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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 29 avr. 2026, n° 2400702 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2400702 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 avril 2024, 30 octobre 2024, 15 août 2025, 14 octobre 2025, 17 novembre 2025 et 16 mars 2026, l’association France nature environnement Haute-Saône demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Haute-Saône du 14 novembre 2023 portant autorisation pour la création d’une centrale hydro-électrique sur l’Ognon au barrage de Bussières, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux formé le 15 février 2024, et l’arrêté du préfet de la région Bourgogne Franche-Comté du 2 février 2021 pris en application de l’article R. 122-3 du code de l’environnement portant décision d’examen au cas par cas ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a intérêt à agir
;
- l’arrêté du 14 novembre 2023 est illégal dès lors qu’il est consécutif à l’arrêté du 2 février 2021 valant dispense d’évaluation environnementale, lequel est fondé sur des données inexactes ;
- il est fondé sur une estimation erronée du débit de la rivière, à défaut de s’appuyer sur les évolutions récentes du débit constaté sur l’Ognon et de la pluviométrie ;
- les avis de l’agence régionale de santé Bourgogne Franche-Comté, de l’Office français de la biodiversité et de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement, ont été émis avant l’enquête publique ;
- les conséquences du fonctionnement de l’usine hydro-électrique sur la rivière servant d’exutoire à l’annexe hydraulique et nécessaire à la continuité piscicole, et sur la zone humide autour de l’annexe hydraulique, n’apparaissent pas dans les conclusions du commissaire enquêteur portées à la connaissance du préfet ;
- l’arrêté du 14 novembre 2023 méconnaît les dispositions des articles L. 181-3 et L. 211-1 du code de l’environnement en raison de ses conséquences sur la rivière servant d’exutoire à l’annexe hydraulique et nécessaire à la continuité piscicole, et sur la zone humide autour de l’annexe hydraulique ;
- le débit actuel de la rivière ne permet pas d’assurer le fonctionnement de la centrale hydro-électrique autorisée ;
- l’arrêté du 14 novembre 2023 n’est pas compatible avec les orientations du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux du bassin Rhône Méditerranée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 juillet 2024, 6 mars 2025, 2 octobre 2025 et 27 octobre 2025, le préfet de la Haute-Saône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par l’association France nature environnement Haute-Saône ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au préfet de la région Bourgogne Franche-Comté qui n’a pas produit d’observations.
La requête a été communiquée à la société par actions simplifiée (SAS) Hydrognon qui n’a pas produit d’observations.
Par courrier en date du 11 mars 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, que le tribunal était susceptible de surseoir à statuer pour permettre la régularisation des vices tenant, d’une part, à l’irrégularité de l’arrêté du 2 février 2021 du préfet de la région Bourgogne Franche-Comté, acte préparatoire à l’arrêté attaqué, dès lors qu’il est fondé sur des données inexactes relatives aux conséquences du projet de centrale hydroélectrique sur le milieu naturel, d’autre part aux inexactitudes de l’étude d’incidence s’agissant du débit de la rivière et des conséquences sur l’exutoire de l’annexe hydraulique et la zone humide, et enfin aux modalités de recueil des avis de l’agence régionale de santé Bourgogne Franche-Comté, de l’Office français de la biodiversité et de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement. Elles ont également été informées que le tribunal était susceptible de juger que ces irrégularités pourront être régularisées dans un délai de dix-huit mois.
Le préfet de la Haute-Saône a présenté ses observations sur ce sursis à statuer par un courrier enregistré le 18 mars 2026.
L’association France nature environnement Haute-Saône a présenté ses observations sur ce sursis à statuer par un courrier enregistré le 23 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 du Parlement européen et du Conseil ;
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Debat, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Kiefer, rapporteure publique,
- et les observations de MM. Dupont et Maubert, représentant l’association France nature environnement Haute-Saône, et de MM. Etterd et Georgel représentant le préfet de la Haute-Saône.
