Non-lieu à statuer 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 15 mai 2025, n° 2305178 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2305178 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2023, et des pièces complémentaires enregistrées le 26 octobre 2023, M. A B demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôts sur le revenu, prélèvements sociaux, intérêts et majorations à laquelle il a été assujettis au titre des années 2018, 2019 et 2020 pour un montant total de 38 334 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la procédure d’imposition est irrégulière et il ne pouvait pas faire l’objet d’une procédure d’imposition d’office, dès lors que la mise en demeure dont il a fait l’objet ne comportait pas toutes les indications nécessaires au sens de la doctrine BOI-CF-IOR-50-20§40 ;
— la procédure d’imposition est irrégulière dès lors que la vérification sur place des livres ou documents comptables dont il a fait l’objet s’est étendue au-delà du délai maximum de trois mois prévus à l’article L. 52 du livre des procédures fiscales ; il n’a pas commis de graves irrégularités qui justifieraient l’allongement de ce délai au sens du II de ce même article ;
— l’administration fiscale doit lui accorder une déduction d’un montant de 9 520 euros au titre des charges de l’URSSAF pour l’année 2020, dès lors que le montant total des cotisations versées à cet organisme a été de 22 935 euros et non 13 415 euros.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 26 mars 2024 et le 27 juin 2024, le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde conclut au non-lieu à statuer partiel à hauteur du dégrèvement d’un montant total de 16 886 euros accordé le 19 juin 2024 au requérant et au rejet du surplus de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ferrari, président-rapporteur,
— les conclusions de M. Willem, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B exerce à titre individuel l’activité d’agent d’assurances et apporteur d’affaires. Il a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020. A la suite de cette vérification, des rehaussements ont été mis en recouvrement en ce qui concerne les impôts sur le revenu afférents aux années 2018, 2019 et 2020. M. B a formé deux réclamations préalables tendant à la décharge des impositions réhaussées par deux courriers du 21 octobre 2022 et du 11 janvier 2023, qui ont été rejetées par deux décisions de la direction régionale des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde du 8 août 2023. M. B demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôts sur le revenu, prélèvements sociaux, intérêts et majorations à laquelle il a été assujettis au titre des années 2018, 2019 et 2020 pour un montant total de 38 334 euros.
Sur l’étendue du litige :
2. Par une décision du 19 juin 2024, postérieure à l’introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde a prononcé le dégrèvement des impositions litigieuses à concurrence d’un montant total de 16 886 euros. Par suite, à concurrence de cette somme, les conclusions de M. B sont devenues sans objet. Compte tenu du dégrèvement accordé, le litige s’élève à 21 448 euros.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d’imposition :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 73 du livre des procédures fiscales : " Peuvent être évalués d’office : () 1° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus provenant d’entreprises industrielles, commerciales ou artisanales, ou des revenus d’exploitations agricoles imposables selon un régime de bénéfice réel, lorsque la déclaration annuelle prévue à l’article 53 A du code général des impôts n’a pas été déposée dans le délai légal ; () Les dispositions de l’article L. 68 sont applicables dans les cas d’évaluation d’office prévus aux 1° et 2°.« . Aux termes de l’article L. 78 du même livre : » La procédure de taxation d’office prévue aux 2°, 5° et 6° de l’article L. 66 n’est applicable que si le contribuable n’a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d’une mise en demeure. "
4. En l’espèce, M. B soutient que la mise en demeure du 18 octobre 2021 ne comportait pas toutes les indications nécessaires au sens de la doctrine BOI-CF-IOR-50-20§40. Toutefois, le formulaire 2116 utilisé par l’administration fiscale pour effectuer la mise en demeure, à laquelle l’intéressé n’a pas déféré, est suffisant pour engager sa mise en œuvre bien qu’il ne mentionne pas les textes applicables. En tout état de cause, une doctrine invoquée sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, n’est pas applicable en matière de procédure d’imposition.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 52 du livre des procédures fiscales : " I. – Sous peine de nullité de l’imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s’étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : 1° Les entreprises industrielles et commerciales ou les contribuables se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d’affaires ou le montant annuel des recettes brutes n’excède pas les seuils prévus aux 1° et 2° de l’article L. 162-4 du code des impositions sur les biens et services ; () II. – Par dérogation au I, l’expiration du délai de trois mois n’est pas opposable à l’administration : () 4° En cas de graves irrégularités privant de valeur probante la comptabilité. Dans ce cas, la vérification sur place ne peut s’étendre sur une durée supérieure à six mois. () "
6. M. B soutient que la procédure de vérification dont il a fait l’objet ne pouvait s’étendre au-delà d’un délai de trois mois et qu’il n’a commis aucune grave irrégularité privant de valeur probante la comptabilité au sens de l’article L. 52 du livre des procédures fiscales précité. Il résulte de l’instruction qu’un inspecteur des finances publiques a demandé à M. B la communication de ses livres comptables, ce qui est attesté par le procès-verbal de défaut de présentation de comptabilité signé par M. B le 9 novembre 2021. Malgré ce procès-verbal, M. B n’a pas transmis les documents demandés à l’administration fiscale et a été informé, par lettre du 4 février 2022, dont il a accusé réception le 16 février suivant, que la procédure de vérification de comptabilité était prolongée en raison des graves irrégularités caractérisées par l’absence de comptabilité et des livres comptables dont la tenue est obligatoire pour les exercices clos des années 2018, 2019 et 2020,qui a obligé l’administration fiscale à procéder à une reconstitution de ses bénéfices industriels et commerciaux sur la période des exercices en litige par le biais de la procédure d’évaluation d’office. Ainsi, c’est à bon droit que l’administration fiscale a pu procéder à la prolongation de la procédure de vérification comptable, sans méconnaitre l’article L. 52 du livre des procédures fiscales.
En ce qui concerne le bien-fondé de l’imposition :
7. Aux termes de l’article 34 du code général des impôts : « Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, pour l’application de l’impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l’exercice d’une profession commerciale, industrielle ou artisanale ». Aux termes de l’article 39 du même code : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d’œuvre, le loyer des immeubles dont l’entreprise est locataire. () »
8. Il résulte des dispositions précitées que les charges doivent normalement être déduites des résultats de l’exercice au cours duquel elles peuvent être considérées comme engagées par l’existence d’une dette certaine dans son principe et dans son montant, quelle que soit la date de paiement ou d’exigibilité de celle-ci.
9. M. B fait valoir que, par un courrier du 3 juillet 2021, l’URSSAF l’a informé qu’elle avait procédé à la régularisation du montant des cotisations sociales à sa charge à la suite de la connaissance du montant exact de ses revenu professionnels. Ce même courrier a également informé l’intéressé que le montant total de ses cotisations s’élevait à la somme de 20 861 euros pour ses cotisations au titre de l’année 2020. Cependant, aucun élément ne permet de considérer que cette charge était certaine dans son montant à la clôture de l’exercice et aucune provision destinée à couvrir ce coût n’a été enregistrée. Au surplus, l’intéressé ne démontre pas avoir réglé cette somme et il lui sera toujours loisible de la déduire au titre des revenus de l’année où il s’en sera acquitté. Par suite, le moyen doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépenses.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge des cotisations supplémentaires d’impôts sur le revenu et prélèvements sociaux au titre des années 2018 à 2020 pour un montant total de 16 886 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 17 avril 2025 où siégeaient :
— M. Dominique Ferrari, président,
— Mme Wohlschlegel, première conseillère,
— Mme Benzaïd, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
Le président-rapporteur
D. Ferrari
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
E. Wohlschlegel
Le greffier,
Y. Jameau
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2305178
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