Rejet 27 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 27 févr. 2026, n° 2505063 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2505063 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
La vice-présidente, juge des référés Vu la procédure suivante :
I- Par une requête, enregistrée le 14 mai 2025 sous le n° 2503471, Mme B… A…, représentée par Me Godet, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, en application des dispositions de l’article R. 621-1 du code de justice administrative, une expertise, confiée à un spécialiste en gynécologie obstétrique et à un spécialiste en gastro-entérologie exerçant en dehors du ressort de la cour administrative d’appel de Toulouse, au contradictoire du centre hospitalier universitaire de Toulouse, de l’Office national d’indemnisation des accident médicaux (ONIAM) et de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aude, afin de déterminer l’origine, la nature et l’ampleur de ses préjudices, à la suite de sa prise en charge par le centre hospitalier universitaire de Toulouse ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Toulouse la somme de 1 800 euros, à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’expertise est utile, en vue d’une demande de réparation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2025, le centre hospitalier universitaire de Toulouse, représenté par Me Cara, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante de la somme de 2 000 euros, à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, à titre subsidiaire, à la désignation d’un collège d’experts spécialisés en obstétrique et en maladies infectieuses, exerçant en dehors du ressort de la cour administrative d’appel de Toulouse.
Il soutient que l’expertise est dépourvue d’utilité, dès lors, d’une part, qu’une éventuelle requête de plein contentieux indemnitaire serait tardive et que, d’autre part, une première expertise a déjà été réalisée, dont la contestation relève du seul juge du fond.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2025, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Roquelle-Meyer, conclut ne pas s’opposer à la demande d’expertise, son contenu étant à préciser selon ses indications.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aude, qui n’a pas produit en la présente instance.
II- Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 15 juillet, 24 octobre et 5 décembre 2025 sous le n° 2505063, Mme B… A…, représentée par Me Godet, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, en application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise, confiée à un spécialiste en gynécologie obstétrique et à un spécialiste en gastro-entérologie exerçant en dehors du ressort de la cour administrative d’appel de Toulouse, au contradictoire du centre hospitalier universitaire de Toulouse, de l’Office national d’indemnisation des accident médicaux (ONIAM) et de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aude, afin de déterminer l’origine, la nature et l’ampleur de ses préjudices, à la suite de sa prise en charge par le centre hospitalier universitaire de Toulouse ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Toulouse la somme de 1 800 euros, à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’expertise est utile, en vue d’une demande de réparation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2025, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Roquelle-Meyer, conclut ne pas s’opposer à la demande d’expertise, son contenu étant à préciser selon ses indications.
Par un mémoire, enregistré le 8 août 2025, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aude a indiqué qu’elle n’entendait pas produire dans la présente instance de référé, se réservant le droit d’intervenir dans le cadre d’un éventuel recours au fond.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 août et 12 novembre 2025, le centre hospitalier universitaire de Toulouse, représenté par Me Cara, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante de la somme de 2 000 euros, à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, à titre subsidiaire, à la désignation d’un collège d’experts spécialisés en obstétrique et en maladies infectieuses exerçant en dehors du ressort de la cour administrative d’appel de Toulouse.
Il soutient que l’expertise est dépourvue d’utilité, dès lors, d’une part, qu’une éventuelle requête de plein contentieux indemnitaire serait tardive et que, d’autre part, une première expertise a déjà été réalisée, dont la contestation relève du seul juge du fond.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision en date du 1er mars 2025, par laquelle la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Viseur-Ferré, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… est née en 1983. Enceinte, elle a été admise au centre hospitalier universitaire de Toulouse (hôpital Paule-de-Viguier) le 3 janvier 2018, en raison du dépassement de son terme et d’une diminution des mouvements actifs fœtaux. Une césarienne a été mise en place en urgence. Au cours de l’intervention, un décollement vésical a causé une plaie vésicale de 2 cm sur la personne de la requérante. Le 15 janvier 2018, Mme A… s’est présentée aux urgences du centre hospitalier universitaire de Toulouse en raison de douleurs et d’une inflammation de la cicatrice de la césarienne. Un médecin a alors procédé à l’incision d’un abcès profond. Le 22 février 2018, un examen a mis en évidence une fistule vésico-utérine, qui a nécessité une intervention chirurgicale. La requérante a, par la suite, développé un syndrome infectieux, avec présence de la bactérie clostridium difficile. Elle a dû réaliser des séances de rééducation sur le plan vésical et souffre épisodiquement de douleurs abdominales. Elle est atteinte de pollakiurie. Dans un avis rendu le 16 mai 2024, la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CCI) a conclu, suite à un rapport d’expertise, que la réparation des préjudices de la requérante incombait à l’assureur du centre hospitalier universitaire de Toulouse, au titre des infections nosocomiales et des manquements fautifs. Mme A… demande au juge des référés de prescrire une expertise, afin d’examiner les conditions de sa prise en charge par le centre hospitalier universitaire de Toulouse.
Sur la jonction des requêtes :
2. Les requêtes n° 2503471 et n° 2505063, présentées par Mme A…, concernent la situation d’une même requérante, appellent le tribunal à se prononcer sur des questions analogues et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance.
