Rejet 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 25 juil. 2025, n° 2501050 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2501050 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Pialou, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 9 mai 2025 du préfet de la Guyane en tant qu’il lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et, dans l’attente, de, lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’absence de caractère suspensif du recours contre une obligation de quitter le territoire français en Guyane ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’incompétence ;
* elle est entachée d’un défaut de base légale dès lors que le refus de délivrance du titre de séjour qui lui est opposé est illégal, étant entaché d’erreurs de fait, d’un défaut d’examen particulier de sa situation, d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il est entré en France en 2014, qu’il réside avec sa concubine, en situation régulière, depuis 2020, que des membres de sa famille sont présents en France en situation régulière, qu’il s’y est intégré par le travail et associativement.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 24 juillet 2025, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’urgence est présumée et qu’aucun des moyens soulevés n’est susceptible de faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond, enregistrée le 7 juillet 2025 sous le numéro 2501049 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lebel pour statuer sur les demandes de référé, sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Delmestre-Galpe, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Lebel, juge des référés ;
— et les observations de Me Pialou, qui confirme ses écritures et sollicite l’aide juridictionnelle provisoire au bénéfice du requérant, présent ;
— le préfet de la Guyane n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique du 25 juillet 2025.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
2. Il résulte du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative que lorsque, comme en l’espèce, une décision administrative fait l’objet d’une requête en annulation, le juge des référés, saisi en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
3. M. B ressortissant brésilien né le 14 février 1984, a fait l’objet, par arrêté du 9 mai 2025 du préfet de la Guyane, d’un refus d’admission au séjour sur le fondement des articles L. 421-1 et L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assorti d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.
En ce qui concerne l’urgence :
4. D’une part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. D’autre part, en Guyane, le recours d’un étranger dirigé contre une décision de refus de séjour assortie d’une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination ne suspend pas le caractère exécutoire de l’obligation de quitter le territoire français. Dans ce contexte, la perspective d’une mise en œuvre à tout moment de la mesure d’éloignement ainsi décidée est de nature à caractériser une situation d’urgence ouvrant au juge des référés le pouvoir de prononcer la suspension de l’exécution de la décision de refus de séjour assortie d’une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. En l’espèce, l’arrêté litigieux du 9 mai 2025, dont la suspension est demandée, est constitué d’un refus de séjour auquel le préfet a assorti une obligation de quitter le territoire français dans un délai expiré avec fixation du pays de destination. Il en résulte, eu égard au contexte d’application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur le territoire de la Guyane, que la condition d’urgence, prévue par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, doit être tenue pour satisfaite.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Il résulte de l’instruction que M. B établit, d’une part, sa présence en France depuis 2014, soit depuis plus de dix années à la date de l’arrêté attaqué. D’autre part, il vit en concubinage depuis 2020 avec une compatriote, en situation régulière, ce qui est attesté par la sœur de cette dernière, chez qui ils résident. En outre, le requérant démontre la présence en situation régulière de son frère, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle, ainsi que de sa mère et de sa sœur, titulaires de récépissés de demande de titre de séjour. Il est également un membre actif d’une association cultuelle et d’une association sportive. Enfin, l’intéressé a travaillé, par un contrat à durée déterminée du 17 décembre 2018 au 14 janvier 2019 au sein de la société forestière Amazonia et se prévaut d’une promesse d’embauche établie le 27 décembre 2023 avec la société bûcherons de Guyane et de la conclusion d’un contrat à durée indéterminée en tant que bûcheron au sein de cette société le 27 juin 2024, sous réserve de la régularisation de sa situation. Dans ces circonstances particulières, eu égard à l’ancienneté et à l’intensité des liens privés et familiaux du requérant en France, ces éléments sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée au regard, en particulier, des stipulations l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. Les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, M. B est fondé à demander, sans qu’il soit besoin pour la juge des référés de se prononcer sur les autres moyens, la suspension de l’exécution, jusqu’à ce qu’il ait été statué au principal, de l’arrêté en litige pris par le préfet le 9 mai 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. La présente ordonnance implique seulement qu’il soit enjoint au préfet de la Guyane de délivrer à M. B dans un délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour, l’autorisant à travailler, conformément aux dispositions de l’article R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Enfin, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, d’admettre provisoirement M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la même loi et L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, en l’espèce, de condamner l’Etat à verser à Me Pialou une somme de 900 euros, dont le recouvrement vaut renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté du 9 mai 2025 du préfet de la Guyane est suspendue jusqu’à ce qu’il ait été statué au principal.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de délivrer à M. B, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de l’arrêté du 9 mai 2025.
Article 4 : L’Etat versera une somme de 900 euros à Me Pialou au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Pialou et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025.
La juge des référés,
Signé
I. LEBEL
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
R. DELMESTRE GALPE
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