Considérant ce qui suit :
La SAS Hydrognon a déposé le 13 janvier 2021 une demande d’examen au cas par cas, préalable à la réalisation éventuelle d’une évaluation environnementale. Par un arrêté du 2 février 2021, le préfet de la région Bourgogne Franche-Comté a dispensé la pétitionnaire de la réalisation d’une telle évaluation sous réserve du respect des engagements pris par cette dernière. La société a ensuite déposé le 1er septembre 2021 une demande d’autorisation environnementale portant sur un projet d’aménagement d’une centrale hydroélectrique sur la rivière Ognon sur le territoire de la commune de Bussières. Par un arrêté du 14 novembre 2023, le préfet de la Haute-Saône a autorisé la création de cette centrale. A la suite du rejet implicite de son recours gracieux en date du 15 février 2024, par la présente requête, l’association France nature environnement Haute-Saône demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 14 novembre 2023 du préfet de la Haute-Saône et l’arrêté du 2 février 2021 du préfet de la région Bourgogne Franche-Comté, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation:
En premier lieu, aux termes de l’article L. 122-1 du code de l’environnement : « (…) IV. – Lorsqu’un projet relève d’un examen au cas par cas, l’autorité en charge de l’examen au cas par cas est saisie par le maître d’ouvrage d’un dossier présentant le projet afin de déterminer si celui-ci doit être soumis à évaluation environnementale. (…) ». Aux termes de l’article R. 122-2 de ce même code : « I. – Les projets relevant d’une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau annexé au présent article font l’objet d’une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen au cas par cas, en application du II de l’article L. 122-1, en fonction des critères et des seuils précisés dans ce tableau. (…) ». Aux termes de son article R. 122-3 -1: « (…) IV.-L’autorité chargée de l’examen au cas par cas apprécie, dans un délai de trente-cinq jours à compter de la date de réception du formulaire complet, sur la base des informations fournies par le maître d’ouvrage, si les incidences du projet sur l’environnement et la santé humaine sont notables au regard des critères pertinents énumérés à l’annexe du présent article. Le cas échéant, elle tient compte des résultats disponibles d’autres évaluations pertinentes des incidences sur l’environnement requises au titre d’autres législations applicables. / L’autorité chargée de l’examen au cas par cas peut solliciter un avis du directeur général de l’agence régionale de santé concerné par le projet. Lorsqu’un projet est susceptible d’avoir des incidences dans plusieurs régions, les directeurs généraux concernés désignent l’un d’entre eux pour coordonner l’élaboration d’un avis commun. / L’autorité chargée de l’examen au cas par cas indique les motifs qui fondent sa décision au regard des critères pertinents énumérés à l’annexe du présent article, ainsi que des mesures et caractéristiques du projet présentées par le maître d’ouvrage et destinées à éviter ou réduire les effets négatifs notables de celui-ci sur l’environnement et la santé humaine. (…) ».
Si l’acte par lequel l’autorité de l’Etat compétente en matière d’environnement décide de dispenser d’évaluation environnementale un plan, schéma, programme ou autre document de planification mentionné à l’article L. 122-4 du code de l’environnement a le caractère d’une mesure préparatoire à l’élaboration de ce plan, schéma, programme ou document, insusceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir, eu égard tant à son objet qu’aux règles particulières prévues au IV de l’article R. 122-18 du code de l’environnement pour la décision imposant la réalisation d’une évaluation environnementale. La décision de dispense d’évaluation environnementale peut, en revanche, être contestée à l’occasion de l’exercice d’un recours contre la décision approuvant le plan, schéma, programme ou document.
En outre, il résulte clairement des articles 2 et 4 de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 du Parlement européen et du Conseil que l’instauration d’un seuil en-deçà duquel une catégorie de projets est exemptée d’évaluation environnementale n’est compatible avec les objectifs de la directive transposés à l’article L. 122-1 du code de l’environnement que si les projets en cause, compte tenu, d’une part, de leurs caractéristiques, en particulier leur nature et leurs dimensions, d’autre part, de leur localisation, notamment la sensibilité environnementale des zones géographiques qu’ils sont susceptibles d’affecter, et, enfin, de leurs impacts potentiels, ne sont pas susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine.
