Rejet 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 15 avr. 2025, n° 2501748 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2501748 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 avril 2025, M. A B, détenu au centre de détention de Châteaudun, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 10 avril 2025 par lesquelles le préfet d’Eure-et-Loir l’a obligé à quitter le territoire français et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de réexaminer sa situation et de lui délivrer sans délai et sous astreinte une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français :
* est insuffisamment motivée ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés le 11 avril 2025, le préfet d’Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par M. B n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga ;
— les observations de Me Da Silva, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient, en outre, l’incompétence de l’auteur et la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— et M. B qui indique ne pas être fier de ce qu’il a fait, ayant passé la moitié de sa vie en prison, mais qu’il a deux enfants, qu’il n’a pas voulu qu’ils le voient en prison, qui ont un retard mental et qui ont besoin de lui comme père et pour lesquels il a obtenu deux rendez-vous médicaux à sa sortie de détention. Il ajoute que sa compagne a besoin de lui. Il continue en précisant ne plus avoir personne dans son pays, ses deux parents étant décédés alors qu’il était incarcéré. Il termine en précisant avoir un rendez-vous avec une assistante sociale.
Le préfet d’Eure-et-Loir n’était ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 14h16.
L’audience s’est tenue selon les modalités prévues à l’article R. 731-2-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, né le 3 août 1975 à Alger (République algérienne démocratique et populaire) ou à Koufa (République d’Irak), est entré en France en 1994 selon ses déclarations. L’intéressé a été condamné le 13 décembre 2000 par le tribunal correctionnel de Paris à une peine d’emprisonnement de trois mois pour des faits d’entrée ou séjour irrégulier d’un étranger en France, de vol et de recel d’un bien provenant d’un vol ainsi qu’à la peine complémentaire d’interdiction du territoire français pour une durée d’un an, avec maintien en détention, le 23 août 2001 par le même tribunal à une peine d’emprisonnement de quatre mois des faits de pour recel de bien provenant d’un vol et de pénétration non autorisée sur le territoire national après interdiction, avec mandat de dépôt à l’audience, le 21 janvier 2022 par le même tribunal à une peine d’emprisonnement de deux mois avec mandat de dépôt à l’audience pour des faits de recel de bien provenant d’un vol et de pénétration non autorisée sur le territoire national après interdiction, ainsi qu’à la peine complémentaire d’interdiction du territoire français pendant trois ans, le 9 juillet 2002 par le même tribunal à une peine d’emprisonnement de huit mois pour des faits de vol commis dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs et de soustraction a l’exécution d’une mesure de reconduite à la frontière, ainsi qu’à la peine complémentaire d’interdiction du territoire français pour une durée de dix ans, le 13 décembre 2002 par le même tribunal à une peine d’emprisonnement de trois mois pour des faits de vol commis dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs, recel de bien provenant d’un vol et de soustraction a l’exécution d’une mesure de reconduite à la frontière, le 3 juin 2004 par le même tribunal à une peine d’emprisonnement de six mois avec mandat de dépôt à l’audience pour des faits de vol aggravé par deux circonstances en état de récidive, de vol commis dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs en état de récidive, d’entrée ou séjour irrégulier d’un étranger en France et de soustraction à l’exécution d’une mesure de reconduite à la frontière en état de récidive, ainsi qu’à la peine complémentaire d’interdiction du territoire français pour une période de cinq ans, le 10 novembre 2004 par le tribunal correctionnel de Bobigny à une peine d’emprisonnement de quatre mois avec mandat de dépôt à l’audience pour des faits de pénétration non autorisée sur le territoire national après interdiction, de fourniture d’identité imaginaire pouvant provoquer des mentions erronées au casier judiciaire et d’usage illicite de stupéfiants, le 14 juin 2005 par le tribunal correctionnel de paris à une peine d’emprisonnement de huit mois avec mandat de dépôt à l’audience pour des faits de vol commis dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs en état de récidive, pénétration non autorisée sur le territoire national après interdiction en état de récidive et d’entrée ou séjour irrégulier d’un étranger en France, le 12 avril 2006 par le tribunal correctionnel de Bobigny à une peine d’emprisonnement de six mois avec mandat de dépôt à l’audience pour des faits de vol commis dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs en état de récidive, d’entrée ou séjour irrégulier d’un étranger en France et de soustraction à l’exécution d’une mesure de reconduite à la frontière, le 30 novembre 2009 