Annulation 6 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (7), 6 mars 2026, n° 2400942 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2400942 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 janvier 2024 et le 17 décembre 2024, Mme B… A…, représentée par Me Jamais, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite résultant du silence gardé par le président du conseil départemental du Nord sur la demande qu’elle lui a adressée le 24 octobre 2023 et tendant à l’octroi d’une allocation temporaire d’invalidité ;
2°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa demande, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’administration la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence et d’un vice de procédure, à défaut d’avis préalable de la Caisse des dépôts et consignations ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle remplit les conditions pour bénéficier d’une allocation temporaire d’invalidité dès lors que ce bénéfice n’est pas subordonné à une reprise effective des fonctions et qu’elle a été placée en congé de maladie pour un motif autre que l’invalidité à raison de laquelle elle demande l’allocation temporaire d’invalidité.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 juillet 2024, le département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Terme pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Terme,
- les conclusions de Mme Denys, rapporteure publique,
- et les observations de Me Bosquet, substituant Me Jamais, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A…, fonctionnaire territoriale, a été victime d’un accident le 11 mars 2021, alors qu’elle était placée en détachement dans le corps des attachés d’administration de l’Etat auprès du ministère de la justice. Par une décision du 29 avril 2021, le ministre de la justice a notamment reconnu l’imputabilité au service de cet accident. L’intéressée a été réintégrée dans les services du département du Nord à compter du 1er septembre 2021. Par un courrier réceptionné le 24 octobre 2023, Mme A… a sollicité, auprès du président du conseil départemental du Nord, le bénéfice d’une allocation temporaire d’invalidité. Elle demande au tribunal d’annuler la décision implicite résultant du silence gardé par cette autorité sur cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Lorsqu’il est saisi d’un litige en matière d’allocation temporaire d’invalidité, il appartient au juge administratif, en sa qualité de juge de plein contentieux, de se prononcer sur les droits de l’intéressé en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, et aussi, le cas échéant, d’apprécier, s’il est saisi de moyens en ce sens ou au vu de moyens d’ordre public, la régularité de la décision en litige.
Aux termes de l’article L. 824-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire qui a été atteint d’une invalidité résultant d’un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d’au moins 10 % ou d’une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d’invalidité cumulable avec son traitement dont le montant est fixé à la fraction du traitement minimal de la grille fixée par décret, correspondant au pourcentage d’invalidité ». Aux termes de l’article 2 du décret du 2 mai 2005 relatif à l’attribution de l’allocation temporaire d’invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : « L’allocation est attribuée aux fonctionnaires maintenus en activité qui justifient d’une invalidité permanente résultant : / a) Soit d’un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d’un taux au moins égal à 10 % (…) ». L’article 3 du même décret dispose que : « La demande d’allocation doit, à peine de déchéance, être présentée dans le délai d’un an à compter du jour où le fonctionnaire a repris ses fonctions après la consolidation de la blessure ou de son état de santé (…) ». Aux termes de son article 6 : « (…) Le pouvoir de décision appartient, sous réserve de l’avis conforme de la Caisse des dépôts et consignations, à l’autorité qui a qualité pour procéder à la nomination. ». Il résulte de cette disposition que l’avis conforme de la Caisse des dépôts et consignations doit être obtenu préalablement à la décision de l’autorité appelée à se prononcer.
Il résulte de l’instruction que la décision contestée n’a pas été précédée de l’avis conforme de la Caisse des dépôts et consignations. Elle est, par suite, entachée d’incompétence et doit être annulée, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens invoqués par Mme A….
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
L’exécution du présent jugement implique que le président du conseil départemental du Nord réexamine la demande d’allocation temporaire d’invalidité de Mme A…. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par Mme A….
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département du Nord une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision résultant du silence gardé par le président du conseil départemental du Nord sur la demande de Mme A… du 24 octobre 2023 tendant à l’octroi d’une allocation temporaire d’invalidité est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au président du conseil départemental du Nord de réexaminer la situation de Mme A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le département du Nord versera à Mme A… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au département du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
D. TermeLe greffier,
Signé
R. Antoine
La République mande et ordonne au préfet du Nord ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Refus ·
- Ordre public ·
- Menaces ·
- Interdiction ·
- Stipulation ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Saint-barthélemy ·
- Pays ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Renvoi ·
- Haïti ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Statuer ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Police ·
- Passeport ·
- Carte de séjour ·
- Légalité ·
- Chercheur ·
- Demande ·
- Titre ·
- Suspension
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Police ·
- Bangladesh ·
- Affaire judiciaire ·
- Destination ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Musulman
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Bénéfice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Motif légitime ·
- Commissaire de justice ·
- Réunification familiale ·
- Procédure accélérée ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Responsable ·
- Justice administrative ·
- Examen ·
- L'etat ·
- Protection ·
- Ressortissant ·
- Liberté fondamentale
- Offre ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Candidat ·
- Prix ·
- Marches ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Commande publique ·
- Acheteur ·
- Mise en concurrence
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Médiation ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Surveillance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Rejet ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Recours contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Aide juridictionnelle ·
- Pays ·
- Destination
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Enregistrement ·
- Droit d'asile ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.