Rejet 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 24 nov. 2025, n° 2513363 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2513363 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 novembre 2025, Mme C… A… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de l’Essonne a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;
2°) de suspendre la décision implicite par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Essonne a suspendu ses droits à l’aide personnalisée au logement (APL) depuis juillet 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quinze jours, et de lui délivrer un récépissé ;
4°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de l’Essonne de lui verser rétroactivement les APL pour les mois de juillet à septembre 2025, avec intérêts de retard ;
5°) de condamner les défendeurs à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice financier et de son préjudice moral ;
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, qu’elle est de santé fragile, qu’elle subit un stress moral intense ;
- la suspension des APL entraîne un préjudice financier majeur et immédiat ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision implicite de rejet prise par le préfet dès lors qu’aucune décision n’a été prise dans un délai raisonnable, ce qui constitue une carence fautive, que la préfecture n’a fourni aucune justification via l’ANEF, que la décision n’est pas motivée et méconnaît l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ; la décision implicite de rejet qui est née au bout de quatre mois est entachée d’illégalité, en ce qu’elle n’est pas motivée et que le retard à instruire son dossier est fautif ;
- il existe un doute sérieux s’agissant de la suspension des APL dès lors qu’elle est prématurée, que ses droits sociaux doivent être protégés, que la CAF n’a pris aucune décision motivée.
La requête a été communiquée au préfet de l’Essonne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mathou pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme Mathou a lu son rapport au cours de l’audience publique du 21 novembre 2025 à 14h00, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « À peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ».
2. Mme D…, ressortissante cambodgienne née le 10 octobre 1956 à Phnom Penh, a déposé sur la plateforme de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF), le 22 avril 2025, une demande de renouvellement de son titre de séjour qui était arrivé à expiration le 13 avril 2025. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, d’une part, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de l’Essonne a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, d’autre part, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Essonne a suspendu ses droits à l’aide personnalisée au logement (APL).
Sur les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision implicite prise par la caisse d’allocations familiales de l’Essonne :
3. Il ne résulte pas de l’instruction que Mme A… B… aurait introduit une requête distincte tendant à l’annulation de la « décision » prise par la CAF de l’Essonne dont elle demande la suspension. Par suite, ses conclusions aux fins de suspension sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision implicite prise par le préfet de l’Essonne :
4. En l’état de l’instruction, aucun des moyens de la requête, tels que rappelés dans les visas, n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite par laquelle le préfet de l’Essonne a opposé un refus à sa demande de renouvellement de son titre de séjour. L’une des deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice n’étant pas remplie, il y a lieu, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’urgence, de rejeter les conclusions à fin de suspension de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. La présente ordonnance, qui rejette les conclusions à fin de suspension, n’appelle aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction de la requête ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, et alors que Mme B… n’établit pas avoir exposé de frais particuliers pour assurer sa défense, de faire droit aux conclusions de la requête présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… B….
Fait à Versailles, le 24 novembre 2025.
La juge des référés,
C. Mathou
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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