Rejet 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 23 mai 2025, n° 2302870 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2302870 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 22 décembre 2020, N° 1902382/6-1 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 décembre 2023 la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Haute-Marne, représentée par Me Harir, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier de Charleville-Mézières, devenu le centre hospitalier intercommunal Nord-Ardennes (CHINA) à lui verser la somme de 12 806,64 euros au titre des débours exposés pour le compte de M. B A ;
2°) de condamner le CHINA à lui verser la somme de 1 162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’ordonnance n°96-51 du 24 janvier 1996 ;
3°) de condamner le CHINA au paiement des intérêts moratoires relatifs aux sommes précitées à compter de la date de la notification de la demande indemnitaire et de prononcer la capitalisation de ces intérêts ;
4°) de mettre à la charge du CHINA la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Elle soutient que :
— M. B A, son assuré social, a bénéficié de la mise en place d’un cathéter le 22 mai 2014 au cours de sa prise en charge au sein du CHINA ;
— le guide de ce cathéter n’a pas été retiré à l’issue de la prise en charge de M. A, ce qui constitue une faute de nature à engage la responsabilité du CHINA ;
— cette faute a été reconnue par le tribunal administratif de Paris dans un jugement n° 1902382 du 22 décembre 2020 ;
— le guide de cathéter en cause a été partiellement retiré au patient le 20 juin 2016 au sein de l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière, qui appartient à l’Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) ;
— cette opération a nécessité l’hospitalisation de M. A du 17 au 24 juin 2016 ;
— les frais qu’elle a exposés dans le cadre de la prise en charge de cette hospitalisation constituent un préjudice dont la réparation incombe au CHINA ;
— ce préjudice doit être évalué à la somme de 12 806,64 euros ;
— elle a versé cette somme pour le compte de son assuré social et dispose, par conséquent, d’un recours subrogatoire à l’encontre du CHINA.
Le centre hospitalier intercommunal Nord-Ardennes (CHINA), à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme E A, M. C A et M. D A, ayants-droits de M. B A, à qui la requête a été communiquée, n’ont pas produit d’observations.
La clôture de l’instruction a été fixée au 18 décembre 2024 par une ordonnance du 18 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Henriot, conseiller ;
— et les conclusions de M. Friedrich, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a bénéficié, le 22 mai 2014, de la mise en place d’un cathéter lors de sa prise en charge au sein du centre hospitalier de Charleville Mézières devenu le centre hospitalier intercommunal Nord-Ardennes (CHINA). Le guide de ce cathéter n’a pas été entièrement retiré à l’issue de cette prise en charge. Le 30 octobre 2014, une radio pulmonaire a été réalisée à l’hôpital Saint-Louis, appartenant à l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP), où le patient était pris en charge pour une greffe de moelle. Malgré la possibilité de voir sur le cliché le guide de cathéter oublié, l’équipe médicale a ignoré sa présence. Le 2 juin 2016, un scanner de l’abdomen a permis de mettre en évidence la présence du guide de cathéter. M. A a bénéficié, le 20 juin 2016, d’une opération visant à retirer ce matériel médical au sein de l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière, appartenant également à l’AP-HP. Par un jugement n°1902382/6-1 du 22 décembre 2020, le tribunal administratif de Paris a condamné l’AP-HP à réparer les préjudices subis par M. A du fait de la faute commise par l’hôpital Saint-Louis le 30 octobre 2014. Cette même décision a rejeté les conclusions de la CPAM de la Haute-Marne tendant à la condamnation de l’AP-HP au remboursement des frais engagés dans le cadre de l’hospitalisation de M. A en lien avec l’opération du 20 juin 2016 ayant permis le retrait de la majeure partie du guide de cathéter. Par un courrier du 25 septembre 2023, la CPAM de la Haute-Marne a adressé au CHINA une demande indemnitaire tendant au versement d’une somme correspondant aux frais hospitaliers mentionnés précédemment. La CPAM de la Haute-Marne demande au tribunal de condamner le CHINA à lui verser la somme de 12 806,64 euros.
Sur la responsabilité du CHINA :
2. Aux termes des dispositions de l’article L.1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. () ».
3. Le CHINA, qui n’a pas produit de mémoire en défense, ne conteste pas avoir oublié de retirer le guide du cathéter qui a été introduit dans le corps de M. A le 22 mai 2014. Cet oubli constitue une faute de nature à engager la responsabilité de cet établissement.
Sur le lien de causalité :
4. Le CHINA ne conteste pas le fait que M. A a bénéficié le 20 juin 2016 d’une opération visant à retirer le guide du cathéter oublié dans son organisme le 22 mai 2014 ni que cette opération a nécessité son hospitalisation au sein de l’hospital de la Pitié Salpêtrière du 17 au 24 juin 2016. Par suite, les frais induits par cette hospitalisation sont imputables à la faute commise par le CHINA.
Sur les droits de la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Marne :
5. La CPAM de la Haute-Marne a produit une note de débours ainsi qu’une attestation d’imputabilité selon laquelle elle a exposé la somme de 12 806,64 euros au titre des frais hospitaliers dans le cadre de la prise en charge M. A. Il résulte de l’instruction, et notamment du jugement du tribunal administratif de Paris du 22 décembre 2020, que la CPAM de la Haute-Marne, subrogée dans les droits de M. A pour la réparation de ce poste de préjudice, n’a perçu aucune indemnité en réparation de ce préjudice. Par suite, le CHINA doit être condamné à verser à la CPAM de la Haute-Marne la somme de 12 806,64 euros.
6. En application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et de l’article 1er de l’arrêté du 23 décembre 2024, il y a lieu d’allouer à la caisse la somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
7. Les intérêts moratoires dus en application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière.
8. La demande indemnitaire de la CPAM de la Haute-Marne a été reçue par le CHINA le 26 septembre 2023. Par conséquent, les intérêts moratoires sollicités ont commencé à courir à compter de cette date. La capitalisation des intérêts a été sollicitée dans le courrier portant demande indemnitaire. Par conséquent, il y a lieu de faire droit à cette demande s’agissant de la somme de 12 806,64 euros à compter du 27 septembre 2024, date à laquelle était due plus d’une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CHINA la somme globale de 1 500 euros au bénéfice de la CPAM de la Haute-Marne au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Le centre hospitalier Nord-Ardennes est condamné à verser à la CPAM de la Haute-Marne la somme de 12 806,64 euros ainsi que la somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion. La somme de 12 806,64 euros sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2023. Les intérêts échus à la date du 27 septembre 2024 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates.
Article 2 : Le centre hospitalier Nord-Ardennes versera la somme de 1 500 euros à la CPAM de la Haute-Marne au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la CPAM de la Haute-Marne est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Marne, au centre hospitalier intercommunal Nord-Ardennes, à Mme E A, à M. C A et à M. D A.
Délibéré après l’audience du 25 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.
Le rapporteur,
J. HENRIOTLe président,
A. DESCHAMPS
Le greffier,
A. PICOT
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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