Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6e ch., 27 janv. 2026, n° 2302544 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2302544 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société civile immobilière Greanth |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête introductive d’instance et un mémoire, enregistrés les 28 avril 2023 et 11 février 2025, la société civile immobilière Greanth, représentée par Me Peresse, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 décembre 2022 par lequel le maire de la commune du Perthus a, au nom de l’Etat, refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de la création d’un snack bar restaurant sur un terrain situé avenue de France sur le territoire de la commune, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 16 février 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l’arrêté litigieux est insuffisamment motivé en méconnaissance des dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme et de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il méconnaît les dispositions des articles R. 111-16 et R. 111-17 du code de l’urbanisme ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article R. 111-2 du même code en retenant un aléa d’effondrement et de chute de blocs ;
- il est entaché d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 juin 2023, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’urbanisme,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Raguin, premier conseiller,
- les conclusions de M. Sanson, rapporteur public,
- et les observations de Me Peresse pour la société requérante.
Considérant ce qui suit :
La SCI GREANTH a déposé le 12 août 2022 une demande de permis de construire en vue de la création d’un snack bar restaurant sur un terrain situé avenue de France sur le territoire de la commune du Perthus. Par un arrêté du 16 décembre 2022, le maire de la commune a, au nom de l’Etat, refusé de lui délivrer le permis de construire sollicité aux motifs que le projet méconnaissait les articles R. 111-16, R. 111-17 et R. 111-12 du code de l’urbanisme. Une décision implicite de rejet est née du recours gracieux formé par la société le 16 février 2023. Par la présente requête, la SCI GREANTH demande au tribunal d’annuler ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la motivation de l’arrêté attaqué :
L’arrêté contesté, d’une part, vise les différentes dispositions du code de l’urbanisme dont il fait application pour chacun des motifs de refus, d’autre part, indique l’objet du projet, sa localisation en précisant que la parcelle est bordée « au Nord par la dernière des constructions alignées sur l’avenue de France, au Sud par un pan de paroi rocheuse inclinée et à l’Ouest en contrebas d’une falaise elle-même rocheuse, minée d’au moins deux cavités », et, enfin, fait état précisément de chacun des trois motifs de refus au regard des articles R. 111-16, R. 111-17 et R. 111-2 du code de l’urbanisme. Cet arrêté comporte ainsi une motivation en droit et en fait. Dès lors, elle satisfait aux exigences de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme imposant la motivation des décisions portant refus de permis de construire et de celles, plus générales, de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, invoqués par les requérants.
En ce qui concerne les règles de prospect :
Aux termes de l’article R. 111-16 du code de l’urbanisme : « Lorsque le bâtiment est édifié en bordure d’une voie publique, la distance comptée horizontalement de tout point de l’immeuble au point le plus proche de l’alignement opposé doit être au moins égale à la différence d’altitude entre ces deux points. Lorsqu’il existe une obligation de construire au retrait de l’alignement, la limite de ce retrait se substitue à l’alignement. Il en sera de même pour les constructions élevées en bordure des voies privées, la largeur effective de la voie privée étant assimilée à la largeur réglementaire des voies publiques / Toutefois une implantation de la construction à l’alignement ou dans le prolongement des constructions existantes peut être imposée ». L’article R. 111-17 du même code prévoit : « A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres ».
D’une part, il ressort des pièces du dossier qu’à la différence des constructions existantes, qui sont à l’alignement de l’avenue de France selon une cohérence non contestée, la construction projetée s’implantera en retrait d’environ 6,20 mètres de cette voie. Dès lors, le maire de la commune du Perthus pouvait légalement refuser de délivrer un permis pour le projet litigieux en application du dernier alinéa de l’article R. 111-16 du code de l’urbanisme, dès lors qu’il ne respecte pas l’alignement existant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-16 ne peut qu’être écarté.
D’autre part, le bâtiment projeté s’implantera à une distance de moins de trois mètres de la limite parcellaire sud, sans que la société requérante puisse utilement se prévaloir d’une future modification de cette limite parcellaire au motif qu’elle s’est portée candidate pour acquérir la parcelle située au sud. Par suite, c’est sans méconnaître l’article R. 111-17 du code de l’urbanisme que le maire a refusé de délivrer le permis sollicité. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la sécurité :
Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. » En vertu de ces dispositions, il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
En vertu de ces dispositions, lorsqu’un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l’autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu’il n’est pas légalement possible, au vu du dossier et de l’instruction de la demande de permis, d’accorder le permis en l’assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modification substantielle nécessitant la présentation d’une nouvelle demande, permettraient d’assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect.
Par ailleurs, les risques d’atteinte à la sécurité publique qui, en application de cet article, peuvent justifier le refus d’un permis de construire ou son octroi sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales sont aussi bien les risques auxquels peuvent être exposés les occupants de la construction pour laquelle le permis est sollicité que ceux que l’opération projetée peut engendrer pour des tiers.
L’autorité compétente a rejeté la demande de permis de construire au motif que la parcelle en cause est exposée à un risque de mouvement de terrain matérialisé par des effondrements de la falaise qui jouxte le fond de parcelle et que ce risque d’éboulement et d’effondrement peut être soudain et létal.
Il ressort des pièces du dossier que le projet de construction litigieux, lequel est destiné à accueillir du public, se trouve à proximité immédiate d’une falaise de plus de 6 mètres, dont la pente est de l’ordre de 60° à 80° selon l’étude géotechnique réalisée pour la société requérante. Par ailleurs, ainsi que le rappelle l’avis défavorable de la direction départementale des territoires et de la mer du 15 décembre 2022 sur le projet, un éboulement rocheux a eu lieu le 25 novembre 2022 sur la parcelle litigieuse et plusieurs photographies attestent de décrochements rocheux sur les parois de la falaise. Ce risque d’éboulements, dont ni le principe ni l’étendue ni les conséquences que sa matérialisation peut avoir pour la vie humaine ne sont sérieusement contestés, devait être pris en compte. A cet égard, l’étude géotechnique précédemment mentionnée souligne que « des éboulements se produisent de façon assez fréquente en pied de falaise avec des blocs rocheux amassés en pied de talus » et fait état d’une solution technique au stade d’un « avant-projet » et dont se prévaut la société requérante, consistant en un mur de protection avec un mode de fondations particulier. Toutefois, comme le révèle cette même étude, une telle solution n’est pas acquise au regard de la nécessité de vérifier le dimensionnement du dispositif et sa compatibilité avec les fondations actuelles. Ainsi, et en tout état de cause, pour assurer la sécurité des occupants de la construction envisagée et des tiers, il serait nécessaire de prévoir des aménagements de protection dont la nature et l’ampleur sont indéterminés pour prévoir une simple prescription. Dès lors, et alors même qu’il existe le long de l’avenue d’autres constructions, le projet en litige doit être regardé, du fait de sa situation, comme étant de nature à porter atteinte à la sécurité publique. Par suite l’autorité compétente n’a pas fait une inexacte application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. Le moyen soulevé en ce sens doit donc être écarté.
Le détournement de pouvoir allégué par la société requérante n’est pas établi.
Il résulte de tout ce qui précède que la SCI Greanth n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 16 décembre 2022 du maire de la commune du Perthus.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par la SCI Greanth et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI GREANTH est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Greanth, au préfet des Pyrénées-Orientales et au maire de la commune du Perthus.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Encontre, présidente,
M. Raguin, premier conseiller,
M. Meekel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 janvier 2026
Le rapporteur,
V. RaguinLa présidente,
S. EncontreLe greffier,
D. Lopez
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 27 janvier 2026.
Le greffier,
D. Lopez
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