Annulation 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8e ch., 27 févr. 2026, n° 2008440 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2008440 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et des mémoires enregistrés, sous le numéro 2008440, les 23 novembre 2020, 28 juillet 2022, 4 juillet 2023 et 19 septembre 2024, la société anonyme (SA) SADE-CGTH, représentée par la SCP Billereau-Marinacce, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le titre de recettes n°96 émis par la communauté d’agglomération du Boulonnais le 17 septembre 2020 en vue du recouvrement de la somme de 149 077,20 euros au titre des pénalités de retard dues dans le cadre de l’exécution du lot n°2 du marché de création d’un bassin de stockage pour préserver la qualité des eaux de baignades des plages de Boulogne-sur-Mer ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer cette somme ;
3°) de mettre à la charge solidaire de la communauté d’agglomération du Boulonnais et de la ville de Boulogne-sur-Mer la somme de 8 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché ne prévoyant pas que les pénalités de retard puissent être appliquées sur les acomptes ou réclamées par un titre de recettes alors que le décompte général n’est pas définitif, le titre exécutoire en cause méconnaît le principe d’unicité du décompte général ; il méconnaît l’article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 dès lors qu’il n’indique pas davantage les bases de liquidation de la créance ;
- le titre de recettes attaqué est mal fondé ; aucun retard des retards qui lui sont reprochés n’est imputable au groupement ; les causes de retard les plus importants tels que les travaux de micro-tunnelage ont pour origine un défaut de conception du projet ; en outre, il s’agit de sujétions techniques imprévues qui excluent l’application de pénalités de retard.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 novembre 2021, 4 juillet 2023 et 14 août 2024, la communauté d’agglomération du Boulonnais, représentée par la SCP Capitani & Moritz, conclut :
1°) au sursis à statuer dans l’attente d’une solution transactionnelle ou d’une décision juridictionnelle dans l’instance n° 2103746 ;
2°) au rejet de la requête ;
3°) à ce que soit mise à la charge de la société SADE-CGTH une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le CCAP du marché ne déroge pas à l’article 13.2 du CCAG Travaux sur l’établissement des acomptes mensuels ; en outre le CCAP prévoit à son article 20.1 que les pénalités de retard peuvent être appliquées sur l’ensemble du marché ou de la tranche considérée pour les délais partiels ; ces pénalités interviendront de plein droit sur simple constatations du retard par le maître d’œuvre ; le CCAP a, tel qu’est formulé à l’article 20.1, entendu déroger au principe d’unicité du décompte général et définitif et permettre l’émission d’un titre de recettes avant l’établissement du décompte général et définitif ;
- le titre de recettes est bien-fondé ; il n’y a pas eu de sujétions imprévues, le groupement SADE-GECITEC disposant de tous les éléments d’information et d’alerte pour réaliser sa mission.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2022, la ville de Boulogne-sur-Mer, représentée par la selarl Astria Avocats, conclut :
1°) à sa mise hors de cause ;
2°) au rejet de la requête ;
3°) à ce qu’il soit mis à la charge des sociétés SADE-CGHTH et GECITEC la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que seul l’établissement qui a bénéficié du transfert de compétence peut intervenir et voir sa responsabilité engagée au titre de la compétence transférée ; la compétence assainissement des eaux usées a été transférée par arrêté préfectoral du 22 décembre 2016 à la société communauté d’agglomération du boulonnais.
Par ordonnance du 16 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 7 mai 2025 à 14 heures.
II. Par une requête et des mémoires enregistrés, sous le numéro 2103746, les 14 mai 2021, 27 août 2021, 3 juillet 2023, 25 juillet 2024 et 19 septembre 2024, la société SADE-CGTH et la société Génie Civil et Technologie (GECITEC,) représentées par la SCP Billereau-Marinacce demandent au tribunal :
1°) d’ordonner une expertise, avec pour mission à l’expert de donner un avis :
- sur la réalité des obstacles rencontrés en cours d’exécution du chantier et leurs caractéristiques au regard de la définition des sujétions imprévues,
- afin de déterminer si ces obstacles avaient été signalés ou non sur les plans fournis dans le dossier de consultation des entreprises, les études géotechniques, fournies réalisées en phase de conception du projet et les pièces du marché,
- sur la nature des travaux supplémentaires qui ont été nécessaires à la suite de la découverte d’obstacles imprévisibles, en chiffrer le coût,
- sur le contenu des plans et des études géotechniques fournis et les méthodes de réalisation des travaux figurant dans les pièces du marché afin de déterminer si ces éléments étaient complets et permettaient la réalisation des travaux dans les règles de l’art,
- sur la nature des travaux supplémentaires qui ont été nécessaires pour compléter, corriger et pallier les insuffisances des plans et études géotechniques fournis et les méthodes de réalisation des travaux figurant dans les pièces du marché,
- sur le caractère réaliste ou non des délais imposés par le maître d’ouvrage et le groupement de maîtrise d’œuvre, indiquer notamment si ces derniers ont tenu compte des travaux supplémentaires à réaliser pour déterminer les délais d’exécution accordés au titulaire du lot n°2,
- sur les prolongations de délais qui auraient été éventuellement nécessaires et sur le caractère justifié ou non des pénalités éventuellement appliquées,
- afin de déterminer si l’ordonnancement et le pilotage du chantier ont été menés dans les règles de l’art dans la négative de déterminer la nature des travaux supplémentaires qui ont été nécessaires pour remédier en chiffrer le coût ;
- sur les préjudices subis par le groupement SADE-CGTH / GECITEC ;
2°) de condamner solidairement la communauté d’agglomération du Boulonnais, la commune de Boulogne-sur-Mer, la société Bureau d’études et de recherches pour l’industrie moderne (Berim), la société Voiries routes et réseaux ingénierie V2R et la société Ginger CEBTP à leur verser la somme totale de 1 008 027,28 euros au titre des travaux supplémentaires et des surcoûts résultant de l’exécution du lot n°2 du marché de création d’un bassin de stockage pour préserver la qualité des eaux de baignade portant sur les travaux de réalisation d’un collecteur d’amenée des effluents au bassin et mesures en réseaux ;
3°) de mettre à la charge solidaire de la communauté d’agglomération du Boulonnais, la ville de Boulogne-sur-Mer, la société Bureau d’études et de recherches pour l’industrie moderne (Berim), la société V2R Ingénierie et environnement et la société GINGER CEBTP la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la requête n’est pas tardive ; le groupement a envoyé son projet de décompte ; le maître d’œuvre a refusé le projet de décompte final le 29 septembre 2020, reçu le lendemain ; le groupement a transmis un mémoire de réclamation le 15 octobre 2020 au maître d’œuvre et au maître d’ouvrage ; à l’expiration d’un délai de 45 jours, une décision valant rejet de la réclamation est née ; elles ont saisi dans les délais le tribunal ; par ailleurs, la procédure d’établissement du décompte général a été interrompue par le rejet du projet de décompte final qui n’est pas assimilable à un décompte général ; l’article 50.3.2 du CCGA Travaux ne s’applique pas ; leur réclamation pouvait être présentée en dehors de tout délai dès lors qu’elle ne visait pas à contester un décompte général ; elle n’a jamais reçu de décompte général ;
- elles sont fondées à demander l’indemnisation au titre des travaux supplémentaires réalisés et des surcoûts exposés en raison de l’existence de sujétions techniques imprévues et de fautes commises par le maître d’ouvrage dans l’estimation de ses besoins et par les maîtres d’œuvre dans la phase de préparation du projet et en raison des et des travaux supplémentaires indispensables à l’achèvement de l’ouvrage dans les règles de l’art ;
- il y a confusion des défendeurs entre la phase de conception et la phase d’exécution ; la mission géotechnique G3 qui incombe au titulaire doit être effectuée en phase de réalisation ; elle a pour objet de vérifier que l’exécution est conforme aux exigences du projet et n’a pas pour objet de refaire les études de conception et notamment la mission « G2 PRO » qui elle permet la prise de mesures préventives et de réduction des risques ; la mission « G3 » doit s’accompagner d’une mission « G4 » à la charge du maître d’ouvrage pour la supervision des travaux ; cette mission « G4 » n’a pas été déployée par le maître d’ouvrage ; la mise à la charge d’une mission « G3 » ne pouvait pas avoir pour vocation de lui imputer les surcoûts générés par l’imprécision des études de conception ou les sujétions techniques imprévues ; les éléments imprévus qui surviennent en phase d’exécution des travaux impliquent une adaptation des modalités d’intervention qui génèrent des surcoûts qui ne pouvaient être chiffrés au stade de l’offre ; il est donc normal que ces surcoûts soient pris en charge par le maître d’ouvrage dès lors qu’ils sont liés à des travaux supplémentaires indispensables à l’achèvement de l’ouvrage dans les règles de l’art ou à la découverte de sujétions imprévues ;
- s’agissant du blocage du forage dirigé prévu pour la pose de deux fourreaux, une pose sans tranchée ouverte devait être faite ; lors de la réalisation du forage dirigé, le groupement a rencontré un bloc dur à 6,40 mètres de profondeur ; compte-tenu de l’écart entre les études géotechniques et la réalité du sous-sol, des sondages carottés indispensables pour identifier la nature de l’ouvrage ont été réalisés et la méthode de travaux a été modifiée ; au vu de la complexité des solutions envisagées, une pose des fourreaux en tranchée ouverte a été retenue ; les conséquences sont la réalisation de sondages complémentaires, le changement de méthodologie pour poser les fourreaux, l’entretien des enrobés à froid mis en œuvre sur la tranchée traversant la route départementale, la réfection d’une grande zone de voirie départementale en fin de projet à la demande du conseil départemental et le report de l’installation du rabattement de nappes et des travaux de terrassement ; le montant des travaux est évalué à 44 365,48 euros HT ;
- le groupement a dû redimensionner le déversoir SF2 ; l’ouvrage défini dans les pièces du marché n’avait pas pris en compte les pertes de charges singulières engendrées par la géométrie de l’ouvrage ; des études complémentaires ont été réalisées en phase d’exécution pour un montant de 8 666,67 euros HT ;
- les plans du projet du dossier de consultation des entreprises (DCE) comportaient des erreurs d’implantation de l’ouvrage et d’emprise du chantier ayant généré des rectifications d’erreurs de conception de l’ouvrage et de reprises de plans à de multiples reprises ; une niche a été créée dans le collecteur Marais pour sortir la machine de forage ; un collecteur d’eaux pluviales a dû être retiré pour réaliser les travaux puis rétabli ; les voiles de génie civil en coffrage une face ont dû être réalisés ainsi que des élévations en 3 phases par voile avec intégration de coupleurs à chaque reprise de bétonnage ; ces travaux et surcoûts sont évalués à 99 675,20 euros HT ;
- le groupement a dû faire face à trois types de sujétions imprévues liées à des insuffisances de conception ayant conduit à des travaux supplémentaires lors du terrassement ; s’agissant du rabattement de nappes de l’ouvrage Marais, il a dû affronter des arrivées d’eaux importantes par-dessous le collecteur ; le plan DCE contenait une implantation erronée d’une canalisation de gaz ; en raison de ce décalage important, la conception du projet a dû être revue dans son intégralité ; le groupement a découvert une dalle en béton à 1,50 mètre de profondeur et ce sur l’ensemble de la surface du puits projeté de 30 m² ; le montant des travaux supplémentaires est de 63 450,80 euros HT ;