En l’espèce, le projet de création d’une centrale hydroélectrique relève de la rubrique n° 29 annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement et d’un examen au cas par cas. A cet égard, il résulte de l’instruction que la SAS Hydrognon, à l’appui de sa demande d’examen au cas par cas, a indiqué dans le formulaire prévu à cet effet que le projet n’était pas susceptible d’entraîner des perturbations, des dégradations, des destructions de la biodiversité existante.
Il résulte cependant de l’instruction que l’étude d’incidence produite par la SAS Hydrognon à l’appui de sa demande d’autorisation environnementale fait état d’un impact modéré sur l’écosystème aquatique résultant de la diminution de la surface mouillée de l’annexe hydraulique. La réduction maximale de cette surface est ainsi estimée à 0,65 hectare. L’étude d’incidence évoque également des baisses de niveau du cours d’eau en amont de la centrale hydroélectrique pouvant aller jusqu’à 25 centimètres, affectant la zone humide autour de l’annexe hydraulique.
Dès lors, l’arrêté du préfet de la région Bourgogne Franche-Comté en date du 2 février 2021, mesure préparatoire à l’autorisation environnementale délivrée par l’arrêté du préfet de la Haute-Saône du 14 novembre 2023 qui a dispensé la SAS Hydrognon de procéder à une évaluation environnementale, a été pris en se fondant sur les informations inexactes qui figuraient dans le formulaire d’examen au cas par cas. Il s’ensuit que la circonstance que cet arrêté mentionne l’existence, à proximité immédiate de la centrale hydroélectrique envisagée, d’une zone humide et d’une frayère à brochet et qu’il fasse état des engagements du pétitionnaire en ce qui concerne la passe à poissons et le maintien de la connexion hydraulique des annexes du cours d’eau à l’amont, ne permet pas d’établir que le préfet de la région Bourgogne Franche-Comté aurait eu connaissance des informations contenues dans l’étude d’incidence pour dispenser la SAS Hydrognon d’évaluation environnementale, dès lors que celle-ci est datée du mois d’août 2021, et est donc postérieure à l’arrêté dispensant le pétitionnaire de procéder à une telle évaluation. Par suite, le vice tenant à l’inexactitude des informations mises à la disposition du préfet de la région Bourgogne Franche-Comté est susceptible d’avoir eu une influence sur la décision de dispense d’évaluation environnementale et, par voie de conséquence, sur l’arrêté portant autorisation environnementale pris par le préfet de la Haute-Saône. L’association France nature environnement est donc fondée à soutenir que l’arrêté portant autorisation environnementale en date du 14 novembre 2023 est entaché d’illégalité dès lors que, pour prendre la décision contestée, le préfet de la Haute-Saône a tenu compte d’une dispense d’évaluation environnementale elle-même entachée d’illégalité.
En deuxième lieu, s’agissant d’une part de l’impact du fonctionnement de la centrale hydroélectrique sur l’annexe hydraulique, il résulte de l’étude d’incidence que l’annexe hydraulique constitue une zone de frayère pour le brochet et une zone de reproduction pour d’autres espèces inféodées aux milieux aquatiques comme les amphibiens, les odonates et les oiseaux. Le fonctionnement de cette annexe hydraulique est, de plus, directement lié à l’écoulement du chenal de sortie. Il résulte par ailleurs de l’instruction, en particulier des photographies produites par l’association France nature environnement Haute-Saône, que la baisse du niveau de l’annexe hydraulique, telle qu’il résulte de la mise en fonctionnement de la centrale hydroélectrique, entraîne la mise à sec du chenal de sortie, sans que l’alimentation du chenal d’entrée ait une incidence dès lors que le fond du chenal de sortie est plus haut que le niveau d’eau de l’annexe hydraulique, l’eau ne pouvant donc pas s’y écouler en périodes d’eaux basses.
