Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 12 mars 2026, n° 2301823 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2301823 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 avril 2023, M. A… B…, représenté par Me Nourrit, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 décembre 2022 par lequel le maire de la commune de Murat-Sur-Vèbre a refusé de lui délivrer un permis de construire deux maisons à usage d’habitation sur les parcelles cadastrées n° L 62 et L 64 situées au lieu-dit Peyroux ;
2°) d’enjoindre au maire de Murat-sur-Vèbre de lui délivrer le permis demandé sous astreinte de cinquante euros par jour de retard dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ou, à titre subsidiaire, de reprendre l’instruction de sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de cinq cents euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, de désigner un expert judiciaire ayant pour mission de se rendre sur les lieux et d’examiner le dossier de demande de permis de construire afin de donner un avis technique permettant d’apprécier sur les dispositions de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme ont été respectées ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Murat-sur-Vèbre une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 111-1 du code de l’urbanisme dès lors que le projet implique un seul raccordement aux réseaux existants sans modification de leur consistance ;
- le projet ne présente aucun risque pour la sécurité et ne pouvait être refusé pour ce motif sur le fondement de l’article UB2-3 du plan local d’urbanisme ;
- l’arrêté a été pris en considération de sa personne et est entaché d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2024, la commune de Murat-Sur-Vèbre représentée par Me Joseph-Barloy conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 800 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par ordonnance du 12 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 septembre 2025.
Un mémoire présenté par la commune de Murat-Sur-Vèbre a été enregistré le 9 septembre 2025 et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lequeux, rapporteure,
- et les conclusions de Mme Lucas, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a déposé le 14 octobre 2022 un dossier de demande de permis de construire pour la réalisation d’un projet immobilier comprenant deux maisons individuelles à usage d’habitation comprenant chacune un garage attenant et une piscine sur les parcelles cadastrées n° L 62 et L 64, sur le territoire de la commune de Murat-Sur-Vèbre. Par arrêté du 19 décembre 2022, le maire a refusé de lui délivrer le permis de construire sollicité. M. B… a exercé un recours gracieux contre ce refus le 22 décembre 2022, qui a été implicitement rejeté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. / (…) ».
3. Ces dispositions poursuivent notamment le but d’intérêt général d’éviter à la collectivité publique ou au concessionnaire d’être contraints, par le seul effet d’une initiative privée, de réaliser des travaux d’extension ou de renforcement des réseaux publics, sans prise en compte des perspectives d’urbanisation et de développement de la collectivité, et de garantir leur cohérence et leur bon fonctionnement. Un permis de construire doit être refusé lorsque, d’une part, des travaux d’extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou d’électricité sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et que, d’autre part, l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation.
4. D’autre part, une décision rejetant une demande d’autorisation d’urbanisme pour plusieurs motifs ne peut être annulée par le juge de l’excès de pouvoir à raison de son illégalité interne, réserve faite du détournement de pouvoir, que si chacun des motifs qui pourraient suffire à la justifier sont entachés d’illégalité. En outre, en application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, le tribunal administratif saisi doit, lorsqu’il annule une telle décision de refus, se prononcer sur l’ensemble des moyens de la demande qu’il estime susceptibles de fonder cette annulation, qu’ils portent d’ailleurs sur la légalité externe ou sur la légalité interne de la décision. En revanche, lorsqu’il juge que l’un ou certains seulement des motifs de la décision de refus en litige sont de nature à la justifier légalement, le tribunal administratif peut rejeter la demande tendant à son annulation sans être tenu de se prononcer sur les moyens de cette demande qui ne se rapportent pas à la légalité de ces motifs de refus.
5. Il ressort des pièces du dossier que la commune a notamment opposé au requérant le motif tiré de ce que les dispositions précitées s’opposaient à la délivrance du permis de construire sollicité dès lors que les réseaux publics de distribution d’eau potable, d’assainissement des eaux usées et d’électricité seraient insuffisants. Elle verse au débat une attestation du responsable du service communal de l’eau potable, dont elle assure la régie, indiquant que le hameau est desservi par un captage et que ce dernier ne sera pas suffisant pour alimenter deux maisons supplémentaires, particulièrement en période d’été. Or, ce faisant, la commune, qui est l’autorité compétente pour la mise en œuvre des travaux de raccordement au réseau de distribution d’eau potable a manifesté son désaccord pour la prise en charge des dits travaux. Dans ces conditions, le maire de Murat-Sur-Vèbre a pu légalement, et pour ce seul motif, qui suffisait à lui seul, refuser le permis de construire sur le fondement des dispositions de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme et le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
6. En second lieu, le détournement de pouvoir allégué ne ressort pas des pièces du dossier.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 19 décembre 2022 par lequel le maire de la commune de Murat-Sur-Vèbre a refusé de lui délivrer un permis de construire. Les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
Sur les conclusions aux fins de désignation d’un expert :
8. Eu égard au motif du présent jugement, il n’y a pas lieu de désigner un expert, qui au surplus ne peut se prononcer sur des questions de droit qui ne relèvent pas de sa compétence. Par suite, les conclusions subsidiaires du requérant tendant à la désignation d’un expert en vue de d’apprécier la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. B… au titre des frais liés au litige.
10. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B… la somme demandée par la commune sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Murat-Sur-Vèbre présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, et à la commune de Murat-sur-Vèbre.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Lequeux, première conseillère,
Mme Méreau, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La rapporteure,
A. LEQUEUX
Le président,
P. GRIMAUD
La greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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