- le dossier de consultation des entreprises (DCE) prévoyait que les rejets des eaux de rabattement de nappes s’opèreraient dans le port via une conduite d’assainissement d’eaux pluviales ; il est apparu que les conduites d’eaux pluviales à proximité des ouvrages ne se rejetaient pas dans le port ; cette insuffisance de conception du projet a impliqué des travaux supplémentaires indemnisables en tant que tels, à savoir la reprise du dossier de déclaration loi sur l’eau, l’obtention des autorisations auprès des services compétents pour faire passer la canalisation en travers du parking « quai de la Poste » et sur la passerelle, la réalisation d’une note de calcul pour valider le dimensionnement de l’installation en siphon, les travaux de pose de l’exécutoire et la création d’un dos d’âne pour rendre la circulation aux voiture sur le parking du quai de la Poste ; ces travaux supplémentaires sont estimés à 6 562,37 euros HT ;
- en fin d’opération de travaux, sous la pression du maître d’ouvrage, les titulaires des deux lots de travaux ont dû travailler en même temps dans la même zone ; le titulaire du lot n°1 a ainsi cassé le radier mis en œuvre en fond d’ouvrage du groupement ; cette intervention a eu pour conséquence l’apparition de fortes arrivées d’eau ; il n’était pas possible de réparer l’étanchéité du radier, ce qui a contraint le groupement a maçonné des parpaings pour créer une retenue dans laquelle une pompe pourrait être installée ; par ailleurs, la fin des travaux du regard de mixage a été reportée en raison des problèmes rencontrés lors de l’exécution du lot n°1 ; après la mise en service du bassin intervenu au cours du mois de juin 2019, la vanne de sécurité de l’ouvrage a cédé ; à la suite de cet incident, le maître d’ouvrage a décidé qu’une seconde vanne de secours soit installée, ce qui a entraîné des adaptations du regard de mixage déjà posé pour y installer cette nouvelle vanne de sécurité ; lorsque le titulaire du lot n°1 a programmé son intervention pour installer la vanne de sécurité, le groupement a dû procéder au recépage des palplanches puis revenir après l’intervention de l’autre entreprise pour réaliser la préparation des enrobés puis la réalisation des enrobés ; ces multiples interventions alors que le chantier était achevé ont entraîné des surcoûts pour la société SADE-CGTH ; cette co-activité résultant de la faute d’ordonnancement et de pilotage de la maîtrise d’ouvrage et de la maîtrise d’œuvre ainsi que cette modification du projet du lot n°1 ont induit des surcoûts pour un montant de 27 933,53 euros hors taxes ;
- le groupement a réalisé des travaux de fonçage par micro-tunnelier afin de relier les deux collecteurs d’assainissements existants (Vivier et Marais) au regard de mixage positionné en amont du bassin tampon ; l’étude de sol dans le dossier de consultation du marché faisait état d’un sol meuble sans obstacle particulier ; la tête du micro-tunnelier a rencontré des éléments en bois puis des blocs indurés de plus de 150 Mpa qui n’étaient pas prévisibles ; la rencontre de cet obstacle ayant un caractère exceptionnel et imprévisible constitutif de sujétions techniques imprévues a généré des travaux supplémentaires pour un montant de 648 752 euros ce qui bouleverse l’économie du contrat ;
- durant l’exécution des travaux, le groupement a découvert des réseaux qui n’étaient pas signalés ou dont la localisation exacte était en décalage avec ceux indiqués sur les plans ; l’écart d’implantation d’un mètre d’un câble électrique entre sa position théorique et sa position réelle a entraîné l’immobilisation d’une équipe pendant une journée et la modification des processus initialement prévus en ajoutant des terrassements et des remblais complémentaires pour implanter un nouveau câble d’alimentation ; la découverte de câbles qui n’apparaissaient pas ni sur le DICT des concessionnaires ni sur les rapports d’investigations complémentaires a entraîné des sondages et des travaux complémentaires ; l’ensemble de ces surcoûts est évalué à 47 143,20 euros hors taxes ;
- le groupement a dû intervenir sur les sondes de niveau déversoirs initialement intégrées au lot n°1 ; il s’agit d’un surcoût de 5 001,29 euros hors taxes ;
- la prolongation des travaux a entraîné une prolongation d’immobilisation du directeur de travaux à hauteur de 35 555,56 euros HT ;
Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 juillet 2023, 20 août 2024 et 6 mai 2025, la communauté d’agglomération du Boulonnais, représentée par la SCP Capitani et Moritz, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à ce que soient solidairement condamnées la société Berim, la société V2R, la société Adaa et GINGER CEBTP et Arcadis ESG à la garantir de sommes susceptibles d’être mises à sa charge ;
3°) à ce que soit mise à la charge solidaire des sociétés SADE-CGTH et GECITEC une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, la requête est tardive ; les sociétés requérantes ne justifient pas avoir effectivement envoyé le mémoire en réclamation avant le 31 octobre 2020 en méconnaissance des articles 13.4.3 et 50 du CCAG Travaux ;
- à titre subsidiaire, elle n’a pas commis de manquements contractuels et les surcoûts ne sont pas justifiés par des sujétions techniques, les aléas allégués étant prévisibles ;
- s’agissant du blocage du forage dirigé, des sondages complémentaires étaient dus par le contrat conformément aux articles 1.6 et 5.5.2 du CCTP ; les moyens et méthodes étaient, en outre, de la responsabilité de la société SADE-CGTH et incluent dans ses prix conformément à l’article 10-1 du CCAP ; conformément aux articles 5.2 du CCTP et 27 du CCAP, l’entrepreneur est réputé avoir reconnu l’environnement et ne pourra réclamer des plus-values ou autres sujétions du fait d’une méconnaissance de l’environnement ; il est réputé avoir opéré toute reconnaissance de sols complémentaires qu’il jugeait nécessaires ;
- s’agissant des travaux de microtunnelage, les articles 27 et 37 du CCAP imposaient à la société SADE-CGTH de procéder à ses propres investigations ; elle est réputée avoir reconnu l’environnement et ne pourra réclamer une plus-value ou autres sujétions ; les sociétés requérantes ne peuvent se prévaloir à l’encontre du maître d’ouvrage ou du maître d’œuvre de la responsabilité des renseignements qui pourraient être portés aux diverses pièces du dossier d’appel d’offres lesquelles sont réputées n’être fournies qu’à titre indicatif, l’entreprise étant tenue de vérifier et compléter par tous examens nécessaires les informations ;
- le maître d’œuvre avait une mission complète de conception et de suivi du chantier de sorte qu’elle devrait la garantir de toutes condamnations éventuelles.
Par trois mémoires en défense, enregistrés les 27 août 2021, 5 juillet 2023 et 18 septembre 2024, la société Voiries routes et réseaux ingénierie (V2R) conclut, représentée par la Selarl Rodas – Del Rio, dans le dernier état de ses écritures :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à ce que soient solidairement condamnées la communauté d’agglomération du Boulonnais, la ville de Boulogne-sur-Mer, la société Berim, la société Adaa et Ginger BTP et Arcadis ESG à la garantir des sommes susceptibles d’être mises à sa charge ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, à ce qu’un expert soit désigné avec pour mission :
- de donner son avis sur l’existence et la réalité des obstacles que les sociétés demanderesses soutiennent avoir rencontrées en cours d’exécution du chantier et leurs caractéristiques au regard de la définition des sujétions imprévues,
- de donner son avis afin de déterminer si ces obstacles, dans l’hypothèse où ils existeraient, avaient été ou non signalés sur les plans fournis au dossier de consultation des entreprises, les études géotechniques réalisées en phase de conception du projet les pièces contractuelles,
- de donner son avis sur la nature des éventuels travaux supplémentaires qui ont pu être nécessaires à la suite de la découverte d’obstacles imprévisibles et en chiffrer le coût,
- de donner son avis sur l’existence et la matérialité des insuffisances des plans et des études géotechniques fournis et des méthodes de réalisation des travaux figurant dans les pièces du marché alléguées par les demanderesses et de donner son avis sur la nature des éventuels travaux supplémentaires qui ont pu être nécessaires pour y remédier en chiffrant le coût et donner de manière générale son avis sur tous les préjudices subis par les parties à l’expertise ou les autres chefs de la mission sollicitée et si le tribunal entend y faire droit de désigner M. B… A… ou M. C… D…, tous les deux experts près de la cour d’appel de Douai ;
3°) à ce que soit mise à la charge des sociétés SADE-CGTH et GECITEC une somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les demandes financières des sociétés requérantes sont prématurées dans l’attente d’une expertise et ne sont pas assorties de précisions suffisantes ;
- les demanderesses ne sauraient solliciter la condamnation des intervenants à l’acte de construire autre que le maître d’ouvrage qu’au titre des sommes présentant un caractère indemnitaire, ce qui exclut les travaux supplémentaires ; il convient de distinguer les travaux supplémentaires qui doivent dans le cadre d’un marché public de travaux conclu à prix global et forfaitaire être rémunérés sur la base des prix du marché à la condition qu’ils aient été prescrits par un ordre de service régulier ou, à défaut, qu’il soit établi que ces prestations supplémentaires ou modificatives étaient indispensables à la réalisation de l’ouvrage dans les règles de l’art, et les difficultés rencontrées dans l’exécution des prestations contractuelles, lesquelles ne correspondent pas à des prestations non prévues contractuellement mais représentent des surcoûts résultant des difficultés précitées dont l’entreprise peut obtenir le paiement à condition qu’ils présentent un caractère indemnitaire si la faute des constructeurs ou du maître d’ouvrage est établie ; les sociétés SADE-CGTH et GECITEC réclament, à titre principal, le paiement de travaux supplémentaires, lesquels n’ont pas vocation à être mis à la charge du maître d’ouvrage ;
- pour un certain nombre de griefs invoqués, les sociétés requérantes ont reçu notification d’ordres de service à propos desquels elles ne justifient pas avoir notifié des réserves dans un délai de 15 jours à compter de l’ordre de service (article 3.8.2 du CCAG Travaux 2009 ) ; elles ne justifient pas avoir contesté le décompte général dans les délais impartis ;
- s’agissant du blocage du forage dirigé prévu par la pose de deux fourreaux, la présence de blocs rencontrés par le groupement titulaire a bien été signalée dans le cadre de l’étude de sol réalisée par la société Arcadis en 2016 ; en tout état de cause, l’article 1.6.1 du CCTP spécifique au lot n°2 prévoit que l’entrepreneur doit à ses frais la réalisation de sondages préalables lui permettant de déterminer les ouvrages de toutes natures rencontrés dans les fouilles, ce qu’apparemment la société SADE-CGTH s’est abstenue de faire ; ces prestations ont donné lieu à des ordres de service ; ces prestations ne présentent pas de caractère indemnitaire et sont bien à la charge du maître d’ouvrage ; la société SADE-CGTH ne démontre pas avoir émis des réserves aux ordres de service ; en tout état de cause, elle ne démontre pas l’existence d’une quelconque faute qui pourrait lui être reprochée ;