Toutefois, l’étude d’incidence ne mentionne pas la partie aval de la rivière qui sert d’exutoire à l’annexe hydraulique, alors qu’il existe un impact sur la continuité piscicole du fait du frai des poissons aux périodes où cette rivière est susceptible d’être à sec en raison du fonctionnement de la centrale hydroélectrique. En l’occurrence, cette hypothèse est établie par la réduction de la surface en eau de l’annexe hydraulique constatée lors du fonctionnement de la centrale, et qui est évaluée par l’étude d’incidence à 0,65 hectare. Par ailleurs, si l’étude d’incidence procède à une analyse des incidences du projet sur l’écosystème aquatique, et particulièrement sur la zone humide que constitue l’annexe hydraulique, elle se borne à déterminer l’évolution du niveau d’eau amont au droit du site, avant et après projet, et en déduit une réduction maximale de 0,65 hectares de surface mouillée de l’annexe hydraulique sur la plage de débit considérée, sans pour autant tirer de conclusions par rapport à ce constat et sans évaluer l’impact de cette réduction. A cet égard, l’étude d’incidence ne comporte pas de description quant à l’assèchement du chenal de sortie de l’annexe hydraulique en raison de la mise en fonctionnement de la centrale hydroélectrique, alors qu’elle constate une incidence modérée sur le milieu naturel, notamment due à l’assèchement d’une partie de ladite annexe. Elle ne procède pas non plus à l’analyse de l’incidence de cet assèchement sur la montaison des poissons dans le chenal de sortie de l’annexe hydraulique, alors qu’il est susceptible d’avoir un impact sur la continuité piscicole. L’association requérante est donc fondée à soutenir que l’étude d’incidence comporte des omissions et des insuffisances s’agissant de l’impact du projet sur le fonctionnement de l’annexe hydraulique de nature à avoir nui à l’information du public et à avoir eu une influence sur la décision prise par le préfet de la Haute-Saône.
D’autre part, s’agissant des données hydrologiques de l’étude d’incidence, il résulte de l’instruction, notamment des données ressortant du site internet Hydroportail, site public de référence des données hydrométriques et hydrologiques, que si le débit moyen de la rivière sur 30 ans est de 26 m3 par seconde, ainsi que le mentionne l’étude d’incidence, il a été constaté au cours des dernières années une baisse importante. Ainsi, le débit moyen n’était atteint que 106 jours en 2003 et 61 jours 2022. Il résulte également de l’instruction que le débit d’étiage de 2,88 m3 par seconde a été dépassé au cours de six des sept dernières années. Par ailleurs, si l’étude d’incidence indique que le débit de la rivière Ognon ne descend jamais en dessous de 1,91 m3 par seconde, un débit inférieur à cette valeur a été mesuré pendant 28 jours en 2022. Or, dans le cadre des documents qu’il a produits le pétitionnaire a fait état d’un fonctionnement à plein rendement 110 jours au minimum et 146 jours au maximum par an, sur la base d’un fonctionnement en moyenne de 310 jours par an. Il s’ensuit que l’inexactitude et l’insuffisance de cette présentation des données hydrologiques contenue dans l’étude d’incidence, laquelle ne tient pas compte des évolutions récentes des débits précédemment décrites, a nécessairement eu une incidence sur la décision du préfet de la Haute-Saône.
Enfin, en ce qui concerne la pluviométrie, l’étude d’incidence mentionne une différence de seulement 30 % selon les mois de l’année en tenant compte des données des trente dernières années. Or, il résulte de l’instruction que la pluviométrie est irrégulière et présente des disparités de l’ordre de 250 % au cours des années les plus homogènes, jusqu’à 980 % durant les années les plus hétérogènes. Par suite, les inexactitudes et les insuffisances de l’étude d’impact s’agissant de ces données sont également de nature à avoir nui à l’information du public et à avoir eu une influence sur la décision prise par le préfet de la Haute-Saône.
