Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4 déc. 2025, n° 2508360 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2508360 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 novembre 2025, M. B… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au centre de détention de Muret de transmettre immédiatement au juge d’application des peines tous les documents qu’il a déposés le 7 octobre 2025 et toutes les informations concernant la partie civile (montant dû, code, état des paiements) dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) d’enjoindre à l’administration de produire la preuve écrite de cette transmission auprès du tribunal administratif ;
3°) d’ordonner la réouverture de l’examen de son recours par le juge d’application des peines ou par la cour d’appel, sur la base de son dossier complet ;
Il soutient que :
- la non transmission par le greffe pénitentiaire des documents qu’il a remis le 7 octobre 2025 et qui étaient destinés au juge d’application des peines méconnaît les dispositions de l’article R. 57-9-1 du code de procédure pénale et le principe du droit au recours effectif protégé par l’article 16 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen et par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’ordonnance rendue le 19 novembre 2025 par la cour d’appel de Toulouse indiquant qu’il n’a communiqué aucun élément à l’appui de son recours ;
- la circonstance qu’il n’ait pas été informé de l’existence de la partie civile, du montant dû et du code partie civile indispensable pour effectuer les versements, nonobstant le fait qu’on lui ait prélevé 140 euros par mois et que cette situation a été utilisée contre lui lors de l’examen de son dossier, méconnaît les dispositions de l’article R. 49-21 du code de procédure pénale et les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- les mesures sollicitées de transmission des pièces qu’il a déposées au greffe le 7 octobre 2025 et de réexamen de son dossier sont nécessaires, urgentes et utiles, la situation actuelle faisant obstacle à une bonne administration de la justice ;
- la mesure sollicitée de transmission des documents déposés est urgente, dès lors que l’absence de transmission de ces documents a entraîné un refus injuste de réduction de peine et une prolongation illégitime de sa détention, alors qu’il n’a connu aucun incident disciplinaire depuis vingt-deux mois ;
- les mesures sollicitées ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance du 19 novembre 2025, la cour d’appel de Toulouse a confirmé l’ordonnance rendue le 2 octobre 2025 par le juge d’application des peines du tribunal judiciaire de Toulouse ayant refusé d’accorder à M. A… la réduction de peine qu’il avait sollicitée. M. A…, actuellement détenu au centre de détention de Muret, soutient que les documents qu’il avait joint à sa requête d’appel dirigée contre l’ordonnance du juge d’application des peines du 2 octobre 2025 n’ont pas été transmis à la cour d’appel et demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au centre de détention de Muret de transmettre au juge d’application des peines tous les documents qu’il a déposés le 7 octobre 2025 et toutes les informations concernant la partie civile, d’enjoindre à l’administration de produire la preuve écrite de cette transmission auprès du tribunal administratif et d’ordonner la réouverture de l’examen de son recours par le juge d’application des peines ou par la cour d’appel, sur la base de son dossier complet.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Il n’appartient qu’au juge judiciaire de connaître des actes relatifs à la conduite d’une procédure judiciaire ou qui en sont inséparables. Il suit de là que l’ensemble des conclusions de la requête de M. A…, qui ne ressortit pas de la compétence de la juridiction administrative, doit être rejeté en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Toulouse, le 4 décembre 2025.
Le juge des référés,
B. LE FIBLEC
La République mande et ordonne au Garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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