- la société SADE-CGTH soutient avoir remédier aux erreurs de conception ; elle a dû redimensionner les deux déversoirs d’orage prévus ; selon l’article 10-1 du CCAP, aucune rémunération complémentaire ne pourra être accordée pour un changement de moyen ou de méthode, celles-ci restent de l’entière responsabilité du titulaire ; le groupement ayant adapté sa méthodologie ne saurait obtenir le paiement des prestations demandées sauf, à établir qu’il s’agissait de travaux supplémentaires indispensables dont le paiement incombera alors au seul maître d’ouvrage ; le déversoir SF2 a fait l’objet d’une variante acceptée ; les études d’exécution constituent des prestations dues ;
- s’agissant de la problématique du terrassement des ouvrages, les postes principaux des préjudices réclamées intègrent des frais d’encadrement la location de pelle et camion mais n’inclut pas des frais de pompage ; si les requérantes expliquent avoir rencontré des réseaux non ou mal signalés, elles devaient procéder à une campagne de reconnaissance géotechnique plus affinée conformément à la mission « G3 » ; à aucun moment elles n’ont sollicité en cours de chantier une indemnisation ;
- s’agissant du rabattement de nappe en lieu et place de la solution prévue dans le DCE, cette prestation est décrite dans le CCTP commun à l’article 5.11 ; l’aléa subi aurait dû être prévu dans l’étude G3 qui était à sa charge ;
- s’agissant des surcoûts et travaux supplémentaires générés par la co-activité, elles ne peuvent soutenir ignorer cette problématique qui est explicitement mentionnée dans les documents de consultation des entreprises ; la mission d’ordonnancement et coordination relevait exclusivement des missions confiées à la société Berim ;
- s’agissant des travaux de micro-tunnelage, la maçonnerie rencontrée est très probablement l’ancien perré, à savoir un mur de soutènement abandonné sous remblai qui est décrit dans le rapport Arcadis mission « G2 AVP » rappelant que le quai de la Poste construit dans les années 1920 est constitué par une dalle de béton reposant sur une structure poteau-poutre fondée à priori sur des pieux de chêne et qu’il a été réalisé au-dessus d’un ancien perré ; les difficultés rencontrées n’étaient pas imprévisibles ;
- s’agissant des problématiques de repérage de réseaux, la SADE-CGTH était tenue d’enlever les réseaux sans pouvoir demander une rémunération ; en tout état de cause, elle ne peut demander une indemnisation qu’aux concessionnaires de réseaux qui auraient fourni des informations inexactes ou à la société NCA GEOLOC qui a procédé aux reconnaissances de réseaux avant le début du projet ;
- les sociétés SADE-CGTH et GECITEC font état d’interventions sur les sondes qui, initialement intégrées au lot n°1, ont été réalisées par le titulaire du lot n°2, entraînant des travaux supplémentaires qui, de ce fait, ne lui incombent pas et ont vocation à être pris en charge par le maître d’ouvrage
- l’allongement de la période de préparation n’est pas consécutif à des prestations complémentaires ; le directeur des travaux qui est mentionné dans la requête a été affecté à d’autres tâches durant cette période ;
- elle est fondée à demander la condamnation solidaire des autres parties défenderesses mises en cause sur un fondement contractuel, et subsidiairement sur un fondement quasi délictuel pour celles avec lesquelles elle n’est pas liée contractuellement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2023, la commune de Boulogne-sur-Mer, représentée par la selarl Astoria Avocats, conclut :
1°) au rejet de la requête et des conclusions indemnitaires dirigées à son encontre ;
2°) à ce qu’il soit mis à la charge des sociétés SADE-CGTH et GECITEC la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- seul l’établissement qui a bénéficié du transfert de compétence peut intervenir et voir sa responsabilité engagée au titre de la compétence transférée ; la compétence assainissement des eaux usées a été transférée par arrêté préfectoral du 22 décembre 2016 à la société communauté d’agglomération du Boulonnais ;
- les demandes des sociétés requérantes ne relèvent pas des sujétions techniques imprévues ;
- elle émet des réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 juillet 2021, 2 septembre 2021, 4 juillet 2023 et 20 septembre 2024, la société GINGER CEBTP, représentée par la SCP Raffin et Associés, conclut dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ainsi que des autres conclusions indemnitaires dirigées à son encontre ;
2°) à titre subsidiaire à ce que soient solidairement condamnées la société Berim, la société V2R et la société Arcadis ESG à la garantir de sommes susceptibles d’être mises à sa charge ;
3°) de mettre à la charge des sociétés SADE-CGTH et GECITEC ou de toute autre partie succombante une somme de 8 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la société Arcadis, qui est intervenue dans le cadre d’une étude géotechnique de conception de type G2 avant-projet qui lui avait été confiée par la commune de Boulogne-sur-Mer, doit être attraite à la procédure ;
- s’agissant des obstacles rencontrés lors des opérations de micro-tunnelage, aucune faute n’a été commise dans l’exécution de la mission « G2 PRO » et « G2 AVP » versées au dossier de consultation ; les rapports indiquent la présence de vestiges dans les sous-sol de la zone concernée par les travaux ; la nature hétérogène des remblais graveleux à sableux est mise en avant dans les études géotechniques ; la société SADE ne pouvait pas ignorer la nature des sols et aurait dû dans le cadre de la mission « G3 » dont elle avait la charge vérifier en phase chantier les sujétions techniques retenues au stade des missions « G2 AVP » et « G2 PRO » ; il semblerait que les études ont été réalisées au moment où les difficultés ont été rencontrées ; lors de cette phase de travaux de tunnelage ;
- il ne peut lui être reprochée une quelconque faute dans l’exécution de ses missions en lien avec la géotechnique ; les risques géotechniques rencontrés par les sociétés requérantes avaient bien été identifiés par les différents géotechniciens intervenus dans le cadre du chantier ;
- le groupement de maîtrise d’œuvre n’est pas solidaire ; la maîtrise d’œuvre complète du lot n°2 était assurée par les sociétés Berim et V2R ;
- l’utilité de la mesure d’expertise sollicitée n’est pas démontrée ;
- le groupement ne produit que très peu d’éléments de nature à justifier des coûts qu’il estime avoir subis ;
- elle est fondée à solliciter la garantie des sociétés Berim et V2R qui se sont vues confier la maîtrise d’œuvre complète du lot n°2 et de la société Arcadis ESG qui est co-traitante du groupement de maîtrise d’œuvre.
Par des mémoires défense, enregistrés les 5 juillet 2023 et 13 septembre 2024, la société Arcadis ESG, représentée par la selarl Lexcase, sociétés d’avocats, conclut dans le dernier état de ses écritures :
1°) au rejet de la requête ainsi que des autres conclusions indemnitaires dirigées à son encontre ;
2°) à titre subsidiaire, à ce que soient solidairement condamnées la société Berim, la société V2R et la société GINGER CEBTP, la société SADE-CGTH, la commune de Boulogne-sur-Mer, la communauté d’agglomération du Boulonnais à la garantir les sommes susceptibles d’être mises à sa charge ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, à ce qu’un expert soit désigné dans les conditions sollicitées par les sociétés requérantes avec pour mission en outre de donner son avis sur la nature des travaux supplémentaires qui ont été indispensables pour réaliser les travaux dans les règles de l’art, en chiffrer le coût ;
4°) à la mise à la charge solidaire des sociétés SADE-CGTH et GECITEC une somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle n’a commis aucune faute dans la réalisation de ses missions géotechnique au stade de l’AVP ; elle ne peut être déclarée solidairement responsable des dommages si le maître d’ouvrage ou la maîtrise d’œuvre venaient à indemniser les entreprises titulaires du lot de travaux ;
- elle s’en remet à la sagesse du tribunal s’agissant de l’utilité de diligenter une mesure d’expertise ;
- les sociétés Berim, V2R et GINGER CEBTP, compte tenu des manquements commis, doivent la garantir des éventuelles condamnations prononcées à son encontre.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 5 juillet 2023 et 22 août 2024 , la société Berim, représentée par Me Zanati, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à ce que soient solidairement condamnées les sociétés V2R et Ginger CEBTP à la garantir de sommes susceptibles d’être mises à sa charge ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, à ce qu’un expert soit désigné avec pour mission de donner son avis sur l’existence et la nature des obstacles que le groupement SADE CGTH / GECITEC invoque avoir rencontré au cours de l’exécution du chantier ainsi que leurs caractéristiques, donner son avis sur les études géotechniques réalisées en phase de conception et figurant dans les pièces contractuelles et donner son avis sur le fait de savoir si au regard des obligations contractuelles, le groupement SADE /GECITEC a pris des précautions suffisantes dans le cadre de l’exécution des travaux ; d’une manière générale de donner tous les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction de se prononcer sur l’imprévision alléguée par le groupement SADE /GECITEC et de donner son avis sur la nature des éventuels travaux supplémentaires nécessaires et donner son avis sur les coûts et frais induits ;
4°) à ce que soit mise à la charge des sociétés SADE-CGTH et GECITEC une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable en ce qu’elle est tardive ;
- à titre subsidiaire, aucun des moyens de la requête n’est fondé ; elle n’a commis aucune faute que ce soit dans la conception ou le suivi des travaux ;
- il n’y a pas de sujétions techniques imprévues, les obstacles rencontrés étaient prévisibles ; la réalisation des ouvrages SF1 et SF2 se faisait sur la base de plans qui étaient simplement indicatifs et il revenait à l’entreprise d’adapter ses plans pour l’établissement des études d’exécution en fonction des fournitures qu’il aura retenues pour l’exécution des travaux ; elle avait, par ailleurs, proposé une variante pour l’ouvrage spécifique SF2 ; s’agissant de l’exutoire de rabattement de nappe, l’ensemble des éléments techniques étant présenté dans le DCE, il était prévu une mission « G3 » pour préciser les débits de pompage et les dispositions de rabattement de nappe et de soutènement des terres qui devaient être adaptés en tenant compte des plannings d’exécution pour respecter les prescriptions de la loi sur l’eau telles que définies dans le CCTP ; les explications présentées par la société SADE-CGTH semblent correspondre plus aux adaptations d’exécution en cours de chantier qu’à de prétendus problèmes de conception ; elle invoque également les stipulations de l’article 27 du CCAP du marché de travaux qui prévoient que l’entrepreneur ne saurait se prévaloir de la responsabilité du maître d’ouvrage ou du maître d’œuvre du fait des renseignements fournis dans le dossier de consultation des entreprises ;
- il n’y a pas eu de défaut d’ordonnancement et de coordination des entreprises ; l’appel en garantie devra être rejetée ;
- à titre subsidiaire, les sociétés V2R et GINGER CEBTP doivent répondre des manquements contractuels qu’elles ont commis dans la conception et le suivi des travaux.
Par ordonnance du 7 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 9 juin 2025 à 14h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 ;
- l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lassaux, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Michel, rapporteure publique,
- les observations de Me Paulin, représentant les sociétés SADE-CGTH et GECITEC, de Me Capitani, représentant la communauté d’agglomération du Boulonnais, de Me Constantini, représentant la ville de Boulogne-sur-Mer, de Me Zanati, représentant la société Berim, de Me Rodas, représentant la société V2R, de Me Hachard, représentant la société GINGER CEBTP et de Me Busch, représentant la société Arcadis ESG.
