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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 6 juin 2024, n° 24/00117 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00117 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE VERSAILLES Chambre civile 1-7
Code nac : 00A
minute N°
N° RG 24/00117 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WOCI
Du 06 JUIN 2024
Copies exécutoires délivrées le : à : SCI CCB Me BOQUET Mme LYAZIDI Me LE ROY
N° RG 24/00117 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WOCI
ORDONNANCE DE REFERE
LE SIX JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE
a été rendue, par mise à disposition au greffe, l’ordonnance dont la teneur suit après débats et audition des parties à l’audience publique du 16 Mai 2024 où nous étions Delphine BONNET, Conseiller assistée de Isabelle FIORE, greffier, où le prononcé de la décision a été renvoyé à ce jour:
ENTRE :
S.C.I. CCB […] représentée par Me Emmanuelle BOQUET de la SCP BOQUET-NICLET-LAGEAT, avocat au barreau dU VAL D’OISE, vestiaire : 155
DEMANDERESSE
ET :
Madame X LYAZIDI 53 rue de l’Amiral Mouchez 75013 PARIS représentée par Me Jean-baptiste LE ROY, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
Delphine BONNET, Conseiller à la cour d’appel de VERSAILLES, statuant en matière de référé à ce délégué par ordonnance de monsieur le premier président de ladite cour, assisté de Vincent MAILHE, Faisant fonction de greffier.
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N° RG 24/00117 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WOCI
Par jugement réputé contradictoire du 23 mai 2023, le tribunal judiciaire de
Pontoise a notamment :
- prononcé la résiliation du bail professionnel liant Mme Y et la SCI CCB au
26 décembre 2019 ;
- condamné la SCI CCB à payer à Mme Y les sommes suivantes :
• 8 000 euros au titre de son préjudice moral
• 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SCI CCB aux dépens.
Par déclaration du 25 août 2023, la SCI CCB et la SARL NS-B gestion ont relevé appel de cette décision (RG 23/06191).
Par acte du 20 mars 2024, la SCI CCB a assigné Mme Y devant la juridiction du premier président en lui demandant de :
- arrêter l’exécution provisoire du jugement rendu le 23 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Pontoise ;
- subsidiairement, l’autoriser à consigner les sommes dues, soit 11 000 euros, auprès de la Caisse des dépôts et consignations ;
- en tout état de cause, condamner Mme Y aux dépens.
À l’audience du 16 mai 2024, la SCI CCB, développant les termes de son assignation, à laquelle il est renvoyé s’agissant des moyens qui y sont formulés, maintient ses demandes.
Mme Y, développant les termes de ses conclusions remises à l’audience, auxquelles il est renvoyé s’agissant des moyens qui y sont formulés, demande à la juridiction du premier président de :
- à titre liminaire, déclarer irrecevable les demandes de la SCI CCB en raison de la saisine préalable du conseiller de la mise en état par Mme Y d’une demande de radiation de l’appel ;
- à titre principal, prononcer l’application de l’exécution provisoire rendu par le tribunal judiciaire de Pontoise le 23 mai 2023 (sic) ;
- en tout état de cause, condamner la SCI CCB à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens qui seront recouvrés par maître Z AA dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il est précisé que cette indication des prétentions est expurgée de ce qui, dans le dispositif des écritures des parties, ne constitue pas des demandes mais des moyens.
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N° RG 24/00117 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WOCI
MOTIFS DE LA DÉCISION
* sur la recevabilité de la demande
La saisine du conseiller de la mise en état aux fins de radiation en application de
l’article 524 du code de procédure civile ne fait pas obstacle à l’application de
l’article 514-3 du code de procédure civile, permettant de demander l’arrêt de
l’exécution provisoire.
Contrairement à ce que soutient Mme Y, le fait qu’elle ait saisi en premier le conseiller de la mise en état aux fins de radiation de l’affaire pour défaut d’exécution par la SCI CCB du jugement frappé d’appel ne rend pas irrecevable la demande aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire présentée par cette dernière devant la juridiction du premier président. Cette demande est donc recevable.
* sur l’arrêt de l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, pris en son premier alinéa, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
S’agissant de la condition tenant aux conséquences manifestement excessives, la
SCI CCB invoque un risque de non restitution des sommes en cas d’infirmation de la décision, soutenant que Mme Y n’a pas exécuté les termes de l’ordonnance de référé du 7 janvier 2022 en dépit des tentatives d’exécution forcée.
Il est certain qu’un risque de défaut de représentation des fonds en cas d’infirmation du jugement en cause d’appel peut correspondre à une conséquence manifestement excessive. Cependant au cas d’espèce, la SCI CCB n’apporte aucun élément de nature à démontrer ce risque lequel ne peut se déduire du défaut d’exécution de
l’ordonnance de référé du 7 janvier 2022, ce d’autant que dans le jugement déféré
à la cour le tribunal a dit que les loyers dus postérieurement au 26 décembre 2019, objets de l’instance en référé, n’étaient pas dus.
Ainsi, la SCI CCB ne démontre nullement que le fait de devoir régler la somme totale de 11 000 euros entraînerait pour elle des conséquences manifestement excessives.
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N° RG 24/00117 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WOCI
Par conséquent, il convient de rejeter sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire sans qu’il soit nécessaire d’analyser le sérieux des moyens d’annulation ou de réformation qu’elle soutient dès lors que l’une des deux conditions cumulatives prévues pour prétendre à l’arrêt de l’exécution provisoire n’est pas remplie.
* sur la demande de consignation
L’article 521 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En l’état des éléments soumis à son appréciation, la présente juridiction estime qu’il
n’y a pas lieu de faire droit à cette demande.
Enfin, l’avocat de Mme Y ne peut prétendre à la distraction des dépens par application de l’article 699 du code de procédure civile puisque cette disposition
n’est pas applicable dans la présente instance où son ministère n’est pas obligatoire.
Aussi n’y a-t-il pas lieu de faire droit à la demande qu’il formule de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Déclare la demande d’arrêt de l’exécution provisoire recevable ;
Déboute la SCI CCB de ses demandes ;
Condamne la SCI CCB aux dépens ;
Condamne la SCI CCB à payer à Mme Y la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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N° RG 24/00117 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WOCI
ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE
Vincent MAILHE Delphine BONNET
LE GREFFIER LE CONSEILLER
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