En troisième lieu, la décision attaquée vise les avis émis par l’agence régionale de santé Bourgogne Franche-Comté le 8 décembre 2021, par l’Office français de la biodiversité les 16 février, 2 juin et 28 juin 2022, et par la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement les 13 et 14 décembre 2021. A supposer que l’association requérante ait entendu soulever le moyen tiré de ce que ces avis avaient été émis avant la première enquête publique, elle n’assortit pas cependant ce moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 11 que l’association France nature environnement Haute-Saône est fondée à soutenir que les deux décisions attaquées sont entachées de vice de légalité externe. A cet égard, l’arrêté du 2 février 2021 du préfet de région Bourgogne Franche-Comté est irrégulier en raison de l’inexactitude des informations mises à la disposition du préfet de région susceptible d’avoir eu une influence sur la décision de dispense d’évaluation environnementale ainsi prise, et entache de ce fait d’irrégularité, l’arrêté du 14 novembre 2023 pris par le préfet de la Haute-Saône sur ce fondement. Par ailleurs, les omissions, inexactitudes et insuffisances de l’étude d’incidence, en ce qui concerne l’impact sur le fonctionnement de l’annexe hydraulique et les données hydrologiques, entachent d’irrégularité l’arrêté du 14 novembre 2023 du préfet de la Haute-Saône.
Sur la régularisation du vice entachant l’arrêté du 2 février 2021 du préfet de la région Bourgogne Franche-Comté et l’arrêté du 14 novembre 2023 du préfet de la Haute-Saône et des insuffisances de l’étude d’incidence :
Aux termes de l’article L. 181-18 du code de l’environnement : « I.-Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, même après l’achèvement des travaux : / 1° Qu’un vice n’affecte qu’une phase de l’instruction de la demande d’autorisation environnementale, ou une partie de cette autorisation, limite à cette phase ou à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et demande à l’autorité administrative compétente de reprendre l’instruction à la phase ou sur la partie qui a été entachée d’irrégularité ; / 2° Qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. / Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle ou de sursis à statuer est motivé. / II.-En cas d’annulation ou de sursis à statuer affectant une partie seulement de l’autorisation environnementale, le juge détermine s’il y a lieu de suspendre l’exécution des parties de l’autorisation non viciées. ».
Il résulte de ce qui précède que l’article L. 181-18 du code de l’environnement précise les pouvoirs dont dispose le juge de l’autorisation environnementale. D’une part, le I prévoit que lorsqu’il est saisi de conclusions contre cette autorisation, le juge, après avoir constaté que les autres moyens dont il est saisi ne sont pas fondés, soit sursoit à statuer pour permettre la régularisation devant lui de l’autorisation environnementale attaquée lorsque le ou les vices dont elle est entachée sont susceptibles d’être régularisés, soit limite la portée ou les effets de l’annulation qu’il prononce si le ou les vices qu’il retient n’affectent qu’une partie de la décision ou une phase seulement de sa procédure d’instruction. D’autre part, le II permet au juge de prononcer la suspension de l’exécution de parties non viciées de l’autorisation environnementale. L’article L. 181-18 du code de l’environnement, qui concerne les pouvoirs du juge de l’autorisation environnementale, est applicable aux recours formés contre une décision d’enregistrement d’une installation classée dans le cas où le projet fait l’objet, en application du 7° du I de l’article L. 181-2 du code de l’environnement, d’une autorisation environnementale tenant lieu d’enregistrement ou s’il est soumis à évaluation environnementale donnant lieu à une autorisation du préfet en application du troisième alinéa du II de l’article L. 122-1-1 du même code. Dans les autres cas où le juge administratif est saisi de conclusions dirigées contre une décision relative à l’enregistrement d’une installation classée, y compris si la demande d’enregistrement a été, en application de l’article L. 512-7-2 du code de l’environnement, instruite selon les règles de procédure prévues pour les autorisations environnementales, les dispositions de l’article L. 181-18 du code de l’environnement ne sont pas applicables. Cependant, en vertu des pouvoirs qu’il tient de son office de juge de plein contentieux des installations classées pour la protection de l’environnement, le juge administratif, s’il estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’une illégalité entachant l’élaboration ou la modification de cet acte est susceptible d’être régularisée, peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation. Si la régularisation intervient dans le délai fixé, elle est notifiée au juge, qui statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le juge peut préciser, par sa décision avant dire droit, les modalités de cette régularisation, qui implique l’intervention d’une décision corrigeant le vice dont est entachée la décision attaquée. En outre, le juge peut limiter la portée ou les effets de l’annulation qu’il prononce si le ou les vices qu’il retient n’affectent qu’une partie de la décision. Enfin, lorsque l’annulation n’affecte qu’une partie seulement de la décision, le juge administratif peut déterminer s’il y a lieu de suspendre l’exécution des parties non viciées de cette décision. Et lorsqu’il prononce l’annulation, totale ou partielle, d’une décision relative à une installation classée soumise à enregistrement, il a toujours la faculté, au titre de son office de juge de plein contentieux, d’autoriser lui-même, à titre provisoire, et le cas échéant sous réserve de prescriptions et pour un délai qu’il détermine, la poursuite de l’exploitation de l’installation en cause, dans l’attente de la régularisation de sa situation par l’exploitant.