Considérant ce qui suit :
1. La ville de Boulogne-sur-Mer à laquelle a succédé la communauté d’agglomération du Boulonnais, a décidé, en 2017, de créer un bassin de stockage de 12 600 m3 situé Place de France à Boulogne-sur-Mer afin de préserver la qualité des eaux de baignade des plages de la commune fréquemment dégradées par les pluies. La maîtrise d’œuvre de cette opération de construction a été confiée à un groupement conjoint composé de la société Berim, par ailleurs mandataire du groupement, de la société V2R, de la société GINGER CEBTP et de la société Adaa. Les marchés de travaux ont été allotis et décomposés en deux lots, le lot n°1 portant sur la réalisation du bassin de stockage-restitution et parkings et le lot n°2 afférent aux travaux sur les réseaux hydrauliques d’amenée des effluents en bassin de stockage-restitution. La maîtrise d’œuvre du lot n°2 a été confiée à un groupement composé de la société Berim et de la société V2R. La réalisation des travaux de ce lot n°2 a été confiée à un groupement conjoint composé de la société SADE-CGTH et de la société GECITEC pour un montant global de 1 944 485,20 euros hors taxes (HT), soit 2 333 382,24 euros toutes taxes comprises (TTC). La société Arcadis ESG est intervenue dans le projet au titre d’une mission d’étude géotechnique de conception de type G2 AVP qui lui avait été confiée par la commune de Boulogne-sur-Mer. Le délai d’exécution des deux lots du marché contractuellement prévu était de vingt-et-un mois, période de préparation des travaux incluse. Le délai de réalisation des travaux du lot n°2 était fixé à six mois. L’ordre de service n°1 a été notifié à la société SADE-CGTH, ordonnant un démarrage de la période de préparation de deux mois, le 24 janvier 2018. La partie réalisation des travaux a été déclenchée par un ordre de service n°2, le 20 septembre 2018, pour une fin des travaux prévue au 20 mars 2019. L’ordre de service n°5 a fixé la fin des travaux au 3 mai 2019. La réception des travaux a été prononcée le 19 décembre 2019. Le 17 septembre 2020, la communauté d’agglomération du Boulonnais a émis un titre de recette à l’encontre de la société SADE-CGTH en vue du recouvrement de la somme de 149 077,20 euros au titre des pénalités de retard résultant de l’application des stipulations contractuelles du marché. La société SADE-CGTH a envoyé un projet de décompte final pour un montant de 1 038 501,20 euros HT, soit 1 246 201,44 euros TTC. Le maître d’œuvre a refusé ce décompte final par courrier du 29 septembre 2020. La société SADE-CGTH a adressé, le 15 octobre 2020, un mémoire en réclamation portant sur un montant de 1 008 234,68 euros TTC. Par la requête n° 2008440, la sociétés SADE-CGTH demande au tribunal d’annuler le titre de recettes émis à son encontre aux fins de recouvrir les pénalités de retard que la communauté d’agglomération du Boulonnais estime lui être dues. Par la requête n° 2103746, la société SADE-CGTH et la société GECITEC demandent au tribunal de condamner la communauté d’agglomération du Boulonnais, la ville de Boulogne-sur-Mer, la société Berim, la société V2R et la société GINGER CEBTP à leur verser la somme de 1 008 234,68 euros TTC en exécution du lot n°2 du marché de création d’un bassin de stockage.
2. Les requêtes n° 2008440 et n° 2103747 concernent le même marché, présentent à juger les mêmes questions, et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur les conclusions indemnitaires présentées par les sociétés SADE-CGTH et GECITEC :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par la communauté d’agglomération du Boulonnais :
3. Aux termes de l’article 13.3.1. du cahier des clauses administratives générales (CCAG) travaux du 8 septembre 2009 dans sa rédaction résultant de l’arrêté du 3 mars 2014 : « Après l’achèvement des travaux, le titulaire établit le projet de décompte final, concurremment avec le projet de décompte mensuel afférent au dernier mois d’exécution des prestations ou à la place de ce dernier. Ce projet de décompte final est la demande de paiement finale du titulaire, établissant le montant total des sommes auquel le titulaire prétend du fait de l’exécution du marché dans son ensemble, son évaluation étant faite en tenant compte des prestations réellement exécutées. Le projet de décompte final est établi à partir des prix initiaux du marché, comme les projets de décomptes mensuels, et comporte les mêmes parties que ceux-ci, à l’exception des approvisionnements et des avances. Ce projet est accompagné des éléments et pièces mentionnés à l’article 13.1.7 s’ils n’ont pas été précédemment fournis (…) ». Selon l’article 13.3.2 du même cahier : « Le titulaire transmet son projet de décompte final, simultanément au maître d’œuvre et au représentant du pouvoir adjudicateur, par tout moyen permettant de donner une date certaine, dans un délai de trente jours à compter de la date de notification de la décision de réception des travaux telle qu’elle est prévue à l’article 41.3 ou, en l’absence d’une telle notification, à la fin de l’un des délais de trente jours fixés aux articles 41.1.3 et 41.3 (…) ». Selon l’article 13.3.3 de ce CCAG : « Le maître d’œuvre accepte ou rectifie le projet de décompte final établi par le titulaire. Le projet accepté ou rectifié devient alors le décompte final. / En cas de rectification du projet de décompte final, le paiement est effectué sur la base provisoire des sommes admises par le maître d’œuvre. /13.3.4. En cas de retard dans la transmission du projet de décompte final et après mise en demeure restée sans effet, le maître d’œuvre établit d’office le décompte final aux frais du titulaire. Ce décompte final est alors notifié au titulaire avec le décompte général tel que défini à l’article 13.4. ». Aux termes de l’article 13.4 du même CCAG : « 13.4.1. Le maître d’œuvre établit le projet de décompte général, qui comprend : / – le décompte final ; /- l’état du solde, établi à partir du décompte final et du dernier décompte mensuel, dans les mêmes conditions que celles qui sont définies à l’article 13.2.1 pour les acomptes mensuels ; / – la récapitulation des acomptes mensuels et du solde. / Le montant du projet de décompte général est égal au résultat de cette dernière récapitulation. / Le maître d’œuvre transmet le projet de décompte général au représentant du pouvoir adjudicateur dans un délai compatible avec les délais de l’article 13.4.2. ». L’article 13.4.2 du même CCAG stipule que : « Le projet de décompte général est signé par le représentant du pouvoir adjudicateur et devient alors le décompte général. Le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général à la plus tardive des deux dates ci-après : /- trente jours à compter de la réception par le maître d’œuvre de la demande de paiement finale transmise par le titulaire ; / – trente jours à compter de la réception par le représentant du pouvoir adjudicateur de la demande de paiement finale transmise par le titulaire (…) ». Enfin, aux termes de l’article 13.4.4 de ce CCAG : « Si le représentant du pouvoir adjudicateur ne notifie pas au titulaire le décompte général dans les délais stipulés à l’article 13.4.2, le titulaire notifie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d’œuvre, un projet de décompte général signé, composé : / – du projet de décompte final tel que transmis en application de l’article 13.3.1 ; / – du projet d’état du solde hors révision de prix définitive, établi à partir du projet de décompte final et du dernier projet de décompte mensuel, faisant ressortir les éléments définis à l’article 13.2.1 pour les acomptes mensuels ; / – du projet de récapitulation des acomptes mensuels et du solde hors révision de prix définitive. Dans un délai de dix jours à compter de la réception de ces documents, le représentant du pouvoir adjudicateur notifie le décompte général au titulaire. Le décompte général et définitif est alors établi dans les conditions fixées à l’article 13.4.3. Si, dans ce délai de dix jours, le représentant du pouvoir adjudicateur n’a pas notifié au titulaire le décompte général, le projet de décompte général transmis par le titulaire devient le décompte général et définitif (…) ».
4. Aux termes de l’article 50 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux (CCAG Travaux) : « 50.1.1. Si un différend survient entre le titulaire et le maître d’œuvre, sous la forme de réserves faites à un ordre de service ou sous toute autre forme, ou entre le titulaire et le représentant du pouvoir adjudicateur, le titulaire rédige un mémoire en réclamation. / Dans son mémoire en réclamation, le titulaire expose les motifs de son différend, indique, le cas échéant, les montants de ses réclamations et fournit les justifications nécessaires correspondant à ces montants. Il transmet son mémoire au représentant du pouvoir adjudicateur et en adresse copie au maître d’œuvre. / Si la réclamation porte sur le décompte général du marché, ce mémoire est transmis dans le délai de trente jours à compter de la notification du décompte général. / Le mémoire reprend, sous peine de forclusion, les réclamations formulées antérieurement à la notification du décompte général et qui n’ont pas fait l’objet d’un règlement définitif. / 50.1.2. Après avis du maître d’œuvre, le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire sa décision motivée dans un délai de trente jours à compter de la date de réception du mémoire en réclamation. / 50.1.3. L’absence de notification d’une décision dans ce délai équivaut à un rejet de la demande du titulaire. / 50.2. Lorsque le représentant du pouvoir adjudicateur n’a pas donné suite ou n’a pas donné une suite favorable à une demande du titulaire, le règlement définitif du différend relève des procédures fixées aux articles 50.3 à 50.6./ 50.3. Procédure contentieuse : / 50.3.1. A l’issue de la procédure décrite à l’article 50.1, si le titulaire saisit le tribunal administratif compétent, il ne peut porter devant cette juridiction que les chefs et motifs énoncés dans les mémoires en réclamation. / 50.3.2. Pour les réclamations auxquelles a donné lieu le décompte général du marché, le titulaire dispose d’un délai de six mois, à compter de la notification de la décision prise par le représentant du pouvoir adjudicateur en application de l’article 50.1.2, ou de la décision implicite de rejet conformément à l’article 50.1.3, pour porter ses réclamations devant le tribunal administratif compétent. /50.3.3. Passé ce délai, il est considéré comme ayant accepté cette décision et toute réclamation est irrecevable. (…) ». L’article 50 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché ne cause stipule que par dérogation à l’article 50 du CCAG , le représentant du pouvoir adjudicateur notifie sa décision motivée dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la réception du mémoire en réclamation.
5. Comme il a été rappelé au point 1., la société SADE-CGTH a transmis un projet de décompte final le 14 septembre 2020 qui a été refusé par le maître d’œuvre et lui a été renvoyé par courrier du 29 septembre 2020. Un tel document qui n’émane pas du maître d’ouvrage ne peut être regardé comme un décompte général devant être contesté dans les conditions prévues par l’article 50 du CCAG Travaux. En revanche, en dehors de la contestation d’un décompte général, une réclamation du titulaire n’est pas enfermée dans un délai recours. Dans ces conditions, la communauté d’agglomération du Boulonnais n’est pas fondée à soutenir que le mémoire en réclamation portant sur le versement de la somme de 1 008 234,68 euros a été adressé tardivement. Par suite, la fin de non-recevoir ainsi opposée défense doit être écartée.
En ce qui concerne le bien-fondé des demandes indemnitaires :
6. D’une part, lorsque le titulaire d’un marché public de travaux conclu à prix global et forfaitaire exécute des travaux supplémentaires à la demande, y compris verbale, du maître d’ouvrage ou du maître d’œuvre, il a droit au paiement de ces travaux, quand bien même la demande qui lui en a été faite n’a pas pris la forme d’un ordre de service notifié conformément à ce que prévoient en principe les stipulations de l’article 14 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux (CCAG Travaux). En revanche, lorsque le titulaire du marché exécute de sa propre initiative des travaux supplémentaires, il n’a droit au paiement de ces travaux que s’ils étaient indispensables à la réalisation de l’ouvrage dans les règles de l’art.
7. D’autre part, les difficultés rencontrées dans l’exécution d’un marché peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l’entreprise titulaire du marché dans la mesure où celle-ci justifie qu’elles sont imputables à une faute de la personne publique commise notamment dans l’exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, dans l’estimation de ses besoins, dans la conception même du marché ou dans sa mise en œuvre. Ne peuvent être regardées comme des sujétions techniques imprévues que des difficultés matérielles rencontrées lors de l’exécution d’un marché, présentant un caractère exceptionnel, imprévisible lors de la conclusion du contrat et dont la cause est extérieure aux parties. S’agissant d’un marché à prix unitaires, leur indemnisation par le maître d’ouvrage n’est pas subordonnée à un bouleversement de l’économie du contrat.