par le tribunal correctionnel de paris à une peine d’emprisonnement de quatre mois avec mandat de dépôt à l’audience pour des faits de vol avec destruction ou dégradation en état de récidive de tentative, d’entrée ou séjour irrégulier d’un étranger en France et de pénétration non autorisée sur le territoire national après interdiction, le 19 décembre 2014 par le même tribunal à une peine d’emprisonnement de cinq mois avec mandat de dépôt à l’audience pour des faits de vol commis dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs en état de récidive, le 22 décembre 2015 à une peine d’emprisonnement de huit mois avec mandat de dépôt à l’audience pour des faits de vol commis dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs en état de récidive, le 13 août 2016 par le tribunal correctionnel de Bobigny à une peine d’emprisonnement de six mois avec mandat de dépôt à l’audience pour des faits de vol commis dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs en état de récidive, le 18 février 2017 par le tribunal correctionnel de paris à une peine d’emprisonnement de dix mois pour des faits de recel de bien provenant d’un vol, le 31 mai 2017 par le même tribunal à une peine d’emprisonnement de huit mois avec mandat de dépôt à l’audience pour des faits de vol commis dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs en état de récidive, le 22 novembre 2019 par le même tribunal à une peine d’emprisonnement de six mois avec mandat de dépôt à l’audience pour des faits de détention frauduleuse de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, ou accordant une autorisation, d’usage illicite de stupéfiants, de recel d’un bien provenant d’un vol et de vol commis dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs en état de récidive, le 11 janvier 2022 par le même tribunal à une peine d’emprisonnement de cinq mois pour des faits de vol commis dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs en état de récidive, le 28 février 2022 par le président du tribunal judiciaire de paris selon la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) à une peine de six mois d’emprisonnement avec détention à domicile sous surveillance électronique pour des faits d’escroquerie en état de récidive, le 9 mai 2022 par le tribunal correctionnel de paris à une peine d’emprisonnement de trois mois avec maintien en détention pour des faits de vol aggravé par trois circonstances, le 22 février 2024 par le même tribunal à une peine d’emprisonnement de huit mois avec maintien en détention pour des faits de vol commis dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs en état de récidive. Il a été incarcéré au centre pénitentiaire de Paris-La Santé du 29 janvier 2024 au 10 juin 2024 puis à la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis du 10 juin 2024 au 11 juin 2024 puis enfin au centre de détention de Châteaudun depuis le 11 juin 2024. Par arrêté du 10 avril 2025, le préfet d’Eure-et-Loir a obligé l’intéressé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé une interdiction de retour pour une durée de trois ans. M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 10 avril 2025.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / () 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; (). ".
3. En premier lieu, par un arrêté n° 101-2024 du 28 novembre 2024, le préfet d’Eure-et-Loir a donné à M. E D, sous-préfet de l’arrondissement de Dreux, en sous article 10, délégation de signature aux fins de signer les actes prévus notamment à l’article 2 du même arrêté aux termes duquel : " Délégation de signature est donnée à Mme Agnès BONJEAN, secrétaire générale de la préfecture d’Eure-et-Loir, à l’effet de signer tous arrêtés, décisions, contrats, circulaires, rapports, correspondances, procès-verbaux de réunion dont elle assure la présidence et documents relevant des attributions de l’État dans le département d’Eure-et-Loir, à l’exception : / • des déclinatoires de compétence et des arrêtés de conflits, / • des matières qui font l’objet d’une délégation de signature à un directeur départemental interministériel ou à un responsable d’unité ou de délégation territoriale. « . L’expression : » tous () décisions () relevant des attributions de l’État dans le département d’Eure-et-Loir " recouvre de jurisprudence constante les décisions portant obligation de quitter le territoire français. M. D a donc compétence, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme C, pour signer la décision en litige. Il ressort de la consultation du site Internet de la préfecture d’Eure-et-Loir, dont la copie est fournie en défense, la mention de sa publication, du jour de l’arrêté précité induisant ainsi, pour aussi regrettable que ne figure pas, ainsi que l’exige les textes, une publication spécifique numérotée et/ou datée de la publication des décisions prises par une autorité administrative, une présomption suffisante de publication de cet arrêté préalablement à l’édiction de la décision en litige. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure de la décision attaquée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la première phrase de l’alinéa premier de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ».
