Annulation 5 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 5 avr. 2024, n° 2314261 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2314261 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 octobre et 30 novembre 2023, Mme B… A…, représentée par Me Parastatis, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 février 2023 par laquelle le préfet du Val d’Oise a refusé de renouveler son titre de séjour et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val d’Oise de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
- la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière, dès lors qu’en l’absence de production de l’avis rendu par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), il n’est pas possible de vérifier que le médecin-rapporteur n’a pas siégé au sein du collège, ni la régularité de la nomination des trois médecins le composant ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet du Val d’Oise, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Buisson, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante ivoirienne née le 21 juillet 1991, est entrée en France le 21 février 2018 selon ses déclarations. Par une demande du 10 octobre 2022, elle a sollicité le renouvellement du titre de séjour dont elle bénéficiait du 22 octobre 2021 au 21 octobre 2022 sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 3 février 2023, le préfet du Val d’Oise a refusé de faire droit à cette demande, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Par la présente requête, Mme A… demande l’annulation de la décision par laquelle le préfet a refusé de renouveler son titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…) / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ». Aux termes de l’article R. 425-11 de ce code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé (…) ». Enfin, aux termes des dispositions de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. (…) ».
Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour rejeter la demande de titre de séjour de Mme A…, le préfet du Val d’Oise s’est fondé sur un avis du collège des médecins de l’OFII du 26 janvier 2023 selon lequel l’état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’il existe un traitement approprié dans son pays d’origine et qu’elle peut y voyager sans risque. Mme A… soutient qu’en l’absence de production par le préfet de cet avis, il n’est pas possible de s’assurer qu’il a été rendu dans les conditions réglementaires précisées au point précédent, en particulier en ce qui concerne la régularité de la nomination des trois médecins composant le collège et l’absence, au sein de ce collège, du médecin qui a établi le rapport médical. Alors même que la requête lui a été régulièrement communiquée et que, par un courrier mis à disposition sur la plateforme Télérecours le 13 mars 2024, le tribunal lui a demandé de produire, dans un délai de trois jours, l’avis du collège de médecins de l’OFII et l’acte de nomination des trois médecins, le préfet n’a pas produit de mémoire en défense ni de pièces. Dans ces conditions, et dès lors que les pièces du dossier ne permettent pas au tribunal de s’assurer que cet avis a été rendu par le collège de médecins conformément aux règles procédurales prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le moyen tiré de ce que la décision de refus de séjour a été prise au terme d’une procédure irrégulière doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision portant refus de séjour doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif retenu, l’annulation de la décision contestée implique nécessairement que le préfet du Val d’Oise procède au réexamen de la demande de Mme A…. Dès lors, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val d’Oise de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
Mme A… ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Parastatis renonce à percevoir les sommes correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à lui verser.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Val d’Oise du 3 février 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val d’Oise de réexaminer la demande de Mme A…, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Parastatis une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, au préfet du Val d’Oise et à Me Parastatis.
Délibéré après l’audience du 22 mars 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Buisson, président ;
- Mme Garona, première conseillère ;
- M. Ausseil, conseiller ;
assistés de Mme Duroux, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2024.
Le président-rapporteur,
signé
L. Buisson
L’assesseur le plus ancien,
signé
E. Garona
Le greffier,
signé
C. Duroux
La République mande et ordonne au préfet du Val d’Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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