S’agissant des surcoûts au titre du micro-tunnelage :
8. D’une part, aux termes de l’article 1.5 du CCAP du marché en cause : « dans le cadre du projet, plusieurs missions géotechniques ont été réalisées : – mission G2 PRO réalisée par GINGER CEBTP en 2017 : – Mission G2-AVP réalisée par Fondasol en 2015 (rapport n°NSO 15,081- Pièce n°001 – 1ère édition) / Le rapport de mission G2PRO est joint ne pièce contractuelle du dossier de consultation des entreprises. / Les autres documents géotechniques sont joints à titre non contractuel. / La mission géotechnique G3, l’étude et le suivi géotechniques sont confiées à l’entrepreneur. A ce titre, le candidat devra donc détailler le contenu et la méthodologie de la G3. Le montant de cette dernière devra donc être inclus dans le montant de l’offre du présent marché ( …) ». Aux termes de l’article 10-1 du CCAP du marché en cause : « les prix tiennent compte de façon générale de toutes les dépenses et de toutes les sujétions d’exécution des travaux visés à l’article 10-1 du CCAG Travaux et notamment de celles qui sont normalement prévisibles dans les conditions de temps et de lieu où s’exécutent les travaux ainsi que, de façon particulière, de toutes les sujétions, aléas, prestations diverses laissées à la charge du titulaire aux termes du présent AE, valant CCAP, du CCTP et des autres pièces particulières du marché./ Méthode/Moyen / Les prix du marché rémunèrent la construction des ouvrages considérées quelle que soit la méthode de réalisation (pour exemple : ouvrage préfabriqué ou ouvrage coulé en place). / Les prix sont réputés tenir compte de toutes les sujétions d’exécution des travaux (fourniture, transport, moyens de levage, mise en œuvre des matériaux et matériels…) suivant les règles de l’art, conformément aux prescriptions du marché et des documents généraux correspondants. Les moyens et méthodes restent de la responsabilité de l’entreprise et ne sont pas contractualisés, aucune rémunération complémentaire ne pourra être accordée pour un changement de moyen ou méthode. L’entreprise a une obligation de résultat quelle que soit la technique utilisée (…) L’opérateur est supposé avoir pris connaissance des lieux pour élaborer sa soumission avoir examiné par lui-même les conditions dans lesquelles se dérouleront les travaux à exécuter et de façon générale tout ce qui peut avoir une influence sur le coût d’exécution des travaux. ». Aux termes de l’article 27 de ce CCAP : « 27.1 Connaissance des lieux – Avant d’établir sa soumission, l’entrepreneur est réputé avoir reconnu l’environnement où seront implantés les ouvrages, il ne pourra pas prétendre à des plus-values du fait de la méconnaissance des lieux ou autres sujétions. / Ainsi l’entrepreneur et ses sous-traitants éventuels reconnaissent avoir pris connaissance : de tous les documents utiles et les plans nécessaires à la réalisation / avoir contrôlé toutes les indications desdits plans et documents, s’être assurées qu’elles sont exactes, suffisantes, concordantes et s’être entouré de tous les renseignements complémentaires éventuels / avoir procédé à une visite détaillée du terrain et avoir pris une parfaite connaissance de toutes les conditions physiques et toutes les sujétions relatives aux lieux (couche superficielles, obstacles…) / avoir tenu compte dans ses prix de toutes les sujétions que les réseaux pourront lui occasionner / Il ne saurait se prévaloir à l’encontre du Maître d’ouvrage ou du Maître d’œuvre de la responsabilité résultant des renseignements qui pourraient être portés aux diverses pièces du dossier d’appel d’offres lesquelles sont réputées n’être fournies qu’à titre indicatif étant tenue de vérifier par tous ses examens nécessaires les informations (…) ».
9. D’autre part, aux termes de l’article 5.2 du CCTP commun aux différents lots : « plusieurs campagnes de reconnaissance des sols ont été réalisées sur commande de la maîtrise d’ouvrage. / Certaines pièces sont non contractuelles et sont fournies à titre purement indicatif. Les candidats devront compléter, sous leur responsabilité, à leurs frais et s’ils le jugent utile, leur information par tous moyens d’investigation adaptés. Ils sont tenus de faire effectuer à leur frais toute reconnaissance des sols complémentaire qu’ils jugeraient nécessaire. Dans le cas où ils ne feraient exécuter aucune reconnaissance de sols complémentaire, ils sont réputés considérer les résultats géotechniques et l’interprétation dans le présent marché comme suffisants pour concevoir les ouvrages qu’ils proposent et en estimer le prix. ».
10. Il résulte de l’instruction que lors de l’exécution des travaux de terrassement du puits de sortie du micro-tunnelier, le groupement d’entreprises titulaire du lot n°2 a rencontré des éléments de fondation en bois nécessitant le remplacement de la roue de coupe du micro-tunnelier par une tête munie d’outils capables de passer à travers ces éléments. Par ailleurs, au cours des travaux de fonçage par micro-tunnelier, le groupement s’est heurté, à une profondeur de plus de 5,40 mètres, à des blocs indurés correspondant à une fondation maçonnée de 2,50 mètres de hauteur sur 3 mètres de largeur et d’une longueur de 16 mètres. Les sociétés requérantes soutiennent que cet obstacle en béton a entraîné des surcoûts et des travaux supplémentaires pour un montant de 648 752 euros HT correspondant à l’arrêt prolongé du chantier, au repli du matériel, à l’extraction du micro-tunnelier par creusement d’un puits de récupération, à la réalisation d’un nouveau puits de forage, à l’installation de l’outil de forage et enfin à la réalisation des travaux provisoires pour permettre la sortie du matériel.
11. Toutefois, il résulte du rapport d’études géotechniques de type « G2 – PRO », réalisé par la société Ginger CEBTP que les sondages et essais effectués en phase AVP ont montré la présence de remblais globalement sableux sur plusieurs mètres d’épaisseur et de vestiges sur les premiers mètres de profondeur, en particulier au niveau de la Place de France. En outre, l’étude géotechnique de type « G2 AVP » jointe, à titre indicatif, au dossier de consultation des entreprises, mentionne que les résultats des sondages de reconnaissance permettaient de conclure à la présence sous l’enrobé bitumeux de remblais très hétérogènes (graveleux à sableux) avec localement des passages indurés et/ou blocs de béton jusqu’à 4,50 à 5,30 mètres de profondeur. Ce même rapport indique que des variations plus importantes de nature et/ou d’épaisseurs de couches rencontrées pouvaient être localement constatées, compte-tenu du contexte alluvionnaire et urbain des zones d’études. Par ailleurs, il résulte de l’étude géotechnique de type « G2 AVP » réalisée par la société Arcadis ESG que, d’une part, le site de la Place de France se situe dans la ville, en dehors des anciens remparts de la ville et des anciens ports, et, d’autre part, cette place était anciennement occupée par une caserne. Cette étude précise que le Quai de la Poste construit dans les années 20 dans sa configuration d’avant 2005 est constitué d’une dalle de béton reposant sur une structure poteau – poutre fondée sur des pieux de chêne, cet ouvrage ayant été réalisé au-dessus d’un ancien perré. Elle indique également que la zone a été fortement endommagée par des bombardements lors de la seconde guerre mondiale. Dans ce document, la société Arcadis ESG mentionne que la présence de remblais globalement denses à très denses dans cette zone et relève également que, compte tenu des matériaux en place, les terrassements pourront être réalisés à la pelle mécanique mais que la présence de remblais béton indurés ou d’horizons compacts pourrait nécessiter localement l’utilisation d’une machine de forte puissance munie si nécessaire d’un brise roche hydraulique (BRH).
12. Il résulte de ces différents éléments techniques fournis au DCE que le groupement titulaire du lot n°2 ne pouvait ignorer le risque de rencontrer des obstacles en béton et des éléments de bois lors des travaux de terrassements et de forage. Par conséquent, les découvertes de fondations lors des terrassements du puits de forage et des travaux de fonçage par micro-tunnelier ne peuvent être regardées comme étant prévisibles, y compris dans leur ampleur pour le groupement d’entreprises SADE-CGTH / GECITEC. En outre, l’article 5.2 du CCTP commun fait peser sur le groupement titulaire du lot litigieux, lors de la procédure de passation de son marché, l’obligation de procéder à des reconnaissances géotechniques si les entreprises qui le composent l’estiment nécessaire, sauf à ce que les résultats géotechniques et l’interprétation qui peut en être faite dans le présent marché soient jugés par celles-ci suffisants pour concevoir les ouvrages qu’ils proposent et en estimer le prix. Dans ces conditions, les surcoûts engagés par la société SADE-CGTH pour faire face aux obstacles rencontrés lors de ses opérations de terrassement et de fonçage par micro-tunnelier ne peuvent être indemnisés sur le fondement des sujétions techniques imprévues. Les surcoûts ne relèvent, par ailleurs, pas, par leur nature, de la catégorie des travaux supplémentaires mais constituent des moyens supplémentaires engagés par le titulaire pour effectuer les prestations contractuellement dues. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que le maître d’ouvrage ait commis une quelconque faute dans la définition ou le suivi des travaux qui seraient à l’origine de ces surcoûts. Par suite, les sociétés SADE-CGTH et GECITEC ne sont pas fondées à réclamer la somme de 648 752 euros hors taxes à ce titre.
S’agissant des travaux et surcoûts au titre « du blocage de forage dirigé » :
13. Aux termes de l’article 30 du CCAG Travaux applicable au marché en litige : « Le titulaire ne peut, de lui-même, apporter aucun changement aux dispositions techniques prévues par le marché. / Le maître d’œuvre peut accepter, après accord du représentant du pouvoir adjudicateur, les changements proposés par le titulaire. Les dispositions suivantes sont alors appliquées pour le règlement des comptes : / – si les dimensions ou les caractéristiques des ouvrages sont supérieures à celles que prévoit le marché, les métrés restent fondés sur les dimensions et caractéristiques prescrites par le marché et le titulaire n’a droit à aucune augmentation de prix ; / – si elles sont inférieures, les métrés sont fondés sur les dimensions constatées des ouvrages, et les prix font l’objet d’une nouvelle détermination suivant les modalités prévues à l’article 14 ./ Sur injonction du maître d’œuvre par ordre de service, et dans le délai fixé par cet ordre, le titulaire est tenu de reconstruire les ouvrages qui ne sont pas conformes aux stipulations contractuelles pour les mettre en conformité ». Aux termes de l’article 8.2.1 du CCTP spécifique au lot n°2 : « le présent marché comprend la réalisation de forage dirigé pour le passage des réseaux en traversées de la route départementale. Il est à noter que pour les traversées de chaussée cette technique sera autant que faire se peut à privilégier en référence au service gestionnaire de la chaussée Conseil départemental MDAD du secteur. » L’article 8.2.2 de ce CCTP prévoit les principales techniques de pose de conduites sans ouverture de tranchée. Le principe du fonçage décrit par le chapitre 8 n’est pas contractualisé. L’article 8.3.1 du même cahier stipule que seront posés les fourreaux et les gaines pour le passage futur des réseaux divers en tranchée ouverte de la réalisation de la voirie et remblaiement de la tranchée d’assainissement.
