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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 10 janv. 2025, n° 2433458 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2433458 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2024, Mme A B, représentée par Me Odin, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est caractérisée dès lors qu’elle est maintenue depuis plus de deux ans en situation irrégulière ; qu’elle réside en France depuis 2007 ; vit en concubinage avec un ressortissant de nationalité française ; sa situation administrative l’empêche de se rendre aux Etats-Unis pour prendre soin de sa mère malade et assurer la gestion de ses affaires juridiques, fiscales et financières
Il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, dès lors que :
— la décision contestée est entachée d’insuffisance de motivation qui révèle un défaut d’examen sérieux ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations d’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau conclut au rejet de la requête.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 18 décembre 2024 sous le numéro 2433317 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bailly, présidente de section pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Yahiaoui, greffière d’audience, Mme Bailly a lu son rapport et entendu :
— Me de Saint-Maurice pour Mme B ;
— Me Jacquard pour le préfet de police.
Des pièces ont été produites pour Mme B le 8 janvier 2025.
La clôture de l’instruction a été reportée au 10 janvier 2025 à 14h.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante américaine, est entrée sur le territoire français en 2007 et a été munie de plusieurs titres de séjour dont le dernier en tant que « visiteur » a expiré le 12 décembre 2022. Elle a sollicité le 20 octobre 2022 le renouvellement de son titre de séjour mention « visiteur » et a été informée dès le 25 octobre suivant par courriel de la clôture de sa demande au motif que sa demande ne répondait pas aux conditions de délivrance d’un titre de séjour « visiteur ». Par ce même message l’agent instructeur lui a donné le lien pour solliciter une carte de séjour vie privée et familiale, ce qu’a fait Mme B dès le 28 octobre suivant. Elle a reçu le 4 janvier 2023 une convocation pour le 27 octobre 2023, aux fins de déposer sa demande et a alors reçu ce même jour une attestation de dépôt d’admission exceptionnelle au séjour, lui précisant qu’elle serait informée de l’avancement et de la suite donnée à sa démarche et que le délai indicatif était de quatre mois. Du silence de l’administration est née une décision de rejet de sa demande, Mme B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision implicite.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () » et aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Il résulte de l’instruction que Mme B vivait régulièrement en France depuis plus de quinze années, lorsqu’elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Si, en raison d’une information erronée d’un agent instructeur, elle a présenté finalement, avant l’expiration de son titre de séjour, une demande d’admission exceptionnelle au séjour, sa demande ne saurait être regardée comme une première demande d’admission au séjour. Dans ces conditions, eu égard à la durée du séjour régulier en France de l’intéressée qui avait saisi la préfecture d’une demande de renouvellement de son titre de séjour avant l’expiration de celui-ci, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, alors même que l’intéressée a tardé pour saisir le tribunal.
5. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision attaquée.
7. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ».
8. En vertu des dispositions précitées, il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des obligations provisoires qui en découlent pour l’administration. Il suit de là qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de délivrer à Mme B une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours, à compter de la notification de la présente ordonnance, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision en litige.
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 800 euros en application de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite refusant le renouvellement de la carte de séjour de Mme B est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme B une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B la somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 10 janvier 2025.
La juge des référés,
P. Bailly
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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