Annulation 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, reconduite à la frontière, 24 févr. 2026, n° 2600338 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2600338 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Dravigny, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 février 2026 par lequel le préfet du Jura l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 février 2026 par lequel le préfet du Jura l’a assigné à résidence dans le département du Jura pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet du Jura de procéder sans délai à l’effacement de son signalement dans le fichier des personnes recherchées et à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, et de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
En ce qui concerne la décision d’obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation quant à la menace pour l’ordre public ;
- elle est entachée d’un vice de procédure par méconnaissance des dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
- il n’a pas été informé de la possibilité d’une décision d’éloignement à son encontre et n’a pas pu présenter ses observations, en méconnaissance de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et du droit d’être entendu ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’erreur de fait.
En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire :
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision d’assignation à résidence :
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’est pas établi que son renvoi en Irak est une perspective raisonnable.
La requête a été communiquée au préfet du Jura qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Debat, premier conseiller, pour statuer sur le présent litige en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Debat, magistrat désigné,
- et les observations de Me Dravigny, représentant M. B…, qui insiste sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation eu égard notamment au travail en contrat à durée indéterminée du requérant, dans un secteur en tension ; elle soutient également que, s’agissant de la menace pour l’ordre public, M. B… n’a fait l’objet d’aucune condamnation ; elle indique enfin que, s’agissant du moyen tiré du vice de procédure, aucune preuve de saisine du procureur de la République en vue de la consultation du fichier de traitement des antécédents judiciaires ne figure au dossier.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant irakien né le 11 février 1979, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français le 10 février 2017. Il a déposé le 25 mai 2018 une demande d’asile qui a fait l’objet d’un rejet par l’Office français des réfugiés et apatrides le 28 juin 2019 puis par la Cour nationale du droit d’asile le 27 juillet 2021. Par deux arrêtés du 9 février 2026, le préfet du Jura l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, et l’a assigné à résidence dans le département du Jura pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler ces arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision d’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : « (…) 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; (…) ».
Par ailleurs, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…). ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance par une autorité d’un État membre est inopérant. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Par ailleurs, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu avoir une influence sur le contenu de la décision.
En l’espèce, alors que l’arrêté attaqué, qui mentionne le placement en garde à vue du requérant le 8 février 2026 pour des faits de détention non autorisée de marchandises de contrebande, ne fait état d’aucune audition au cours de laquelle M. B… aurait été informé de la mesure d’obligation de quitter le territoire envisagée et de sa possibilité de présenter ses observations, et alors que le préfet du Jura, invité à produire des observations, n’a pas produit de mémoire en défense dans la présente instance, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant a été en mesure d’être entendu et de présenter des observations sur sa situation personnelle préalablement à l’édiction de la mesure d’éloignement dont il a fait l’objet et qui a été prise sur le seul fondement des dispositions précédemment citées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. A cet égard, la circonstance qu’il ait pu, lors de l’examen de sa demande d’asile par l’Office français des réfugiés et apatrides en 2019 puis par la Cour nationale du droit d’asile en 2021, présenter ses observations sur sa situation, compte tenu de l’ancienneté de cette procédure à la date de la décision contestée, est sans incidence. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance du principe fondamental du droit de l’Union européenne qu’est le respect des droits de la défense et dont le droit d’être entendu dans toute procédure fait partie intégrante doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés contre cette décision, la décision du 9 février 2026 par laquelle le préfet du Jura a fait obligation à M. B… de quitter le territoire français doit être annulée.
En ce qui concerne les autres décisions attaquées :
Eu égard à ce qui précède, dès lors que la décision d’obligation de quitter le territoire français est illégale, le requérant est fondé à soutenir que la décision refusant un délai de départ volontaire, la décision fixant le pays de renvoi, la décision d’interdiction de retour sur le territoire français et la décision d’assignation à résidence sont illégales par la voie de l’exception d’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français. Elles doivent par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui annule la décision d’obligation de quitter le territoire français et la décision d’interdiction de retour sur le territoire français édictées à l’encontre de M. B…, implique qu’il soit enjoint au préfet du Jura de faire procéder sans délai à l’effacement de l’intéressé du fichier des personnes recherchées ainsi qu’à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
De plus, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Jura de réexaminer la situation du requérant dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Sur les frais liés au litige :
Il est mis à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 9 février 2026 par lequel le préfet du Jura a obligé M. B… à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, est annulé.
Article 2 : L’arrêté du 9 février 2026 par lequel le préfet du Jura a assigné M. B… à résidence dans le département du Jura pour une durée de quarante-cinq jours est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Jura de réexaminer la situation de M. B… dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Il est enjoint au préfet du Jura de faire procéder sans délai à l’effacement de l’intéressé du fichier des personnes recherchées ainsi qu’à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Article 5 : Il est mis à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Jura.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
Le magistrat désigné,
P. Debat
La greffière,
S. Matusinski
La République mande et ordonne au préfet du Jura en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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