Rejet 27 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 27 mai 2025, n° 2507557 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2507557 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mai 2025, Mme B A, représentée par
Me Cekici, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté en date du 4 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a mise en demeure, afin de faire cesser une situation d’insalubrité, de réaliser dans un délai de trois mois des travaux dans son logement, situé au rez-de-chaussée, 19 rue Franklin au Pré-Saint-Gervais (93310) ;
2°) d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation en tenant compte de l’audience à venir le 1er juillet 2025 du tribunal de proximité de Pantin, saisi d’une demande d’expulsion ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite, dès lors qu’elle est dans l’impossibilité d’effectuer les travaux prescrits, en raison du refus de son locataire de quitter le logement ; qu’elle n’est, en tout état de cause, pas en mesure, d’une part, de reloger son locataire et d’autre part, d’effectuer les travaux dans le délai imparti, eu égard à leur montant, alors qu’elle est âgée de quatre-vingt-sept ans et que l’insalubrité du logement résulte des manquements de son locataire, dont elle a demandé la résiliation du bail et l’expulsion ; qu’elle risque en outre une sanction pénale ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors qu’elle a été prise et notifiée par des autorités incompétentes ; qu’elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, en l’absence de procédure contradictoire prévue par l’article L. 511-10 du code de la construction et de l’habitation ; que le préfet a commis une erreur d’appréciation, en lui demandant d’effectuer des travaux, dès lors qu’elle est dans l’impossibilité matérielle et financière de les exécuter et que la situation d’insalubrité résulte des manquements de son locataire, dont elle a sollicité devant la justice la résiliation du bail pour faute et son expulsion des lieux .
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Aux termes de l’article L. 511-11 du code de la construction et de l’habitation : " L’autorité compétente prescrit, par l’adoption d’un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité, la réalisation, dans le délai qu’elle fixe, de celles des mesures suivantes nécessitées par les circonstances : 1° La réparation ou toute autre mesure propre à remédier à la situation y compris, le cas échéant, pour préserver la solidité ou la salubrité des bâtiments contigus ; () ; // 4° L’interdiction d’habiter, d’utiliser, ou d’accéder aux lieux, à titre temporaire ou définitif. « . Aux termes de l’article L. 511-18 de ce code : » Lorsque l’arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité pris en application des articles L. 511-11 et L. 511-19 est assorti d’une interdiction d’habiter à titre temporaire ou lorsque les travaux nécessaires pour remédier au danger les rendent temporairement inhabitables, le propriétaire ou l’exploitant est tenu d’assurer l’hébergement des occupants dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre () ".
3. Mme A est propriétaire d’un logement, situé au rez-de-chaussée, 19 rue Franklin au Pré-Saint-Gervais (93310), donné en location meublée. A la suite du rapport d’expertise du 28 novembre 2024 établissant l’existence d’un danger imminent pour la santé et la sécurité des personnes, le préfet de la Seine-Saint-Denis a, par un premier arrêté du 7 décembre 2024, mis en demeure la requérante, dans un délai de quinze jours, de mettre en sécurité, l’installation électrique de l’appartement et d’assurer un moyen de chauffage fixe suffisant et adapté aux caractéristiques du logement. Par un second arrêté en date du 4 mars 2025, le préfet a, dans le cadre du traitement de l’insalubrité, demandé à la requérante de procéder dans un délai de trois mois, à une isolation thermique du bien, à la mise en place d’un système de ventilation, à la réfection des revêtements dégradés et à l’aménagement de sanitaires réglementaires et d’un coin cuisine. Mme A demande la suspension de l’exécution de cet arrêté.
4. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par Mme A, qui n’apporte en outre aucun élément de nature à justifier de la situation économique et financière qu’elle invoque, à l’encontre de l’arrêté du 4 mars 2025 contesté n’est manifestement de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme A, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 27 mai 2025.
La juge des référés,
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Imposition ·
- Livre ·
- Procédures fiscales ·
- Impôt ·
- Vérification ·
- Finances publiques ·
- Cotisations ·
- Comptabilité ·
- Administration fiscale ·
- Prélèvement social
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Système d'information ·
- Départ volontaire ·
- Éloignement
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Convention de genève ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Apatride ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Mère
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Maire ·
- Carte communale ·
- Décision implicite ·
- Commune ·
- Opposition ·
- Prescription ·
- Aide
- Amiante ·
- Estuaire ·
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Action sociale ·
- Personne âgée ·
- Logement ·
- Constat ·
- Descriptif ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Département ·
- Acte ·
- Économie ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Territoire français ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Sérieux ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Étranger ·
- Exécution
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Turquie ·
- Renouvellement ·
- Vie privée ·
- Délivrance ·
- Résidence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Université ·
- Justice administrative ·
- Théâtre ·
- Licence ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Courriel ·
- Juge des référés ·
- Procédure disciplinaire
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Effacement ·
- Exception d’illégalité ·
- Justice administrative ·
- Union européenne ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Obligation ·
- Système d'information
- Infraction ·
- Retrait ·
- Amende ·
- Permis de conduire ·
- Titre exécutoire ·
- Route ·
- Information ·
- Réclamation ·
- Annulation ·
- Justice administrative
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.