Rejet 25 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 25 juil. 2025, n° 2512255 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2512255 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Le juge des référés,Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées le 8 juillet et le 22 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Bulajic, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 10 juin 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et de lui délivrer, durant cet examen, un récépissé l’autorisant à travailler, renouvelable jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande de réexamen ou sur sa requête au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence, qui est présumée remplie, est satisfaite compte tenu des effets de la décision attaquée sur sa situation personnelle et professionnelle ;
- il est justifié d’un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors qu’elle est entachée d’un défaut de motivation, a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et méconnaît les dispositions des articles L. 421-22, L. 423-23 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2512211, enregistrée le 8 juillet 2025, par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bourragué, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique.
Au cours de l’audience publique du 23 juillet 2025 à 10 heures 00, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d’audience, M. Bourragué :
- a présenté son rapport,
- a entendu les observations de Me Boamah, substituant Me Bulajic, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens,
- a constaté que le préfet du Val-d’Oise n’était ni présent, ni représenté,
- et a prononcé la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant pakistanais né le 25 août 1999, titulaire d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », puis d’une carte de séjour pluriannuelle qui expirait le 6 novembre 2024, a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour le 19 novembre 2024. Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 10 juin 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En l’état de l’instruction, les moyens tirés du défaut de saisine de la commission du titre de séjour et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
La condition d’urgence étant présumée remplie et au vu de la situation personnelle de M. B…, il y a lieu, compte tenu ce qui précède, de suspendre l’exécution de la décision en litige.
L’exécution de la présente décision, qui présente un caractère provisoire, implique nécessairement que le préfet du Val-d’Oise réexamine la situation de M. B… et lui délivre, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans assortir cette injonction d’une astreinte.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat, à ce titre, la somme de 1 000 euros à verser à M. B….
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 10 juin 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté la demande de M. B… tendant au renouvellement de son titre de séjour est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de réexaminer la situation de M. B… et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 25 juillet 2025.
Le juge des référés,
signé
S. Bourragué
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Département ·
- Acte ·
- Économie ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Logement-foyer ·
- Hébergement ·
- Structure ·
- Injonction ·
- Habitation ·
- Astreinte ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Résidence
- Logement-foyer ·
- Structure ·
- Hébergement ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Injonction ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Résidence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Hebdomadaire ·
- Autonomie ·
- Ordonnance ·
- Aide ·
- Injonction ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Tribunaux administratifs
- Évaluation environnementale ·
- Planification ·
- Site ·
- Associations ·
- Plan de prévention ·
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Conservation ·
- Inondation ·
- Commune
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Traitement ·
- Fonction publique ·
- Avis du conseil ·
- Congé de maladie ·
- Comités ·
- Affection ·
- Avis ·
- Liste
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Convention de genève ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Apatride ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Mère
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Maire ·
- Carte communale ·
- Décision implicite ·
- Commune ·
- Opposition ·
- Prescription ·
- Aide
- Amiante ·
- Estuaire ·
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Action sociale ·
- Personne âgée ·
- Logement ·
- Constat ·
- Descriptif ·
- Juge des référés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Turquie ·
- Renouvellement ·
- Vie privée ·
- Délivrance ·
- Résidence
- Imposition ·
- Livre ·
- Procédures fiscales ·
- Impôt ·
- Vérification ·
- Finances publiques ·
- Cotisations ·
- Comptabilité ·
- Administration fiscale ·
- Prélèvement social
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Système d'information ·
- Départ volontaire ·
- Éloignement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.