Rejet 4 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4 août 2025, n° 2512675 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2512675 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2025, la société à responsabilité limitée (SARL) RAS, représentée par Me Kebila, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 17 février 2025 par lequel le maire de la commune de Saint-Ouen-sur-Seine a ordonné la fermeture au public de l’établissement « Le Sacré Spot », situé 5 rue Paul Bert sur le territoire communal ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Ouen-sur-Seine la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la condition d’urgence est remplie dès lors que l’arrêté contesté, qui a eu pour effet d’interrompre brutalement l’exploitation de son établissement, la prive de revenus, tandis que les charges inhérentes à l’exploitation de l’enseigne demeurent exigibles, notamment le loyer ou les salaires, compromettant irrémédiablement sa survie économique dès lors qu’elle a dû faire face à de multiples obstacles d’ordre administratif ayant retardé sa rentabilité, de sorte qu’elle ne sera plus en mesure de supporter une telle perte de revenus, se trouvera en état de cessation des paiements et exposée à l’ouverture d’une procédure collective ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté dès lors que la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente, le maire n’ayant le pouvoir d’ordonner la fermeture administrative d’un établissement que de manière temporaire, que l’arrêté attaqué ne précise ni la durée de la fermeture de l’enseigne ni le délai imparti pour l’exécution des travaux, que cet arrêté est entaché d’un détournement de pouvoir et qu’il est intervenu à l’issu d’une procédure irrégulière, sans que l’avis de la commission de sécurité compétente ait été sollicité et sans avoir été précédé d’une procédure contradictoire.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond enregistrée sous le n° 2512675 par laquelle la société RAS demande l’annulation de l’arrêté du 17 février 2025 ;
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Lacaze, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. La société RAS a pour objet social l’exploitation d’un établissement de restauration traditionnelle, café, débit de boisson et bar, lounge avec espaces privés et cabines, soirées musicales et scènes et toutes activités annexes situé « immeuble Cap Saint Ouen » 5-7 rue Paul Bert sur le territoire de la commune de Saint-Ouen-sur-Seine. Par un arrêté du 17 février 2025, le maire de la commune de Saint-Ouen-sur-Seine a ordonné la fermeture administrative de cet établissement, exploité sous l’enseigne « Le Sacré Spot ». Par une lettre du 24 mars 2025, dont il a été accusé réception le 2 avril suivant, la société RAS a formé un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté, lequel a été rejeté par une décision du maire de la commune de Saint-Ouen-sur-Seine, notifiée par un courrier du 23 mai 2025. Par la présente requête, la société RAS demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Enfin, la condition d’urgence doit être appréciée à la date à laquelle le juge des référés statue.
4. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 17 février 2025 en litige, pris par le maire de la commune de Saint-Ouen-sur-Seine sur le fondement des articles L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales et R. 143-45 du code de la construction et de l’habitation, et non, comme l’allègue à tort la société requérante, sur le fondement de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique ou de l’article L. 332-1 du code de la sécurité intérieure, a décidé de la fermeture administrative de l’établissement « Le Sacré Spot » en relevant qu’aucune autorisation administrative n’a été délivrée à l’exploitant pour la création et l’ouverture de cet établissement recevant du public, alors que l’état des locaux compromet gravement la sécurité du public dès lors notamment que la terrasse ne peut recevoir du public en raison d’un risque d’effondrement. L’arrêté relève également qu’en méconnaissance de plusieurs dispositions du règlement de sécurité incendie, le 3ème étage de l’immeuble, entièrement occupé par l’établissement, dispose d’un escalier dont la configuration n’est pas conforme, que le plancher bas de l’établissement est situé à plus de 8 mètres du niveau d’accès des secours et que les baies de la façade du 3ème étage ne sont pas accessibles aux échelles aériennes des sapeurs-pompiers.
3. Il résulte de ce qui précède que la décision portant fermeture de l’établissement « Le Sacré Spot » est fondée sur l’existence d’une situation faisant courir un risque grave et imminent pour les personnes conduites à fréquenter cet établissement, la terrasse située au dernier étage de l’immeuble étant susceptible de s’effondrer sous le poids de la clientèle, ainsi que sur l’absence de mise en œuvre par l’exploitant des mesures nécessaires pour répondre aux exigences réglementaires de sécurité contre les risques d’incendie et de panique. Eu égard aux conséquences susceptibles de résulter, pour les personnes travaillant dans l’établissement et sa clientèle et, le cas échéant, pour l’ensemble des occupants de l’immeuble, de la réalisation des risques relevés par la commune, dont la réalité n’est pas contestée par la société requérante, l’intérêt public permet de considérer que la condition d’urgence n’est pas remplie, quel que soit l’impact de la mesure de police contestée sur la situation économique et financière de la société requérante. Au demeurant, la seule production par la société requérante d’un document intitulé « récapitulatif de paie de juillet 2024 à décembre 2024 » tendant à justifier de ses charges salariales, est insuffisante pour établir l’existence, à ce jour, d’une situation économique fragile ou dégradée à un point tel que, par défaut de trésorerie, elle se trouverait dans l’incapacité de faire face à ses charges fixes, et serait exposée au risque de cesser définitivement son activité. La condition d’urgence fixée à l’article L.521-1 du code de justice administrative n’étant pas satisfaite, les conclusions à fin de suspension présentées par la société RAS doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
4. Il suit de là que la requête de la société RAS doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en ce compris ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée RAS est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à société à responsabilité limitée RAS et à la commune de Saint-Ouen.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 4 août 2025.
Le juge des référés,
L. Lacaze
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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