Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (5), 30 avr. 2025, n° 2300017 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2300017 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales ( CAF ) du Nord |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2023, M. E et Mme B C doivent être regardés comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 25 novembre 2022 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales (CAF) du Nord ne leur a accordé qu’une remise partielle de leur dette portant sur un indu d’allocation de logement sociale ;
2°) d’enjoindre la CAF du Nord à leur restituer la somme de 560,45 euros qui a été retenue sur leurs droits.
Ils soutiennent que :
— ils ne sont pas responsables de l’indu de l’allocation de logement sociale qui leur a été versé, celui-ci étant imputable aux dysfonctionnements de la CAF à la suite de la réforme des aides au logement qui a eu lieu en 2021 ;
— lors de la période au cours de laquelle les allocations de logement sociale leur ont été versées à tort, leur situation était précaire de sorte qu’ils ont, de bonne foi, estimé être en droit de percevoir ces aides ;
— ils ont toujours été transparents sur leur situation et ont toujours déclaré à temps leurs revenus ;
— la dette réclamée par la CAF, dont le traitement a pris plus d’une année, les a plongés dans une situation financière délicate ;
— en prélevant la somme de 560,45 euros sur le montant de la prime de naissance qui leur a été accordée à l’occasion de la naissance de leur fille, ils se sont également retrouvés en difficultés financières.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 juin 2023, la caisse d’allocations familiales du Nord conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bonhomme, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bonhomme a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’un nouveau calcul des droits de M. A et Mme C, la CAF du Nord leur a notifié un indu d’un montant total de 2 624 euros résultant d’un trop-perçu d’allocation de logement sociale (ALS) pour la période du 1er janvier 2021 au 31 août 2021 (IN4 002).
Le 7 décembre 2021, M. A et Mme C ont sollicité auprès de la caisse d’allocations familiales une remise de cette dette. Par une décision en date du 25 novembre 2022, la directrice de la caisse d’allocations familiales du Nord a accordé aux intéressés une remise partielle de leur dette à hauteur de 1 312 euros. Mme C et M. A demandent au tribunal l’annulation de cette décision en tant qu’elle ne leur a accordé qu’une remise partielle de la dette, ainsi que la restitution de la somme de 560,45 euros qui leur a été prélevée sur le montant de la prime de naissance qui leur a été accordée.
2. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : " (). / Les aides personnelles au logement comprennent : / () ; / 2° Les allocations de logement : / () ; / b) l’allocation de logement sociale « . Aux termes de l’article L. 823-9 du même code : » Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés ".
L’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale dispose que : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution.
A défaut, l’organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l’indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation, soit au titre des prestations mentionnées à l’article L. 168-8 ainsi qu’aux titres II et IV du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles. (). / (.) /. Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations « . Enfin, l’article L. 812-1 du code de la construction et de l’habitation prévoit que les aides personnelles au logement sont liquidées et payées, pour le compte du fonds national d’aide au logement, c’est-à-dire au nom de l’Etat, par les organismes chargés de gérer les prestations familiales et l’article L. 825-3 du même code dispose que : » Le directeur de l’organisme payeur statue () sur : / () 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement ".
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision. En particulier, lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu d’aide personnalisée au logement, il appartient au juge administratif de rechercher si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
4. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des éléments dépourvus d’incidence sur le droit de l’intéressé à l’obtention de la prestation ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l’information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les éléments omis.
5. Il résulte de l’instruction que l’origine de l’indu d’ALS réclamé à M. A et Mme C provient de la caisse d’allocations familiales et n’est donc pas de la responsabilité des allocataires. C’est donc au seul regard de la situation financière des requérants et de leur foyer que doit être examinée la demande de remise gracieuse formée par les intéressés.
Sur ce point, il résulte de l’avis d’impôt sur les revenus produit aux débats que M. A a perçu en 2023 un salaire net imposable de 1 521 euros par mois et Mme C un salaire net imposable de 1 721 euros. Le couple a une enfant en charge pour laquelle ils justifient de frais de garde. Hormis les charges de la vie courante, les requérants font état d’un prêt immobilier et de prêts travaux pour un montant de 1 212 euros par mois. Au mois de mars 2025, le quotient familial du foyer s’élevait à 1 374 euros. Compte tenu de ces éléments, M. A et Mme C ne peuvent être regardés comme étant dans une situation de précarité telle qu’ils seraient dans l’impossibilité de s’acquitter de la somme de 1 312 euros maintenue à leur charge à la suite de la remise gracieuse partielle dont ils ont bénéficié. Par suite, leur demande tendant à se voir accorder la remise totale de leur dette doit être rejetée, ainsi que, par voie de conséquence, leur demande tendant à se voir restituer la somme de 560,45 euros qui leur a été retenue.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A et Mme C doit être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A et Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E, à Mme B C et à la caisse d’allocations familiales du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
La magistrate désignée,
Signé
F. BonhommeLa greffière,
Signé
M. D
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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