Annulation 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 2, 4 mars 2026, n° 2300468 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2300468 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 février 2023 et le 13 mai 2024, M. A… B…, représenté par Me Bodard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 septembre 2022 par lequel le maire de Bidache s’est opposé à sa déclaration préalable en vue de l’implantation de cinq serres agricoles démontables destinées aux besoins de son activité maraîchère, ensemble la décision du 1er novembre 2022 par laquelle cette même autorité a rejeté son recours gracieux formé contre cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Bidache une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé en fait ;
- il a été pris en méconnaissance de l’article A. 424-2 du code de l’urbanisme ;
- il a été pris en méconnaissance de l’article R. 424-12 du code de l’urbanisme ;
- le motif de cet arrêté, tiré de ce que son projet méconnaît l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, est entaché d’erreur d’appréciation ;
- son projet est autorisé par la carte communale de Bidache.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2024, la commune de Bidache, représentée par Me Wattine, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B… une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 26 janvier 2023.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative de ce que la formation de jugement est susceptible de faire application d’office du dernier alinéa de l’article L. 911-1 de ce code en décidant d’enjoindre au maire de Bidache de délivrer à M. B… un certificat de non-opposition à sa déclaration préalable.
Des observations pour la commune de Bidache ont été enregistrées le 6 février 2026.
Des observations pour M. B… ont été enregistrées le 7 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Aubry,
- les conclusions de Mme Duchesne, rapporteure publique,
- et les observations de Me Bodard, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 7 septembre 2022, le maire de Bidache (Pyrénées-Atlantiques) s’est opposé à la déclaration préalable présentée par M. B… en vue de l’implantation de cinq serres agricoles démontables destinées aux besoins de son activité maraîchère. Ce dernier demande l’annulation de cet arrêté et de la décision implicite par laquelle cette même autorité a rejeté son recours gracieux formé contre cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 7 septembre 2022 :
2. Aux termes de l’article L. 161-2 du code de l’urbanisme : « La carte communale précise les modalités d’application de la réglementation de l’urbanisme prises en application de l’article L. 101-3. ». Aux termes de l’article R. 162-1 du même code : « Dans les territoires couverts par la carte communale, les autorisations d’occuper et d’utiliser le sol sont instruites et délivrées sur le fondement du règlement national d’urbanisme et des autres dispositions législatives et réglementaires applicables. ». Aux termes de l’article R. 111-27 du même code : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ». Il résulte de ces dernières dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ou encore à la conservation des perspectives monumentales, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
3. L’arrêté attaqué se fonde sur ce que le projet est de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages naturels dès lors qu’il s’implante sur un terrain très pentu qui se situe dans un environnement naturel composé de parcelles en nature de bois et de prairie.
4. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet est situé dans un vaste espace naturel qui ouvre au sud sur un espace boisé, jouxte à l’ouest le ruisseau d’Oyhanchoury, et ouvre au nord et à l’est sur des parcelles en état de prairie, et sur lesquelles prennent place quelques constructions isolées, dont des bâtiments agricoles. Le secteur en cause présente donc un certain intérêt, même s’il ne fait l’objet d’aucune mesure de protection particulière au plan paysager ou patrimonial. D’autre part, si le projet litigieux consiste en la pose de cinq serres agricoles démontables recouvertes de bâches en plastique qui présentent chacune une hauteur de 2, 70 mètres, une longueur de 40 mètres et une largeur de 5, 20 mètres, il est d’un volume limité. Dès lors, si la perspective paysagère dont bénéficie les usagers de la route départementale n° 11 est légèrement dégradée par le projet qui prend place sur une colline visible depuis cette dernière, cette seule circonstance, alors que ces serres sont démontables et que le secteur en cause est dédié à l’activité agricole, ne suffit pas à établir que le projet, eu égard à ses dimensions et à son implantation, porte atteinte au paysage environnant. Par suite, en fondant l’arrêté attaqué sur l’unique motif rappelé au point précédent, le maire de Bidache a fait une inexacte application de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
En ce qui concerne la légalité de la décision implicite :
5. La décision attaquée ne peut être regardée comme exempte du vice mentionné au point 4 dont l’arrêté du maire de Bidache du 7 septembre 2022 est entaché.
6. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du maire de Bidache du 7 septembre 2022 et la décision implicite de cette même autorité doivent être annulés.
Sur l’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ». Lorsque l’exécution d’un jugement implique normalement, eu égard aux motifs de ce dernier, une mesure dans un sens déterminé, il appartient au juge administratif, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées ou, le cas échéant, d’office, de statuer sur ces conclusions en tenant compte, le cas échéant après une mesure d’instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision. Si, au vu de cette situation de droit et de fait, il apparaît toujours que l’exécution du jugement implique nécessairement une mesure d’exécution, il incombe au juge de la prescrire à l’autorité compétente.
8. Aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d’opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable. (…) ». Aux termes de l’article L. 424-3 du même code : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. / Il en est de même lorsqu’elle est assortie de prescriptions, oppose un sursis à statuer ou comporte une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d’urbanisme applicables ». L’article L. 600-4-1 du même code dispose : « Lorsqu’elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d’urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l’ensemble des moyens de la requête qu’elle estime susceptibles de fonder l’annulation ou la suspension, en l’état du dossier ».
9. Les dispositions précitées de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme visent à imposer à l’autorité compétente de faire connaître tous les motifs susceptibles de fonder l’opposition à la déclaration préalable. Combinées avec les dispositions de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, elles mettent le juge administratif en mesure de se prononcer sur tous les motifs susceptibles de fonder une telle décision. Ces dispositions ont pour objet de permettre d’accélérer la mise en œuvre de projets conformes aux règles d’urbanisme applicables en faisant obstacle à ce qu’en cas d’annulation par le juge de l’opposition à la déclaration préalable, l’autorité compétente prenne une nouvelle décision d’opposition.
10. Il résulte de ce qui précède que, lorsque le juge annule une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision, conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, le cas échéant d’office, ordonner à l’autorité compétente de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction que les dispositions en vigueur à la date du jugement interdisent d’y faire droit pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
11. Le présent jugement censure le motif sur lequel le maire de Bidache a fondé son arrêté du 7 septembre 2022. Il n’est pas démontré que la carte communale de Bidache ne soit plus le document d’urbanisme applicable à la date du présent jugement et il ne résulte pas de l’instruction qu’un autre motif serait susceptible de justifier cette décision d’opposition, ni qu’un changement de circonstances de fait serait intervenu depuis la date d’édiction de cette décision et ferait obstacle à ce que le maire de Bidache prenne une décision portant non-opposition à la déclaration préalable déposée par M. B…. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à ce dernier de délivrer à M. B… une décision de non-opposition à sa déclaration préalable dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
12. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ». Aux termes du 2ème alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « En toute matière, l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. ».
13. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la commune de Bidache doivent dès lors être rejetées. En revanche, M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Bodard, avocat de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de ce dernier le versement à cet avocat d’une somme de 750 euros.
D E C I D E
Article 1er : L’arrêté du maire de Bidache du 7 septembre 2022 et la décision implicite de cette même autorité sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Bidache de délivrer à M. B… une décision de non-opposition à sa déclaration préalable dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Bidache versera à Me Bodard une somme de 750 (sept cent cinquante) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Bidache au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la commune de Bidache.
Délibéré après l’audience du 10 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
M. Aubry, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2026.
Le rapporteur,
L. AUBRY
Le président,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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