Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 27 mars 2025, n° 2504954 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2504954 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mars 2025, Mme A D C et M. B E C, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leur fille mineure, F C, représentés par Me Amrouche, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre les décisions du 25 juillet 2024 par lesquelles l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) a refusé de délivrer à Mme A D C et à leur fille mineure, F C, un visa d’entrée et de séjour en France au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer les visas demandés dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer les demandes de visas dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Amrouche la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Ils soutiennent que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite dès lors que la famille est séparée depuis juin 2015 et au regard de la particulière vulnérabilité d’une femme seule avec un enfant en Afghanistan et alors que le visa iranien de Mme C étant arrivé à expiration le 28 décembre 2024, elle a été expulsée le 1er janvier 2025 en Afghanistan où elle et sa fille vivent isolées et cachées ; l’état mental de Mme C s’est fortement dégradé et sa fille n’est plus scolarisée ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
* l’auteur de la décision ne justifie pas de compétence ;
* elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation et viole les dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’aucun élément n’est susceptible de renverser la présomption d’authenticité des documents d’état civil présentés qui attestent de l’identité des demandeurs de visa et du lien familial qui les unit au réunifiant et alors que la composition familiale a été confirmée par l’OFPRA ;
*elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des articles 3-1 et 9-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu
— la requête en annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, de nationalité afghane, né le 16 novembre 1986 est entré en France en 2015 et s’est vu admettre au bénéfice de la protection subsidiaire par le directeur général de l’office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 juillet 2021. Le 29 avril 2024 une demande tendant à la délivrance d’un visa de long séjour en qualité de membre de famille de réfugié a été déposée par Mme A D C et à leur fille mineure, F C auprès de l’autorité consulaire française à Téhéran qui a été rejetée le 25 juillet 2024, décisions confirmées par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France qui a implicitement rejeté le recours formé contre lesdites décisions. Par la présente requête, les requérants demandent la suspension de l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier l’urgence d’une suspension de l’exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France (CRRV) a implicitement rejeté le recours formé contre les décisions du 25 juillet 2024 par lesquelles l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) a refusé de délivrer à Mme A D C et à leur fille mineure, F C, un visa d’entrée et de séjour en France au titre de la réunification familiale, M. et Mme C font valoir la durée de la séparation des membres de la famille alors que celui-ci n’a pas été négligent dans ses démarches de réunification et les risques en Afghanistan pour une femme seule avec un enfant. Toutefois, il est constant que M. C est arrivé en France en 2015 et s’est vu admettre au bénéfice de la protection subsidiaire le 30 juillet 2021 mais son épouse et sa fille n’ont sollicité la délivrance d’un visa que près de trois ans plus tard, le 29 avril 2024. Par ailleurs, alors que la CRRV a rejeté implicitement son recours le 4 novembre 2024, les intéressés n’ont saisi le juge des référés que le 20 mars 2025, près de six mois plus tard. Au surplus, Mme C ne peut utilement se prévaloir de la situation actuelle des réfugiés afghans en Iran pour justifier de l’urgence dès lors qu’elle reconnaît ne plus résider dans ce pays. En outre, les considérations générales se rapportant à la situation des femmes en Afghanistan ne suffisent pas à établir qu’elle et sa fille seraient personnellement et à brève échéance confrontées à des mauvais traitements. Les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension de la décision litigieuse. La condition d’urgence n’étant pas remplie, il y a lieu, par suite, de rejeter la requête en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article
L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D C et à M. B E C.
Copie en sera adressée au ministre de d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 27 mars 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La République mande et ordonne au ministre de d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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