violette pour le CHU de Nice.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L.521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R.522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. Par leurs requêtes respectivement enregistrées sous les numéros 2406973 et 2406975, les requérants demandent la suspension de l’exécution de la même décision, requêtes qui ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance.
3. En premier lieu, l’aménagement et la répartition des horaires de travail au sein d’un établissement public hospitalier, fixés par le chef d’établissement, compte tenu de la nécessité et de l’intérêt du service, afin d’assurer la prise en charge et la continuité des soins des usagers du service public de santé, la décision querellée qui concerne la durée quotidienne de travail de certains personnels infirmiers ne saurait être regardée comme abrogeant une décision créatrice de droits au regard des dispositions de l’article L.211-2.4° du code des relations entre le public et l’administration. Dès lors, elle n’avait pas lieu d’être formellement motivée.
4. En second lieu, il résulte de l’instruction, que la consultation du comité social d’établissement (CSE) exigée par les dispositions des articles L.253-7 du code général de la fonction publique, 36 du décret n°2021-1570 du 3 décembre 2021, 7 et 8 du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002, pour que le chef d’établissement puisse modifier les horaires de travail, a eu lieu le 18 décembre 2024. Il s’agit là, de la seule exigence procédurale de consultation du CSE qui n’avait ensuite pas à être à nouveau consulté une fois la décision prise, pour sa mise en place dans le cadre des plannings des agents.
5. En troisième lieu, s’il ne résulte pas de l’instruction que le procès-verbal de séance du 18 septembre 2024 du CSE ait été porté spécifiquement par l’administration, par tout moyen approprié, à la connaissance des personnels concernés en fonction dans l’établissement, dans un délai d’un mois, par tout moyen approprié, conformément aux exigences de l’article 78 du décret n°2021-1570 du 3 décembre 2021 précité, il n’est pas contesté qu’à l’issue du CSE, de nombreuses réunions ont été tenues avec les agents concernés pour présenter la réorganisation des horaires, identifier les difficultés et y apporter des solutions. Il n’est pas davantage utilement contesté, que lors d’une réunion du 3 décembre 2024, l’ensemble des IADE et IBODE a été informé du passage à la journée de 10 heures, avec mise en place effective le 6 janvier 2025, afin de laisser le temps nécessaire aux agents pour adapter leur organisation personnelle, le cas échéant et que les plannings afférents ont été affichés pour le mois de janvier 2025, à compter du 12 décembre 2024. Dès lors, les personnels concernés n’ont été privés d’aucune garantie, quand bien même les exigences précitées de l’article 78 du décret n°2021-1570 du 3 décembre 2021 n’auraient pas été respectées.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 7 du décret n°2002-9 du 4 janvier 2002 : « Les règles applicables à la durée quotidienne de travail, continue ou discontinue, sont les suivantes :/ 1° En cas de travail continu, la durée quotidienne de travail ne peut excéder 9 heures pour les équipes de jour, 10 heures pour les équipes de nuit. Toutefois lorsque les contraintes de continuité du service public l’exigent en permanence, le chef d’établissement peut, après avis du comité social d’établissement, ou du comité social, déroger à la durée quotidienne du travail fixée pour les agents en travail continu, sans que l’amplitude de la journée de travail ne puisse dépasser 12 heures./ ». Il résulte de ces dispositions que les durées journalières normales de travail sont de 9 ou 10 heures selon qu’il s’agit respectivement d’un travail en équipe de jour ou en équipe de nuit. Dès lors, en réduisant la durée journalière de travail de 12 à 10 heures, ou en l’augmentant de 7h42 à 10 heures, la décision querellée du chef d’établissement n’a pas entendu déroger à la durée normale journalière de travail.
7. En cinquième lieu, il n’est pas contesté par les requérants, que la mise en place de la réduction du temps de travail au sein du CHU de Nice résultait du protocole d’accord du 26 février 2002 qui prévoyait, conformément au décret n°2002-9 du 4 janvier 2002 précité, une durée quotidienne de travail de 9 heures pour les équipes de jour, 10 heures pour les équipes de nuit, avec possibilité exceptionnelle de porter cette durée à 12 heures au maximum. La crise sanitaire de mars 2020 a nécessité le passage à une durée quotidienne du travail de 12 heures. A l’issue de la crise sanitaire, il a été convenu que certains agents pouvaient maintenir cette durée exceptionnelle de 12 heures, et que d’autres pouvaient faire le choix de travailler sur une durée de 7 h 42. Cette disparité horaire ayant créé une difficulté à exploiter pleinement les blocs opératoires, au détriment de la prise en charge des patients, il a été mis en œuvre dès 2023 une réflexion sur le temps de travail, notamment des infirmiers anesthésistes diplômés d’Etat (''IADE''), des infirmiers diplômés d’Etat (''IDE'') et des infirmiers de bloc opératoire diplômés d’Etat (''IBODE''), afin d’aboutir à la réorganisation des temps de vacations opératoires (''TVO'') du pôle blocs et du pôle anesthésie soins critiques. Il n’est pas utilement démontré par les requérants et ne résulte pas de l’instruction en l’état du dossier, que par l’organisation horaire résultant de la décision révélée par les plannings produits pour janvier 2025, le directeur du CHU de Nice ait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation concernant la qualité du fonctionnement du service, l’intérêts de celui-ci, la continuité des soins et la qualité des conditions de travail des agents.
8. Dès lors, aucun des moyens invoqués par les requérants examinés ci-dessus, ni aucun des autres moyens, n’apparaît, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision querellée. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par le CHU de Nice, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
9. Il n’y a pas lieu de mettre à la charge des requérants, au profit du CHU de Nice, une somme au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er. – Les requêtes de l’Union syndicale CGT des hospitaliers de Nice et des consorts F, épouse I, Sandri, Deduy, Moziyan, Vergnes, épouse E, Tahiri, Isabel, Mezni, Fontana, A, Caurez, Singama, épouse L, Vinai, Grangier, Reghezza, Combe, Le Guillou, Larue, Daoudi, épouse B, Le Floc’h, épouse G, Richard, Lopes, Frizet, Ben Haj, épouse D, Basile, Patuano, Ramel, K, Bresnu, Laviale, Payeras, Aissani, Maucourent et Cugorno sont rejetées.
Article 2 : Les conclusion du centre hospitalier universitaire de Nice formulées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’Union syndicale CGT des hospitaliers de Nice, à Mme C A, épouse J, en application de l’article R.751-3 du code de justice administrative et au centre hospitalier universitaire de Nice.
Fait à Nice le 9 janvier 2025.
Le juge des référés,
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
N°s 2406973 et 2406975
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