Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 7 avr. 2026, n° 2602803 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2602803 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mars 2026, Mme A… B… saisit le tribunal d’un litige relatif à ses conditions d’emploi par le rectorat de Toulouse.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes des dispositions de l’article R. 411-1 de ce code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
2. Mme B…, accompagnante d’élève en situation de handicap, adresse au tribunal la copie d’un courrier électronique adressé à un personnel de l’académie de Toulouse dans lequel elle fait état de son incompréhension face à des témoignages qui s’opposeraient à son retour dans son établissement, courrier qui ne comporte aucune conclusion et se borne à faire état de l’attachement de la requérante à son emploi. Au vu de ces documents, Mme B… ne peut être regardée comme saisissant le tribunal d’une requête comportant des conclusions à fin d’annulation d’une décision administrative en raison de son illégalité ou d’un recours indemnitaire en vue d’engager la responsabilité de la puissance publique. La requête est donc irrecevable et elle doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du même code.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Toulouse, le 7 avril 2026.
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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