Sur la mesure d’expertise :
3. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ». L’utilité d’une mesure d’expertise demandée au juge des référés sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. Une demande d’expertise formulée à l’appui de prétentions indemnitaires dont il est établi qu’elles sont prescrites ne remplit pas la condition d’utilité posée par l’article R. 532-1 du code de justice administrative.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
4. D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…). ».
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 1142-7 du code de la santé publique : « La commission [de conciliation et d’indemnisation] peut être saisie par toute personne s’estimant victime d’un dommage imputable à une activité de prévention, de diagnostic ou de soins (…) La saisine de la commission suspend les délais de prescription et de recours contentieux jusqu’au terme de la procédure prévue par le présent chapitre. ».
6. Les dispositions du dernier alinéa de l’article L. 1142-7 du code de la santé publique selon lesquelles la saisine de la commission de conciliation et d’indemnisation suspend le délai de recours contentieux jusqu’au terme de la procédure sont sans application lorsqu’à la date de notification de la décision de l’établissement public de santé rejetant une demande d’indemnité, la CCI a déjà notifié un avis à l’intéressé sur sa demande. Une seconde saisine de la commission ne saurait suspendre le délai de recours contre la décision de l’établissement. Ces mêmes dispositions trouvent, en revanche, à s’appliquer lorsque, dans les deux mois de la date à laquelle l’établissement public de santé lui a notifié une décision expresse rejetant sa demande d’indemnité, l’intéressé saisit pour la première fois la commission d’une demande de règlement amiable. Elles trouvent également à s’appliquer dans le cas où, à la date de notification de la décision de l’établissement, la commission est déjà saisie d’une telle demande mais n’a pas encore notifié son avis à l’intéressé. Dans ces deux hypothèses, le demandeur dispose, pour saisir le tribunal administratif d’un recours indemnitaire contre l’établissement public de santé, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle l’avis de la commission lui est notifié. En effet, eu égard à la nature et à la durée du délai de recours contentieux, il y a lieu de considérer que ce délai court à nouveau pour sa durée intégrale lorsque la cause de suspension prend fin.
7. Il résulte de l’instruction que Mme A… a adressé, par une lettre du 15 septembre 2022, une demande indemnitaire au CHU de Toulouse afin d’obtenir réparation des préjudices qu’elle estimait avoir subis du fait de sa prise en charge le 4 janvier 2018, dans le cadre du suivi de sa grossesse. Par une décision qui a été notifiée à la requérante le 18 octobre 2022, le CHU de Toulouse a rejeté sa réclamation indemnitaire préalable et lui a indiqué qu’elle pouvait contester cette décision dans un délai de deux mois à compter de sa notification, qu’elle pouvait également saisir la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CCI) de Midi-Pyrénées, que cette saisine suspendait le délai de recours et que dans le cas où elle saisirait la CCI dans ce délai, elle disposerait d’un nouveau délai de deux mois, à compter de la date à laquelle l’avis de la commission lui serait notifié, pour saisir le tribunal administratif de Toulouse. La CCI de Midi-Pyrénées, saisie le 19 décembre 2022 par Mme A…, soit dans le délai de recours, a rendu le 16 mai 2024 un avis qui lui a été notifié le 5 août 2024. Il ressort toutefois des éléments versés au dossier que l’offre d’indemnisation du CHU de Toulouse, que ce dernier était invité à formuler par l’avis de la CCI, n’a été effectivement notifiée à la requérante que le 16 décembre 2024, ce qui a eu pour effet de proroger le délai de recours de deux mois supplémentaires à compter de la réception de cette offre d’indemnisation. Toutefois, les présentes requêtes, dès lors qu’elles ont été enregistrées au greffe du tribunal, respectivement, les 14 mai 2025 et 15 juillet 2025, soit au-delà du délai de recours, apparaissent néanmoins tardives. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense, tirée de la tardiveté d’un éventuel recours en indemnisation au fond et, partant, du caractère frustratoire d’une nouvelle mesure d’expertise, doit être accueillie. Les conclusions de la requérante, tendant à ce qu’il soit fait droit à sa demande d’expertise doivent, par suite, être rejetées comme ne présentant pas de caractère utile.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier universitaire de Toulouse, qui n’a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, le versement d’une somme sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
9. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées, sur ce fondement, par le centre hospitalier universitaire de Toulouse sont rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes de Mme A… sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier universitaire de Toulouse, présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, au centre hospitalier universitaire de Toulouse, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aude.
Fait à Toulouse, le 27 février 2026.
La vice-présidente, juge des référés,
Cécile VISEUR-FERRÉ
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
Pour la greffière en chef
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Déclaration préalable ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Installation
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Commissaire de justice ·
- Espace naturel sensible ·
- Marais ·
- Recours contentieux ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Commune
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Recours ·
- Délai ·
- Habitation ·
- Logement social ·
- Commissaire de justice ·
- Handicap ·
- Construction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire
- Justice administrative ·
- Allocation d'éducation ·
- Handicapé ·
- Personnes ·
- Enfant ·
- Autonomie ·
- Adolescent ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Juridiction
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Etats membres ·
- Police ·
- Transfert ·
- Italie ·
- Union européenne ·
- Droits fondamentaux ·
- Étranger ·
- Entretien
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Allocations familiales ·
- Logement ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Animal de compagnie
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Activité ·
- Sécurité des personnes ·
- Astreinte ·
- Violence ·
- Fichier ·
- Contrôle du juge ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
- Police ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Transport collectif ·
- Peine d'emprisonnement ·
- Vol ·
- Interdiction ·
- Récidive ·
- Voyageur ·
- Étranger ·
- Transport ·
- Mandat
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Rejet ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Étudiant ·
- Carte de séjour
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Tiré ·
- Départ volontaire ·
- Erreur ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Citoyen
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.