Rejet 27 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 27 mai 2025, n° 2505629 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2505629 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 mai 2025 et le 26 mai 2025, M. C A, représenté par Me Lefevre, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 mai 2025 par lequel la préfète du Rhône a décidé sa remise aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône d’enregistrer sa demande d’asile dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un même délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée, cette insuffisance de motivation révélant un défaut d’examen de sa situation ;
— elle est entachée de vices de procédures, tirés de la méconnaissance des articles 4 et 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l’article 29 du règlement eurodac ;
— elle méconnaît les dispositions des articles 3, paragraphes 2 et 3, et 17 du règlement n° 604/2013, les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à Mme Boulay, première conseillère.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 26 mai 2025, Mme Boulay a présenté son rapport et entendu :
— les observations de Me Lefevre, avocat de M. A, qui renonce aux moyens tirés de la méconnaissance des articles 4 et 5 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l’article 29 du règlement eurodac, indique que M. A est francophone, a fait des études en langue française, et justifie d’une insertion sociale ;
— les observations de M. A, requérant ;
— la préfète du Rhône n’était, ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien né le 12 mai 1997, a déclaré être entré en France le 26 novembre 2024. Par un arrêté du 7 mai 2025 dont M. A demande l’annulation, la préfète du Rhône a décidé sa remise aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme B D, adjointe à la cheffe du pôle régional Dublin, titulaire d’une délégation de signature à cet effet, en cas d’absence ou d’empêchement de la directrice des affaires juridiques et de l’administration locale, donnée par un arrêté du 7 février 2025, publié le 11 février 2025 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Rhône. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 13 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : « Lorsqu’il est établi, sur la base de preuves ou d’indices tels qu’ils figurent dans les deux listes mentionnées à l’article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données visées au règlement (UE) no 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d’un État membre dans lequel il est entré en venant d’un État tiers, cet État membre est responsable de l’examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière. () ». Aux termes de l’article 3 du même règlement : « () Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. () ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
5. L’existence de défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs d’asile en Espagne, entraînant un risque de traitement inhumain ou dégradant, n’est établie par aucune pièce du dossier. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du paragraphe 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 17 du même règlement : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () 2. L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’État membre responsable, ou l’État membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. ». La faculté laissée à chaque État membre, par les dispositions précitées de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A, francophone, est entré très récemment en France, il y a moins d’un an, après avoir préalablement franchi la frontière espagnole, où ses empreintes ont été relevées. S’il maitrise la langue française et a tissé des liens amicaux en France, notamment auprès d’une personne âgée et malvoyante qu’il aide dans les démarches de la vie quotidienne, ces circonstances ne justifient pas à elles-seules, eu égard notamment à leur caractère très récent, que la France devienne responsable de sa demande d’asile à titre dérogatoire. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 17 du règlement UE n° 604-213 et de l’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de la clause discrétionnaire doivent être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté du 7 mai 2025 de la préfète du Rhône est entaché d’illégalité et à en demander l’annulation. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
La magistrate désignée,
P. Boulay
La greffière,
L. Bon-Mardion
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Police ·
- Bangladesh ·
- Affaire judiciaire ·
- Destination ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Musulman
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Bénéfice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Motif légitime ·
- Commissaire de justice ·
- Réunification familiale ·
- Procédure accélérée ·
- Délai
- Tabac ·
- Maire ·
- Vienne ·
- Décision implicite ·
- Chambre syndicale ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Recours gracieux ·
- Acceptation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Auteur ·
- Demande ·
- Naturalisation ·
- Recours administratif ·
- Recours gracieux ·
- Décision ce ·
- Terme ·
- Courrier
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Plateforme ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Cartes ·
- Enfant ·
- Autorisation provisoire ·
- Demande ·
- Substitution
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Transport ·
- Chauffeur ·
- Demande ·
- Suspension ·
- Voiture ·
- Certificat médical ·
- Juge des référés ·
- Urgence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Saint-barthélemy ·
- Pays ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Renvoi ·
- Haïti ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Statuer ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Police ·
- Passeport ·
- Carte de séjour ·
- Légalité ·
- Chercheur ·
- Demande ·
- Titre ·
- Suspension
Sur les mêmes thèmes • 3
- Offre ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Candidat ·
- Prix ·
- Marches ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Commande publique ·
- Acheteur ·
- Mise en concurrence
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Médiation ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Surveillance
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Refus ·
- Ordre public ·
- Menaces ·
- Interdiction ·
- Stipulation ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Délai
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.