D’une part, eu égard à la nature du vice entachant d’irrégularité l’arrêté du 2 février 2021 du préfet de la région Bourgogne Franche-Comté dispensant la SAS requérante d’un examen au cas par cas, et par suite l’arrêté du 14 novembre 2023 du préfet de la Haute-Saône, autorisant la création d’une centrale hydroélectrique, dont l’arrêté du 2 février 2021 est un acte préparatoire, la réalisation par le préfet de la région Bourgogne Franche-Comté d’une nouvelle instruction de la demande d’examen au cas par cas déposée par la SAS Hydrognon, fondée sur l’ensemble des données disponibles ayant trait aux incidences sur le milieu naturel résultant du projet de centrale hydroélectrique, serait de nature à régulariser ledit projet. Cette mesure de régularisation devra donner lieu à l’édiction d’une nouvelle décision portant sur la nécessité d’une évaluation environnementale, puis d’une nouvelle décision du préfet de la Haute-Saône se prononçant sur la demande d’autorisation environnementale tenant compte, le cas échéant, de l’évaluation environnementale dans l’hypothèse où elle serait exigée par le préfet de la région Bourgogne Franche-Comté.
D’autre part, eu égard aux insuffisances entachant l’étude d’incidence, le vice constaté est de nature à être régularisé par l’intervention d’une autorisation modificative de régularisation prise au vu d’un dossier actualisé à la lumière des motifs du présent jugement, lequel sera fondé sur des compléments et correctifs apportés à l’étude d’incidence.
Pour la mise en œuvre des régularisations prévues aux points 14 à 17 du présent jugement, il y a lieu, en application du I de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, de surseoir à statuer pendant un délai de dix-huit mois à compter de la notification du présent jugement.
Enfin, compte tenu des lacunes et omissions entachant l’étude d’incidence, le tribunal n’est pas en mesure d’apprécier la conformité du projet aux exigences de prévention des inondations et de préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides, résultant des dispositions des articles L. 181-3 et L. 211-1 du code de l’environnement. Dès lors, il y a lieu, pour le tribunal, de réserver la réponse aux moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions, lesquels demeurent susceptibles d’être écartés après la réalisation des régularisations prévues aux points 14 à 17. Il y a lieu également de réserver la réponse au moyen tiré de l’incompatibilité de l’arrêté en litige avec un certain nombre des orientations du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux du bassin Rhône Méditerranée 2022-2027.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de surseoir à statuer sur la requête de l’association France nature environnement Haute-Saône jusqu’à l’expiration du délai mentionné au point 18 ci-dessus afin de permettre, le cas échéant, la régularisation exigée.
D E C I D E :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête de l’association France nature environnement Haute-Saône jusqu’à l’expiration d’un délai de dix-huit mois à compter de la notification du présent jugement, en vue de la notification de la mesure de régularisation prise selon les modalités mentionnées aux points 16 et 17 du présent jugement.
Article 2 : Tous droits et conclusions des parties sur lesquels il n’a pas été statué par le présent jugement, sont réservés jusqu’à la fin de l’instance.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association France nature environnement Haute-Saône et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Haute-Saône, au préfet de la région Bourgogne Franche-Comté et à la SAS Hydrognon.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Michel, présidente,
- M. Debat, premier conseiller,
- Mme Fessard-Marguerie, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.
Le rapporteur,
P. Debat
La présidente,
F. MichelLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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