5. La décision querellée du 10 avril 2025 du préfet d’Eure-et-Loir mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment cite la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles le préfet s’est fondé, mentionne des éléments de la situation personnelle de M. B et indique que la décision prise ne contrevient pas aux stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. L’autorité préfectorale n’est pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments de la situation de l’intéressé, mais seulement ceux sur lesquels elle a fondé sa décision. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision en litige doit être écarté comme manquant en fait.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
7. M. B fait valoir que sa vie privée et familiale se trouve en France dès lors qu’il s’y trouve depuis 1994 soit depuis presque trente-et-un ans, qu’il a un enfant avec feue sa première épouse et qu’il a deux enfants avec sa compagne avec laquelle il est marié religieusement. Il ajoute être toujours en contact avec sa compagne et ses enfants, même s’il n’a pas vu ces derniers depuis son actuelle incarcération, selon son propre choix afin qu’ils évitent de se rendre dans un tel établissement, enfants qui souffrent d’un retard mental et pour lesquels il a obtenu des rendez-vous médicaux les 19 et 21 avril prochain. Toutefois, il n’apporte aucun élément à l’appui de ses dires en sorte qu’il ne met pas le juge en mesure d’apprécier leur réalité. S’il indique dans le procès-verbal d’audition du 28 mars 2025 à 14 heures 55 avoir des frères et sœurs en France, il ne l’établit pas. Enfin, M. B ne saurait être regardé comme dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 19 ans. Ainsi le requérant ne justifie pas, à supposer même établie la durée de séjour qu’il invoque, avoir en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, et compte-tenu de la liste des condamnations faite au point 1, M. B n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. En dernier lieu, si M. B soutient avoir travaillé sur les marchés et avoir des revenus, il ne l’établit pas. Par suite, et compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences que la décision emporte sur la situation personnelle de M. B doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
9. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». L’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ». Enfin, selon l’article L. 613-2 de ce même code : « () les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
10. Il résulte des dispositions précitées que l’autorité compétente doit, en cas de refus de délai de départ volontaire, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf circonstances humanitaires. La motivation de la durée de l’interdiction doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l’autorité compétente de faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe la durée de sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
11. La motivation de la décision attaquée, rappelée au point 5, en sus de la citation de l’article L. 612-10 précité, atteste de la prise en compte par l’autorité préfectorale, au vu de la situation de l’intéressé, des quatre critères à l’article L. 612-10 précité. En ne retenant pas de circonstances humanitaires justifiant qu’il ne prononce pas d’interdiction de retour à l’encontre de M. B, le préfet d’Eure-et-Loir n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation eu égard aux considérations qui précèdent sur la durée et les conditions de séjour en France, ainsi que sur la situation familiale de l’intéressé. Enfin, en fixant la durée de cette interdiction de retour sur le territoire français à trois ans, cette autorité n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation eu égard à ces mêmes considérations.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé, en l’état du dossier, à demander l’annulation des décisions, contenues dans l’arrêté du 10 avril 2025, par lesquelles le préfet d’Eure-et-Loir l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, au demeurant irrecevable dès lors que le requérant a bénéficié à l’audience d’un avocat commis d’office, ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet d’Eure-et-Loir.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
Le greffier,
L. BOUSSIERES
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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