Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 6 nov. 2025, n° 2501920 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2501920 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 novembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Rivière, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet d’enregistrer sa demande d’asile et de lui délivrer l’attestation de demande d’asile prévue à l’article L. 521-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de trois jours ouvrés à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi relative à l’aide juridique et de l’article L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir l’indemnité prévue au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
-la condition de l’urgence est caractérisée par le délai anormalement long d’enregistrement de sa demande d’asile et l’impossibilité qui en découle de bénéficier des conditions matérielles d’accueil.
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d’asile et ses corollaires en raison du délai anormalement long d’enregistrement de sa demande d’asile, qui la prive du droit de bénéficier d’une procédure d’examen de sa demande d’asile conforme aux garanties qui doivent s’y attacher, et l’empêche de bénéficier des conditions matérielles d’accueil prévues à l’article L.551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 novembre 2025, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
-la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que le rendez-vous de Mme A… a été avancé au 16 décembre 2025 ;
-la requérante ne démontre pas qu’elle subirait une ou plusieurs atteintes à une liberté fondamentale.
Par un mémoire en réplique enregistré le 6 novembre 2025, Mme A…, représentée par Me Rivière informe le tribunal qu’elle maintient l’ensemble de ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais d’instance.
Elle fait valoir que le délai résultant de la nouvelle convocation ne respecte toujours pas les exigences de l’article L.521-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Mercier, greffière d’audience, M. Guiserix a lu son rapport et entendu :
- les observations de Mme A… ;
- le préfet n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1.
Mme A…, ressortissante haïtienne née en 1993, a été reçue le 5 décembre 2024 au service de premier accueil des demandeurs d’asile aux fins d’obtenir un rendez-vous au guichet unique des demandeurs d’asile pour l’enregistrement de sa demande d’asile. Un rendez-vous lui a été fixé au 24 août 2026. Par la suite, son rendez-vous a été avancé au 16 décembre 2025. Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de le convoquer dans un délai de trois jours pour l’enregistrement de sa demande.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2.
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard à la nature de la requête, sur laquelle il doit être statué en urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». Il résulte de ces dispositions que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures
4.
Pour soutenir que l’urgence est caractérisée, Mme A… se prévaut du délai anormalement long entre la date de la présente requête et son rendez-vous et que ce délai l’empêche de bénéficier des conditions matérielles d’accueil. Toutefois, il ressort de l’attestation de rendez-vous produite par le préfet de la Guyane le 6 novembre 2025 que son rendez-vous a été avancé au 16 décembre 2025. Au surplus, la requérante ne fait état d’aucune circonstances particulières ou de situations de vulnérabilité, pour elle ou les personnes qui l’accompagneraient, qui impliqueraient que le juge des référés fasse usage de ses pouvoirs visant à sauvegarder une liberté fondamentale dans un délai de quarante-huit heures et avance les dates d’enregistrement des demandes d’asile. Dans ces conditions, Mme A… n’établit pas l’urgence de ses demandes au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
5.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1 : Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire
Article 2 : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
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