Rejet 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 11 févr. 2025, n° 2203981 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2203981 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2022, la société civile immobilière (SCI) L’Oseraie, représentée par la SELARL PLMC Avocats, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’avis des sommes à payer émis à son encontre le 5 novembre 2019 par la communauté d’agglomération du Grand Avignon en vue du recouvrement de la somme de 11 792,00 euros au titre de la participation pour le financement de l’assainissement collectif, ensemble la décision du 8 juin 2020 rejetant son recours administratif ;
2°) la décharge de l’obligation de payer la somme de 11 792,00 euros ;
3°) le remboursement intégral des sommes qu’elle a déjà réglé.
Elle soutient que :
— sa requête n’est pas tardive, la réclamation ayant été faite dans le délai de prescription et la décision de l’administration à cette réclamation ne comportant aucune mention sur les voies et délais de recours ;
— il existe un vice de procédure, en l’absence de prise en compte de sa demande de sursis de paiement ;
— en l’absence de nouveau réaménagement de sa part, elle n’est pas redevable de cette taxe d’aménagement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2023, la communauté d’agglomération du Grand Avignon conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable car tardive ;
— aucun des moyens soulevés par la SCI L’Oseraie n’est fondé.
La requête a été régulièrement communiquée au préfet de Vaucluse qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le livre des procédures fiscales ;
— le code de la santé publique ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hoenen,
— et les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 20 novembre 2010, la commune de Le Pontet a accordé à la SCI L’Oseraie un permis de construire deux bâtiments dont l’un accueille deux entrepôts. Par deux arrêtés des 20 juillet et 6 novembre 2017, la commune ne s’est pas opposée aux déclarations préalables visant aux changements de destination de ces deux entrepôts en salle d’escalade pour l’un et en salle de jeux et espace de restauration pour le second. Le 5 novembre 2019, la communauté d’agglomération du Grand Avignon a émis contre la SCI L’Oseraie, un titre de recettes d’un montant de 11 792 euros au titre de la participation au financement de l’assainissement collectif (PFAC). La société requérante doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler ce titre de recette, de la décharger de l’obligation de payer la somme de 11 792 euros et de la rembourser des sommes déjà versées.
2. En premier lieu, l’article L. 277 du livre des procédures fiscales ne porte que sur les créances de nature fiscale dont ne relève pas la participation pour le financement de l’assainissement collectif. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure en raison de l’absence de prise en compte de sa demande de sursis de paiement par la communauté d’agglomération doit être écarté comme inopérant.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 331-1 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable au présent litige : « En vue de financer les actions et opérations contribuant à la réalisation des objectifs définis à l’article L. 101-2, les communes ou établissements publics de coopération intercommunale, la métropole de Lyon, les départements, la collectivité de Corse et la région d’Ile-de-France perçoivent une taxe d’aménagement. / La taxe d’aménagement constitue un élément du prix de revient de l’ensemble immobilier au sens de l’article 302 septies B du code général des impôts ». Aux termes de l’article L. 101-2 du même code : " Dans le respect des objectifs du développement durable, l’action des collectivités publiques en matière d’urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : / () 4° La sécurité et la salubrité publiques ; / () « . Aux termes de l’article L. 1331-7 du code de la santé publique : » Les propriétaires des immeubles soumis à l’obligation de raccordement au réseau public de collecte des eaux usées en application de l’article L. 1331-1 peuvent être astreints par la commune, la métropole de Lyon, l’établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte compétent en matière d’assainissement collectif, pour tenir compte de l’économie par eux réalisée en évitant une installation d’évacuation ou d’épuration individuelle réglementaire ou la mise aux normes d’une telle installation, à verser une participation pour le financement de l’assainissement collectif. () La participation prévue au présent article est exigible à compter de la date du raccordement au réseau public de collecte des eaux usées de l’immeuble, de l’extension de l’immeuble ou de la partie réaménagée de l’immeuble, dès lors que ce raccordement génère des eaux usées supplémentaires « . Aux termes de l’article L. 1331-7-1 du même code : » Le propriétaire d’un immeuble ou d’un établissement dont les eaux usées résultent d’utilisations de l’eau assimilables à un usage domestique en application de l’article L. 213-10-2 du code de l’environnement a droit, à sa demande, au raccordement au réseau public de collecte dans la limite des capacités de transport et d’épuration des installations existantes ou en cours de réalisation. Le propriétaire peut être astreint à verser à la collectivité organisatrice du service ou au groupement auquel elle appartient, dans les conditions fixées par délibération de l’organe délibérant, une participation dont le montant tient compte de l’économie qu’il réalise en évitant le coût d’une installation d’évacuation ou d’épuration individuelle réglementaire () ".
4. D’une part, il résulte des dispositions de l’article L. 1331-7 du code de la santé publique que les propriétaires des immeubles devant se raccorder au réseau d’assainissement collectif des eaux usées en application de l’article L. 1331-1 de ce code peuvent être soumis au versement d’une participation au financement de l’assainissement collectif (PFAC), applicable aux constructions neuves et à celles déjà existantes générant des eaux usées supplémentaires. Cette participation est due pour tenir compte de l’économie réalisée par les intéressés au regard du coût d’une installation d’évacuation ou d’épuration individuelle réglementaire ou la mise aux normes d’une telle installation. Elle est déterminée par délibération de l’organe délibérant compétent en matière d’assainissement et exigible à compter de la date du raccordement au réseau public d’assainissement.
5. D’autre part, la participation au financement de l’assainissement collectif régie par le code de la santé publique n’est pas une taxe d’urbanisme, contrairement à la taxe d’aménagement régie par les articles L. 331-1 et suivants et R. 331-1 et suivants du code de l’urbanisme et créée par l’article 28 de la loi n°2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 pour remplacer, à compter du 1er mars 2012, l’ensemble des taxes et certaines participations d’urbanisme dans les communes dotées d’un plan local d’urbanisme. Or, il ne résulte d’aucune disposition législative ou règlementaire que la participation au financement de l’assainissement collectif prévue par le code de la santé publique ne puisse pas être perçue cumulativement avec une taxe d’aménagement prévue par le code de l’urbanisme et il n’existe aucun principe général du droit français qui proscrive que deux impôts ou redevances ayant, le cas échéant, ce qui n’est pas démontré en l’espèce, totalement ou partiellement la même finalité, puissent être cumulativement perçus auprès du même redevable à propos de la même activité ou fait générateur. Au demeurant, le fait générateur de la participation au financement de l’assainissement collectif n’est pas, contrairement à la taxe d’aménagement, la délivrance d’une autorisation d’urbanisme, mais le raccordement effectif de constructions neuves ou de constructions existantes générant des eaux usées supplémentaires.
6. Par suite de ce qui vient d’être dit au point précédent, le moyen soulevé par la SCI L’Oseraie tiré de ce qu’elle n’a réalisé qu’un seul réaménagement lors de la construction du bâtiment est inopérant pour contester l’avis des sommes à payer en litige, émis au titre de la participation pour le financement de l’assainissement collectif et non de la taxe d’aménagement. Par suite, ce moyen doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions à fins d’annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquences, les conclusions présentées à fins de décharge de l’obligation de payer et celles à fins de remboursement doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI L’Oseraie est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI L’Oseraie et la communauté d’agglomération du Grand Avignon.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
Mme Lahmar, conseillère,
Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025.
La rapporteure,
A-S. HOENEN
La présidente,
C. BOYER
La greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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