Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9e ch., 27 nov. 2025, n° 2312833 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2312833 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2023, Mme A… B…, représentée par Me Dubois-Toube, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle est fondée à obtenir, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale.
La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un mémoire, enregistré le 5 septembre 2024, Mme B…, par la voie de son conseil, informe le tribunal qu’elle maintient sa requête.
Par une ordonnance du 1er octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au
17 octobre 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi signé le 9 octobre 1987 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, le rapport de M. Demas a été entendu.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante marocaine a, par une demande du 8 octobre 2021, sollicité du préfet de Seine-et-Marne son admission exceptionnelle au séjour. Le silence gardé pendant quatre mois par le préfet de Seine-et-Marne a fait naître une décision implicite de rejet de cette demande dont Mme B… demande, par la présente requête, l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ».
Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est simplement relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée, et il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco marocain du
9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435 1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco marocain, au sens de l’article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié. En revanche, en l’absence de stipulations de l’accord franco marocain régissant l’admission au séjour en France des ressortissants marocain au titre de la vie privée et familiale, les ressortissants marocains peuvent utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui d’une demande de régularisation exceptionnelle de leur situation sur ce dernier fondement.
En l’espèce, Mme B… soutient qu’elle réside en France depuis le 6 décembre 2020, qu’elle y est parfaitement insérée, qu’elle maîtrise la langue française, qu’elle est respectueuse des valeurs de la République française et que sa présence ne constitue pas un trouble à l’ordre public. Toutefois, d’une part, à la date de la décision implicite attaquée,
Mme B… n’est présente sur le territoire français que depuis quinze mois et, d’autre part, elle n’établit pas, par les pièces qu’elle produit, l’insertion sociale dont elle se prévaut. En outre, et en tout état de cause, si Mme B… fait valoir qu’elle est fiancée, depuis le 12 novembre 2014 à un ressortissant français et que l’état de santé de ce dernier nécessite qu’elle soit présente à ses côtés, elle ne justifie, cependant, pas, au regard des pièces produites, de l’ancienneté de cette relation dès lors qu’il ressort, notamment, des pièces du dossier qu’à la date d’établissement de l’acte testimonial de fiançailles produit, son conjoint français était déjà marié et son divorce n’a été prononcé que le 14 mars 2017. Enfin, si Mme B… produit la copie du pacte civil de solidarité conclu le 18 septembre 2024 avec son partenaire de nationalité française, ce document est néanmoins postérieur à la décision attaquée. Dans ces conditions, en refusant de régulariser la situation de Mme B… au regard du séjour, au titre de sa vie privée et familiale, le préfet de
Seine-et-Marne n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni entaché sa décision, à supposer qu’elle ait entendu soulever ce moyen, d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… ne peuvent qu’être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bonneau-Mathelot, présidente,
M. Meyrignac, premier conseiller,
M. Demas, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2025.
Le rapporteur,
C. DEMAS
La présidente,
S. BONNEAU-MATHELOT
La greffière,
I. GARNIER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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