14. Il résulte de l’instruction que le 5 octobre 2018, la société SADE-CGTH a entrepris le forage dirigé pour la pose de deux fourreaux reliant l’ouvrage projeté SF1 à la place Sauvage. Le forage a été bloqué par un ouvrage dur et franc à 6,40 m de profondeur. Le tir a été stoppé et les installations ont été repliées dans l’attente d’une décision du maître d’œuvre. L’obstacle rencontré a entraîné un changement dans les travaux de pose de fourreaux passant d’un forage dirigé à une pose avec tranchée ouverte.
15. Les sociétés requérantes soutiennent que le changement des travaux impliquant de passer d’une pose des fourreaux en forage dirigé à des travaux de pose en tranchée ouverte ne peut être regardé comme un simple changement de moyens ou de méthodologie incombant au titulaire en référence à l’article 10-1 du CCAP. Toutefois, alors même que cette modification des travaux proposée par le groupement a été acceptée par la maîtrise d’œuvre, elle ne peut être rémunérée au titre de la théorie des travaux supplémentaires, dès lors qu’il résulte de l‘instruction que les travaux sous chaussée, prévus par le CCTP, en cas de traversée de route départementale, étaient techniquement réalisables avec une tarière même si cette solution était plus complexe à mettre en œuvre. Les sociétés requérantes ne peuvent davantage solliciter la rémunération de sondages complémentaires qui ne sont pas des travaux supplémentaires dès lors qu’ils relèvent des obligations du titulaire en termes de moyens mis en œuvre en application de 1.6.1 du CCTP lot n°2.
16. Par ailleurs, ainsi qu’il a été rappelé aux points 8 à 11, la découverte d’un tel obstacle y compris à une profondeur de 6,40 mètres doit être regardée comme n’étant pas imprévisible par le groupement titulaire. Dans ces conditions, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir qu’il s’agit de sujétions techniques imprévues. Il n’est pas non plus établi que le maître d’ouvrage aurait commis une quelconque faute dans la définition du projet ou le suivi des travaux à l’origine des surcoûts et travaux supplémentaires dont il demande l’indemnisation.
17. Il s’ensuit que les sociétés requérantes ne sont pas fondées à solliciter une telle indemnisation à ce titre.
S’agissant des travaux et surcoûts liés au déversoirs SF1 et SF2 :
18. D’une part, aux termes de l’article 5.15 du CCTP spécifique au lot n°2 : « les plans fournis par le maître d’œuvre sont fournis à titre indicatif. Il revient à l’entreprise d’adapter ces plans pour l’établissement de ces propres plans d’exécution en fonction des fournitures qu’il aura retenu pour l’exécution des travaux. La réalisation des plans d’exécution et notes de calcul est à la charge exclusive de l’entreprise. Les formes et dimensions des ouvrages sont laissées à l’initiative de l’entrepreneur dans la limite des garanties de fonctionnement et le respect des indications du présent CCTP. ».
19. D’autre part, selon l’article 4.1 du CCTP commun, intitulé « Installation / Travaux préparatoires et terrassements », la dépose et l’évacuation ou le dévoiement des conduites et ouvrages d’alimentation ou de desserte en réseaux divers dans l’emprise des travaux des collecteurs incombent au titulaire du lot n°2. Aux termes de l’article 5.14 du CCTP commun : « (…) l’entrepreneur est réputé avoir intégré dans son offre les prestations qui prennent en compte les contraintes éventuelles de proximité des réseaux existants sur le projet avec les incertitudes de localisation indiquées (…) A titre exclusivement informatif, ces données ont été reportées sur les plans projets joints au présent dossier. Ce report est réputé imprécis et indicatif. Il ne permet en aucun cas de se soustraire aux prescriptions de la réforme DT-DICT. L’entreprise se conformera aux seules informations reprises dans les récépissés DT et dans les investigations complémentaires. / Ces informations sont intégralement à vérifier par l’entreprise, sous sa seule responsabilité. / L’entrepreneur ne sera pas admis à présenter de réclamation du fait que le tracé ou l’emplacement pour les ouvrages, notamment les ouvrages d’assainissement, l’obligeait à prendre ces mesures de soutien de canalisations ou de conduites sur quelques longueurs qu’elles puissent s’étendre (…) ».
Quant au déversoir SF2 :
20. Les sociétés requérantes soutiennent qu’elles ont dû procéder à la reprise de la géométrie du déversoir SF2. Toutefois, il résulte de l’instruction qu’elles avaient proposé, lorsqu’elles ont présenté leur candidature, une variante concernant le déversoir n°2. La circonstance qu’elles aient dû justifier, par une note de calcul, le bien-fondé de leur solution constitue l’une des prestations qui relevaient des études d’exécution qu’elles devaient au maître d’ouvrage. Il ne peut être reproché une quelconque faute du maître d’ouvrage au titre tant de la définition des pièces du marché que de la conception de l’ouvrage. Par suite, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à solliciter une indemnisation à ce titre.
Quant au déversoir SF1 :
21. Le groupement titulaire du lot n°2 soutient que les plans du projet présentés dans le DCE contenaient de nombreuses erreurs telles qu’une description du collecteur Marais de forme circulaire, alors que celui-ci était de forme rectangulaire et comportait un voile latéral en béton ou encore la présence d’un collecteur d’eaux pluviales qui s’était avéré situé plus proche de l’emprise du chantier que la position indiquée sur les plans et celle d’anciennes palplanches du quai, ce qui a entrainé la reconception de l’ouvrage SF1 et de ses plans, la création d’une niche dans le collecteur Marais pour sortir la machine de forage, la repose d’un collecteur d’eaux pluviales en fin de travaux, la réalisation des voiles de génie civil en coffrage une face et la réalisation des élévations en trois phases par voile avec intégration de coupleurs à chaque reprise de bétonnage.
22. Comme le prévoient les stipulations de l’article 5.15 du CCTP spécifique au lot n°2, les plans des déversoirs sont fournis à titre indicatif, l’entrepreneur ayant la responsabilité de la forme et des dimensions de ces ouvrages spécifiques. Ce dernier a également, conformément aux stipulations de l’article 10-1 du CCAP, la responsabilité des méthodes de réalisation des ouvrages et notamment celles associées au forage dirigé. Toutefois, à la suite la découverte d’un collecteur de forme rectangulaire assorti d’un voile béton de 60 centimètres d’épaisseur, la réalisation d’une niche provisoire dans ce voile béton afin de pouvoir extraire le micro-tunnelier du puits de forage ne peut correspondre, compte tenu de la nature et l’importance de cette adaptation des travaux, alors que l’intervention par le groupement titulaire sur la canalisation du Marais de ce lot devait se limiter à une simple opération de scalpage de la conduite, à de simples sujétions techniques en lien avec la méthodologie du forage prévue à cet endroit. Cet ouvrage provisoire doit, dans ces conditions, être regardé comme relevant de la catégorie des travaux supplémentaires indispensables dont le titulaire peut en obtenir la rémunération. Il résulte par ailleurs, des devis produits par les sociétés requérantes et non contestés par le maître d’ouvrage que ces travaux doivent être évalués à hauteur de 21 251,70 euros hors taxes, soit 25 502,04 euros toutes taxes comprises. En revanche, dès lors que, d’une part, comme il a été rappelé au point 1. la société GECITEC s’est constituée en groupement conjoint avec la société SADE-CGTH en prévoyant, dans l’acte d’engagement de leur lot, une répartition des missions entre elles et, d’autre part, il résulte des pièces produites que sa cotraitante a réalisé, seule, ces travaux ouvrant droit à indemnisation, elle n’est pas fondée à en demander, l’indemnisation conjointement avec cette dernière. Il s’ensuit que seule la société SADE-CGTH est fondée à solliciter une telle rémunération complémentaire.
23. Le déplacement du collecteur d’eaux pluviales sous la piste cyclable, alors que le groupement d’entreprises titulaire du lot n°2, avait été mis en garde par le maître d’ouvrage sur le caractère imprécis des plans des réseaux fournis, ne peut, compte tenu des stipulations précitées des articles 4.1 et 5.14 du CCTP commun, être regardé comme n’étant pas inclus au forfait. Ces surcoûts ainsi induits ne peuvent relever, du fait de leur caractère prévisible, des sujétions techniques imprévues.
24. Il résulte de l’instruction que la découverte de palplanches du quai existant qui n’apparaissaient pas sur les plans fournis, a entraîné des contraintes dans la réalisation des travaux, lesquels ne constituent que des surcoûts et non des travaux supplémentaires. Ils ne peuvent, dès lors, être rémunérés au titre des travaux supplémentaires indispensables à l’achèvement de l’ouvrage ou réalisé sur ordre du maître d’ouvrage ou du maître d’œuvre. Par ailleurs, eu égard à ce qui a été rappelé aux points 8 à 11, les surcoûts induits par la présence de ces palplanches qui interfèrent avec les travaux de réalisation du puits de forage ne peuvent être regardés comme étant imprévisibles pour le titulaire du lot n°2. Par suite, ils n’ouvrent pas droit à indemnisation sur le fondement des sujétions techniques imprévues.
25. Enfin dès lors que, d’une part, la société Berim se prévaut du dernier alinéa de l’article 27 précité du CCAP qui exclut la responsabilité du maître d’ouvrage et de la maîtrise d’œuvre en cas de manquement dans la fourniture des données fournies, à titre indicatif, pour constituer le dossier de consultation des entreprises (DCE), notamment celles relatives aux plans descriptifs des ouvrages et des réseaux divers et, d’autre part, il n’est pas établi que le maître d’ouvrage aurait eu connaissance du caractère erroné de ces informations, ce dernier doit également bénéficier de l’exonération de responsabilité prévue par cette clause. Par suite, les sociétés SADE-CGTH et GECITEC ne sont pas fondées à rechercher la responsabilité pour faute du maître d’ouvrage au titre du caractère inexacts des renseignements indiqués dans ledit DCE.
S’agissant les surcoûts liés au problématique de repérage des réseaux :
26. Il résulte de l’instruction que durant l’exécution des travaux, la société SADE-CGTH a découvert des réseaux qui n’étaient pas signalés ou dont la localisation réelle était en décalage avec celle indiquée sur les plans. Toutefois ainsi que le stipulent l’article 5.14 du CCTP commun précité, l’emplacement des réseaux est donné à titre indicatif et incite l’entrepreneur à faire preuve de prudence dans l’élaboration de son offre en incluant l’ensemble des frais supplémentaires qu’occasionnerait la rencontre de réseaux divers qui n’auraient pas correctement été reportés ou qui auraient été omis sur les plans. Il résulte, par ailleurs, de l’article 4.1 du CCTP commun précité qu’il incombe au titre de son forfait au groupement titulaire du lot n°2 l’évacuation ou le dévoiement des réseaux qu’il pourrait être conduit à rencontrer dans l’emprise des travaux. Dans ces conditions, les surcoûts dont se prévaut la société SADE-CGTH doivent être inclus dans le forfait et ne peuvent faire l’objet d’une rémunération complémentaire au titre de la théorie des travaux supplémentaires et ne constituent pas davantage des sujétions techniques imprévues.
27. Ainsi qu’il a été dit au point 25, dès lors qu’un des membres de la maîtrise d’œuvre, a opposé la clause d’exclusion de responsabilité, prévue à l’article 27 du CCAP, relative aux renseignements fournis par le maître d’ouvrage ou la maîtrise d’œuvre, les sociétés SADE-CGTH et GECITEC ne peuvent rechercher la responsabilité de la communauté d’agglomération du Boulonnais au titre d’un éventuel manquement dans la fourniture de ces données.
