Rejet 25 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 25 avr. 2023, n° 2303271 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2303271 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 avril 2023, M. B D, alors retenu au centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry (69125 aéroport Lyon – Saint-Exupéry), demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 avril 2023 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a prolongé de deux ans l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 7 décembre 2022 ;
2°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de notification ;
— elle méconnait les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et présente un caractère disproportionné.
Vu les pièces, enregistrées le 25 avril 2023, produites par le préfet du Puy-de-Dôme.
Vu la demande par laquelle M. D demande son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à Mme Deniel ;
Vu la prestation de serment de Mme F, interprète en langue géorgienne ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 25 avril 2023, présenté son rapport et entendu :
— les observations de Me Paquet, avocate, pour M. D, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et soutient en outre que le requérant demande au tribunal d’enjoindre au préfet de procéder à l’effacement de son signalement dans le Système d’information Schengen (SIS) et qu’il abandonne le moyen tiré du vice de procédure ; elle soutient également que la décision contestée n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation dès lors que M. D a exécuté l’obligation de quitter le territoire français du 20 avril 2019, qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public dès lors qu’il a été condamné pour vol de marchandises (notamment huit bouteilles de champagne et du fil de pêche) pour un montant de 311,36 euros et que le préfet n’a pas pris en compte son état de santé ; elle soutient également que M. D craint pour sa sécurité en cas de retour en Géorgie ;
— les observations de M. D, requérant, assisté de Mme F, interprète ;
— les observations de Me Iririra Nganga, avocat, substituant Me Tomasi, pour le préfet du Puy-de-Dôme, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens de la requête ne sont pas fondés et soutient en outre que le requérant n’apporte aucun élément de nature à justifier l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français du 20 avril 2019 et qu’il détenait une fausse carte d’identité polonaise.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant géorgien né le 21 janvier 1983, est entré en France à la date déclarée du 20 octobre 2018 et a présenté une demande d’asile qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 21 mars 2019 puis par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 11 juillet 2019. Par un arrêté du 7 décembre 2022, le préfet du Puy-de-Dôme lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. M. D a été placé en rétention administrative par une décision du préfet du Puy-de-Dôme du 20 avril 2023. Il demande au tribunal d’annuler la décision du 17 avril 2023 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a prolongé de deux ans l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 7 décembre 2022.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle :
2. En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre M. D au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, la décision attaquée en date du 17 avril 2023 a été signée par M. C A, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet du Puy-de-Dôme, qui bénéficiait, en vertu de l’arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 27 décembre 2022 publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour, d’une délégation pour signer de tels actes en cas d’absence ou d’empêchement de M. E. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions en litige doit par suite être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. () ». L’arrêté attaqué est signé pour le préfet, et par délégation, de « C A, sous-préfet, directeur de cabinet ». Il comporte la signature de son auteur ainsi que la mention du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci, conformément aux dispositions précitées. La circonstance que le formulaire de notification de l’arrêté attaqué ne comporte ni l’identité ni la signature de l’agent ayant procédé à sa notification est sans incidence sur la légalité de cet arrêté. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté.
5. En troisième lieu, la décision attaquée a été prise notamment au visa du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et en particulier du 2° de son article L. 612-11 qui en constitue le fondement légal. Elle indique que M. D a fait l’objet, par arrêté du 7 décembre 2022, notifié le 19 décembre suivant, d’une obligation de quitter le territoire français avec un délai de trente jours et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Elle expose que l’intéressé a été condamné à une peine délictuelle d’emprisonnement de quatre mois prononcée le 17 décembre 2019 par le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand pour des faits de vol en réunion et qu’il été incarcéré au centre pénitentiaire de Riom du 2 février au 20 avril 2023. Le préfet, qui mentionne notamment que l’intéressé est entré récemment sur le territoire français, que son épouse et ses deux enfants résident en Géorgie et qu’il n’a pas de liens personnels et familiaux anciens et stables en France, a également tenu compte de la durée de sa présence sur le territoire français, de la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, pour décider la prolongation d’une durée de deux ans de l’interdiction de retour sur le territoire français prise le 7 décembre 2022. La décision attaquée mentionne enfin que M. D s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement du 20 avril 2019. La décision attaquée, qui n’avait pas à comporter l’ensemble des éléments relatifs à la situation du requérant, comporte ainsi l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée au regard des exigences qu’imposent les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
6. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de la motivation de la décision attaquée, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant avant l’édiction de la décision en litige.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants () 2° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé ; () « . L’article L. 612-10 du même code précise que : » () l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ".
8. D’une part, il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 7 décembre 2022, M. D a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Il n’est pas contesté que M. D n’a pas exécuté cette mesure d’éloignement. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. D, qui déclare être entré en France le 20 octobre 2018, a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement prise à son encontre le 20 avril 2019 et qu’il a été condamné à une peine délictuelle d’emprisonnement de quatre mois prononcée le 17 décembre 2019 par le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand pour des faits de vol en réunion. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il justifie d’attache personnelle ou familiale sur le territoire français. Dans ces conditions, M. D n’est pas fondé à soutenir qu’en prolongeant de deux ans l’interdiction de retour sur le territoire français dont il faisait l’objet, le préfet du Puy-de-Dôme aurait méconnu les dispositions précitées du 2° de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni celles de l’article L. 612-10 du même code.
9. Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation du requérant doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet du Puy-de-Dôme.
Lu en audience publique le 25 avril 2023.
La magistrate déléguée,
Mme Deniel,
première conseillèreLa greffière,
F. Gaillard
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N° 2302126
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