S’agissant des travaux relatifs à la création d’un exutoire du rabattement de nappes :
28. Il résulte de l’article 5.11 du CCTP commun que le projet prévoyait que les rejets des eaux de rabattement de nappes seraient renvoyés dans le port via lesdites conduites d’eaux pluviales à l’aval des vannes du Marais. Toutefois, il résulte de l’instruction que lors de la phase d’exécution des travaux, il est apparu que les conduites d’eaux pluviales existantes à proximité des ouvrages situés Place de France et Place Sauvage à Boulogne-sur-Mer ne se jetaient pas dans le port. Afin d’assurer le renvoi des eaux d’exhaure, il a été décidé le transfert de ces eaux via une canalisation en travers du parking et de la passerelle du Quai de la Poste. Une telle modification du projet relève de travaux non prévus par les documents techniques du marché. La circonstance qu’une mission géotechnique de type G3 incombe au groupement titulaire du lot n°2 n’est pas de nature à dénier à ces travaux le caractère de travaux supplémentaires indispensables à l’achèvement de l’ouvrage dans les règles de l’art. En revanche, l’article 5.11 du CCTP commun précité prévoyait que l’entrepreneur devait, dans le cadre du projet initial, fournir une note de calcul détaillée des débits d’exhaure et des volumes prévisionnels à prélever. Dans ces conditions, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir que la modification du projet a entraîné pour elles des dépenses en vue d’élaborer une note de calcul au regard des prescriptions au titre de la loi sur l’eau qui auraient été supérieures à celles induites par le projet initial. Il y a, en revanche, lieu de retenir au bénéfice du titulaire les montants, qui ne sont pas sérieusement contestés, des frais de reprise du dossier de déclaration loi sur l’eau, des frais pour l’obtention des autorisations administratives auprès des services compétents pour faire passer la canalisation en travers du parking et de la passerelle du Quai de la Poste, des travaux tant de pose de l’exutoire que ceux relatifs à la création de dos d’âne pour maintenir la circulation des voitures dans le parking du Quai de la Poste ainsi que de sa dépose en fin des travaux. Ces montants correspondent à la somme globale de 6 062,37 euros HT, soit 7 274,84 euros TTC. Par suite, alors que la communauté d’agglomération du Boulonnais ne se prévaut d’aucune clause du contrat qui exclurait expressément qu’elle rémunère des travaux supplémentaires indispensables, cette dernière doit être condamnée à verser à la société SADE-CGTH la somme de 7 274,84 euros TTC au titre de ce poste de demande. La société GECITEC n’est, en revanche, pas fondée à solliciter le versement d’un complément de rémunération à ce titre, dès lors qu’elle n’était en charge dans le cadre du groupement conjoint qu’elle formait avec la société SADE-CGTH que des travaux de génie civil, les autres prestations, notamment le terrassement, la voirie, le rabattement de nappes ou les canalisations relevant de sa cotraitante.
S’agissant de la problématique des terrassements des ouvrages :
Quant aux travaux de terrassement de l’ouvrage SF1 :
29. Il résulte de l’instruction que lors des travaux de terrassements des ouvrages Marais (SF1), le groupement titulaire du lot n°2 a été confronté à des remontées importantes d’eaux par-dessous le collecteur Marais. Toutefois, cet évènement ne peut être regardé, eu égard à la nature des travaux et au contenu des différentes études géotechniques, notamment de l’article 7.3 du rapport géotechnique de type « G2- PRO » réalisé par la société Fondasol qui insistaient sur la présence de nappe phréatique à faible profondeur et sur le risque de remontée des eaux, comme des circonstances imprévisibles pour les parties. Dans ces conditions, les sociétés requérantes ne peuvent solliciter sur le fondement des sujétions techniques imprévues une indemnisation au titre des surcoûts liés aux travaux de terrassements de l’ouvrage SF1. Elles ne peuvent davantage se prévaloir de la théorie des travaux supplémentaires pour obtenir un complément de rémunération dès lors que les dépenses en cause relèvent de simples surcoûts nécessaires à la réalisation des prestations prévues au marché. Enfin, elles ne démontrent pas l’existence d’un manquement du maître d’ouvrage dans la définition du projet et le suivi des travaux qui seraient à l’origine des préjudices qu’elles subissent.
Quant aux travaux de terrassement de l’ouvrage SF2 :
30. Il résulte de l’instruction que lors du terrassement de l’ouvrage SF2, le groupement titulaire a constaté des problèmes de localisation de réseaux de concessionnaires et a rencontré une dalle en béton à une profondeur d’1,50 mètre sur une surface de 30 mètres carrés, ce qui a entraîné d’importants surcoûts. Outre que ces prestations ne peuvent être qualifiées de travaux supplémentaires dès lors qu’il ne s’agit que de la mise en œuvre de moyens supplémentaires pour réaliser les travaux prévus au marché, les sociétés requérantes, eu égard à ce qui a été rappelé aux points 8 à 11, n’établissent que les difficultés de localisations des réseaux de concessionnaires ou la présence d’une dalle en béton a seulement 1,50 mètres constituent des sujétions techniques qu’elles ne pouvaient pas prévoir. Elles ne sont, dès lors, pas fondées à en demander l’indemnisation des conséquences financières de ces évènements.
31. Ainsi qu’il a été dit au point 25., dès lors qu’un des membres de la maîtrise d’œuvre, a opposé l’exclusion, prévue par l’article 27 du CCAP, de la responsabilité du fait des renseignements fournis par le maître d’ouvrage ou la maîtrise d’œuvre, la société SADE-CGTH et la société GECITEC ne peuvent rechercher la responsabilité de la communauté d’agglomération du Boulonnais au titre d’éventuel manquement dans la fourniture de ces données.
S’agissant des travaux de sondes sur les ouvrages spécifiques
32. Les sociétés requérantes soutiennent que la société SADE-CGTH a sous-traité à la société Ciema la pose, le paramétrage et le raccordement des deux sondes de mesure de niveau dans les ouvrages des SF1 et SF2 et que la programmation de la sonde incombait au titulaire du lot n°1, le titulaire du lot du n°2 n’ayant à sa charge que la fourniture et la pose des instruments de mesure. Elles précisent que la société est intervenue pour pallier les insuffisances du titulaire du lot n°1 dans ce domaine. Toutefois, les intéressées n’établissent pas que le maître d’œuvre ou le maître d’ouvrage auraient demandé que la société SADE-CGTH réalise des prestations incombant au lot n°1. Par suite, elles ne sont pas fondées à solliciter de la communauté d’agglomération du Boulonnais un complément de rémunération à ce titre.
S’agissant des incidences financières liées à la coactivité :
33. Les sociétés requérantes se plaignent des difficultés d’exécution résultant de la présence du titulaire du lot n°1 au cours du déroulement de leurs propres travaux et estiment que les surcoûts induits résultent des manquements du maître d’ouvrage et du maître d’œuvre dans la coordination du chantier. Elles soutiennent, à ce titre, que le maître d’ouvrage ne devait pas imposer la poursuite simultanée des deux lots. Toutefois, outre que les pièces du dossier de consultation insistaient sur le fait que le titulaire devait tenir compte des contraintes liées à la coactivité des entreprises en charge des différents lots dans l’élaboration de ses prix, les intéressées n’établissent pas que le maître d’ouvrage aurait commis une faute dans la conduite des travaux en ne décidant pas le report des travaux d’un des lots alors que la coactivité des entreprises permettait de limiter le retard dans l’achèvement de l’ouvrage.
34. En revanche, il est constant qu’après la mise en service du bassin intervenu au cours du mois de juin 2019, la vanne de sécurité de l’ouvrage a cédé et qu’à la suite de cet incident, le maître d’ouvrage a décidé l’installation d’une seconde vanne de secours, ce qui a entraîné des adaptations du regard de mixage déjà posé pour y installer cette nouvelle vanne de sécurité. Les sociétés requérantes font valoir, sans être contestées, ne pas avoir pu terminer les travaux tant que la nouvelle vanne n’était pas installée et avoir été contraintes de mettre le chantier en sécurité. Lorsque le titulaire du lot n°1 a programmé son intervention pour installer la vanne de sécurité, le groupement a dû procéder au recépage des palplanches puis revenir après l’intervention de l’autre entreprise pour réaliser la préparation des enrobés puis la réalisation des enrobés. Ces multiples interventions, alors que le chantier était achevé, ont entraîné des surcoûts pour la société SADE-CGTH. La décision de faire poser une nouvelle vanne de sécurité, qui n’était pas prévue au marché du lot n°1, constitue un fait du maître d’ouvrage susceptible d’ouvrir droit à indemnisation pour le titulaire du lot n°2 qui, en conséquence, aurait subi des surcoûts. Toutefois, seuls les surcoûts tenant à la mise en sécurité du chantier peuvent être regardés comme étant établis et faire l’objet d’une indemnisation. Par ailleurs, ainsi qu’il a été rappelé aux points 1. et 22. , la société GECITEC, qui n’était chargée, dans le cadre du groupement conjoint formé avec sa cotraitante, que des travaux de génie civil, à l’exclusion des autres travaux, et qui ne justifie pas avoir assumé en tout ou partie ces surcoûts ouvrant droit à indemnisation, n’est pas fondée à en solliciter la prise en charge par le maître d’ouvrage. Dans ces conditions, seule la société SADE-CGTH qui a réalisé ses travaux de mise en sécurité peut solliciter une indemnisation pour un montant non sérieusement contesté de 1 934,86 euros HT, soit 2 321,83 euros TTC.
S’agissant de l’encadrement :
35. La société SADE et la société GECITEC soutiennent que la prolongation de six mois de la période de préparation a entraîné des surcoûts d’encadrement à hauteur de 35 555,36 euros hors taxes. Toutefois, cette seule circonstance ne peut suffire à établir la réalité d’un tel surcoût d alors que les travaux n’avaient pas démarré et qu’il n’est pas établi que le directeur des travaux n’avait pas été mobilisé durant cette période sur d’autres chantiers. Par suite, cette demande d’indemnisation doit être rejetée.
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires dirigées contre les sociétés Berim, V2R et GINGER CEBTP :
36. Ainsi qu’il a été dit au point 25., dès lors qu’un des membres du groupement de maîtrise d’œuvre a opposé la clause d’exclusion de responsabilité, prévue par l’article 27 du CCAP, concernant les renseignements fournis tant par le maître d’ouvrage que par la maîtrise d’œuvre, cette clause bénéficie à l’ensemble des personnes qui y sont visées et dont la responsabilité solidaire était susceptible d’être engagée à ce titre. Les sociétés requérantes ne peuvent, par suite, rechercher la responsabilité des sociétés Berim, V2R et GINGER CEBTP au titre d’éventuels manquements dans la fourniture à titre indicatif des données constituant le dossier de consultation des entreprises (DCE) telles que les rapports géotechniques « G2 AVP », les plans des ouvrages spécifiques ou le tracé des réseaux divers.
37. Il n’est pas davantage établi que les membres de la maîtrise d’œuvre auraient commis des fautes dans l’ordonnancement et le suivi des travaux qui seraient à l’origine des surcoûts que le groupement titulaire du lot n°2 a engagés ni que le rapport géotechnique « G2 PRO » présenterait des insuffisances ou des données inexactes.
38. En tout état de cause, le décompte général et définitif d’un marché de travaux retrace de manière indivisible et intangible les droits et obligations des parties au marché. Parmi les postes du décompte figurent des éléments qui ne présentent aucun caractère indemnitaire, tels les travaux réalisés par l’entreprise et non encore payés ou les conséquences de révisions de prix. Peuvent également y figurer les indemnités correspondant aux divers préjudices subis par le maître de l’ouvrage par la faute de l’entreprise ou réciproquement. Lorsque l’une des parties à un marché de travaux a subi un préjudice imputable à la fois à l’autre partie, en raison d’un manquement à ses obligations contractuelles, et à d’autres intervenants à l’acte de construire, au titre de fautes quasi-délictuelles, elle peut demander au juge de prononcer la condamnation solidaire de l’autre partie avec les coauteurs des dommages. En revanche, ces derniers ne peuvent être rendus solidairement débiteurs de sommes correspondant à des préjudices qui ne leur sont aucunement imputables non plus que de sommes figurant dans le décompte général ne présentant pas de caractère indemnitaire.
39. Ainsi, s’agissant du montant des travaux supplémentaires portant sur la réalisation d’un exutoire du rabattement de nappes et la réalisation d’une niche provisoire en béton, la société SADE-CGTH n’est pas fondée à demander la condamnation solidaire des sociétés Berim, V2R et GINGER BTP à lui payer le montant de tels travaux qui n’ont pas de caractère indemnitaire comme rappelé au point précédent. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées à ce titre doivent être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires dirigées contre la société Arcadis ESG :
40. Comme il a été rappelé au point 11., la société Arcadis ESG a réalisé le rapport géotechnique « G2 AVP » dans lequel elle a signalé les obstacles susceptibles d’être rencontrés lors des travaux de forage et de terrassement et mis en évidence le risque de remontées d’eaux au cours des travaux. Dans ces conditions, la société SADE-CGTH et la société GECITEC ne démontrent pas que la société Arcadis ESG aurait commis une quelconque faute à l’origine des surcoûts subis par leur groupement titulaire du lot n°2 du marché litigieux. Par suite les conclusions indemnitaires dirigées contre la société Arcadis ESG doivent être rejetées.
En ce qui concerne la mise hors de cause de la ville de Boulogne-sur-Mer :
41. Aux termes de l’article L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales : « Les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale peuvent à tout moment transférer, en tout ou partie, à ce dernier, certaines de leurs compétences dont le transfert n’est pas prévu par la loi ou par la décision institutive ainsi que les biens, équipements ou services publics nécessaires à leur exercice (…). Le transfert de compétences est prononcé par arrêté du ou des représentants de l’Etat dans le ou les départements intéressés. Il entraîne de plein droit l’application à l’ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à leur exercice, ainsi qu’à l’ensemble des droits et obligations qui leur sont attachés à la date du transfert, des dispositions des trois premiers alinéas de l’article L. 1321-1, des deux premiers alinéas de l’article L. 1321-2 et des articles L. 1321-3, L. 1321-4 et L. 1321-5. (…) ». Selon les deux derniers alinéas du même article : « L’établissement public de coopération intercommunale est substitué de plein droit, à la date du transfert de compétences, aux communes qui le composent dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes. / Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord contraire des parties. La substitution de personne morale aux contrats conclus par les communes n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. La commune qui transfère la compétence informe les cocontractants de cette substitution. ». Il résulte de ces dispositions que le transfert d’une compétence par une commune à un établissement public de coopération intercommunale (EPCI), en application de l’article L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales (CGCT) implique le transfert des biens, équipements et services nécessaires à l’exercice de ces compétences ainsi que des droits et obligations qui leur sont attachés. Ainsi, les dispositions de l’avant-dernier alinéa de ce même article ne visent que les délibérations et les actes se rapportant aux biens, équipements et services nécessaires à l’exercice des compétences transférées, et n’ont dès lors ni pour objet, ni pour effet d’inclure les créances qui résultent de contrats conclus par la commune et venus à expiration avant le transfert, alors même que ces contrats auraient été conclus dans le cadre de l’exercice de ces compétences ultérieurement transférées.
42. En l’espèce, par un arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 22 décembre 2016, la communauté d’agglomération du Boulonnais s’est vu transférer la compétence en matière de réseau d’assainissement collectif à compter du 1er janvier 2018. Il résulte de l’instruction que le marché de travaux en cause a été conclu avec les sociétés SADE-CGTH et GECITEC, le 15 janvier 2018, soit postérieurement à ce transfert de compétence. Par ailleurs, si le marché de maîtrise d’œuvre de l’opération de travaux en cause a été conclu par la commune de Boulogne-sur-Mer, son exécution s’est poursuivie après le transfert de compétences. La commune de Boulogne-sur-Mer ne peut donc voir sa responsabilité recherchée au titre des actes se rapportant aux biens, équipements et services nécessaires à la compétence transférées, antérieurs au transfert de compétence, ni au titre d’éventuels manquements en lien avec les contrats se poursuivant postérieurement à ce transfert. Il ne résulte pas de l’instruction que les travaux supplémentaires et les surcoûts retenus au points 22., 28. et 34. qui sont mis à la charge de la communauté d’agglomération du Boulonnais soient en lien avec un quelconque manquement que la commune de Boulogne-sur-Mer aurait commis au titre du contrat qu’elle a conclu avec la société Arcadis ESG et exécuté avant le transfert de compétence. Par suite, la responsabilité de la ville de Boulogne-sur-Mer ne peut être recherchée.
43. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise, que la société SADE-CGTH est seulement fondée à demander la condamnation de la communauté d’agglomération du Boulonnais à lui verser la somme globale de 35 098,71 euros TTC en exécution du lot n°2 du marché de création d’un bassin de stockage. En revanche, les demandes indemnitaires présentées par la société GECITEC doivent être rejetées.
Sur l’appel en garantie :
44. L’entrepreneur a le droit d’être indemnisé du coût des travaux supplémentaires indispensables à la réalisation d’un ouvrage dans les règles de l’art. La charge définitive de l’indemnisation incombe, en principe, au maître de l’ouvrage. Toutefois, le maître d’ouvrage est fondé, en cas de faute du maître d’œuvre, à l’appeler en garantie. Il en va ainsi lorsque la nécessité de procéder à ces travaux n’est apparue que postérieurement à la passation du marché, en raison d’une mauvaise évaluation initiale par le maître d’œuvre, et qu’il établit qu’il aurait renoncé à son projet de construction ou modifié celui-ci s’il en avait été avisé en temps utile. Il en va de même lorsque, en raison d’une faute du maître d’œuvre dans la conception de l’ouvrage ou dans le suivi de travaux, le montant de l’ensemble des travaux qui ont été indispensables à la réalisation de l’ouvrage dans les règles de l’art est supérieur au coût qui aurait dû être celui de l’ouvrage si le maître d’œuvre n’avait commis aucune faute, à hauteur de la différence entre ces deux montants.
45. En l’espèce, ainsi qu’il a été rappelé précédemment, est apparue, en cours d’opération, la nécessité d’effectuer des travaux supplémentaires ouvrant droit à rémunération complémentaire. Toutefois, le maître d’ouvrage n’établit ni même n’allègue qu’il aurait renoncé à son projet ou procédé à la modification de celui-ci s’il en avait été avisé en temps utile. Par ailleurs, la communauté d’agglomération du Boulonnais ne démontre pas davantage que le montant des travaux et prestations supplémentaires relatives à la réalisation d’un exutoire du rabattement de nappes et à celle d’une niche provisoire dans le collecteur Marais est supérieur au coût qui aurait dû être celui de ces ouvrages si celui-ci avait été averti en temps utile de la nécessité de telles adaptations des travaux. Ainsi, elle n’est pas fondée à demander que les sociétés BERIM, V2R, ADAA, GINGER BTP et la société Arcadis ESG la garantissent des condamnations prononcées à son encontre à ce titre. En conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées à ce titre.
46. S’agissant des surcoûts mis à la charge de la communauté d’agglomération du Boulonnais au titre des travaux de mise en sécurité du chantier dans l’attente de la pose d’une vanne de secours sur le bassin de stockage qu’elle a décidée en cours de travaux, cette dernière ne justifie pas que cette vanne supplémentaire était indispensable de telle sorte que la maîtrise d’œuvre en charge de la conception aurait dû la prévoir dès la phase d’élaboration du projet. En outre, la communauté d’agglomération du Boulonnais ne se prévaut d’aucun manquement particulier de la maîtrise d’œuvre dans la conception de l’ouvrage à l’origine d’une telle adaptation du projet et des surcoûts qui en ont découlé. Par suite, l’appel en garantie portant sur la somme correspondante doit être rejetée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation du titre exécutoire :
47. Lorsque le contrat prévoit l’établissement d’un décompte général et définitif, retraçant l’ensemble des opérations auxquelles donne lieu l’exécution du marché, la créance détenue par le maître de l’ouvrage sur le titulaire de celui-ci ne saurait présenter un caractère certain et exigible et, par suite, faire l’objet d’un titre exécutoire en l’absence d’un tel décompte.
48. Dès lors que le marché en cause confié à la société SADE-CGTH et à la société GECITEC fait référence au CCAG Travaux et ne déroge pas à l’établissement d’un décompte général et définitif, la communauté d’agglomération du Boulonnais ne pouvait émettre un titre exécutoire portant sur le montant des pénalités de retard qu’elle estime lui être due alors qu’à la date de son émission, la créance n’était pas exigible faute d’établissement d’un décompte général et définitif. Par suite, le titre exécutoire attaqué doit être annulé et la société SADE-CGTH doit être déchargée de l’obligation de payer la somme de 149 077,20 euros.
Sur les frais du litige
49. Il y a lieu, dans les circonstances particulières de l’espèce, de mettre à la charge de la communauté d’agglomération du Boulonnais une somme de 2 000 euros à verser à la société SADE-CGTH au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Il n’y a, en revanche, pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les autres parties sur ce même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre de recettes n°96 émis par la communauté d’agglomération du Boulonnais le 17 septembre 2020 en vue du recouvrement de la somme de 149 077,20 euros au titre des pénalités de retard dus dans le cadre de l’exécution du lot n°2 du marché de création d’un bassin de stockage pour préserver la qualité des eaux de baignades des plages de Boulogne-sur-Mer est annulé.
Article 2 : la société SADE-CGTH est déchargée de l’obligation de payer la somme de 149 077,20 euros.
Article 3 : La communauté d’agglomération du Boulonnais est condamnée à verser à la société SADE-CGTH la somme globale de 35 098,71 euros TTC au titre des rémunérations complémentaires qui sont dues dans le cadre de l’exécution du lot n°2 du marché de création d’un bassin de stockage pour préserver la qualité des eaux de baignades des plages de Boulogne-sur-Mer.
Article 4 : La communauté d’agglomération du Boulonnais versera à la société SADE-CGTH une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la société SADE-CGTH, à la société GECITEC, à la communauté d’agglomération du Boulonnais, à la commune de Boulogne-sur-Mer, à la société Berim, à la société Arcadis ESG, à la société V2R, à la société ADAA et à la société GINGER CEBTP.
Délibéré après l’audience du 13 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
M. Lassaux., premier conseiller,
Mme Sanier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 27 février 2026.
Le rapporteur,
Signé
P. Lassaux
La présidente,
Signé
S. Stefanczyk
La greffière,
Signé
N. Paulet
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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