Annulation 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 30 oct. 2025, n° 2503808 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2503808 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I./ Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 28 mars et 7 juillet 2025 sous le n° 2503808, M. A… B…, représenté par Me Bailly-Colliard, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 février 2025 de la préfète du Rhône en tant qu’il lui a retiré sa carte de résident, lui en a refusé le renouvellement et lui a fait obligation de quitter le territoire français sous trente jours ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– la décision de retrait de sa carte de résident est entachée d’une erreur de fait quant à sa durée d’absence du territoire français ;
– le refus de renouvellement de sa carte de résident se fonde sur les dispositions de l’article L. 433-3-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui n’étaient pas entrées en vigueur à la date du dépôt de sa demande ;
– la préfète a commis une erreur d’appréciation au regard de ces dispositions ;
– la préfète n’a pas procédé à un examen actuel de sa situation privée et familiale ;
– il est fondé à prétendre à la délivrance d’une carte de résident longue durée – UE sur le fondement de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la préfète a méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ne lui délivrant pas une carte de séjour temporaire sur ce fondement ;
– elle a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne l’admettant pas au séjour au titre de l’article L. 435-4 du même code ;
– la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité du refus de séjour qui la fonde ;
– la préfète a méconnu les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ne lui accordant pas un délai de départ volontaire supérieur à trente jours.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
II./ Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2025 sous le n° 2511767, M. A… B…, représenté par Me Bailly-Colliard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 septembre 2025 par lequel la préfète du Rhône l’a assigné à résidence dans le département du Rhône pour une durée maximale de quarante-cinq jours renouvelable deux fois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– la mesure d’assignation à résidence est illégale pour avoir été édictée en vue d’exécuter une mesure d’éloignement elle-même illégale en raison des circonstances exceptionnelles qui justifient qu’il soit admis au séjour en France ;
– l’obligation qui lui est faite de se présenter deux fois par semaine aux services de la police aux frontières à Lyon est disproportionnée en raison de l’éloignement de son domicile et du temps de trajet induit, et qu’il peut être autorisé à se présenter auprès d’un commissariat de police plus proche de son lieu de résidence.
La requête a été notifiée à la préfète du Rhône qui n’a pas produit d’observations mais a communiqué des pièces.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné Mme Guitard, première conseillère, pour statuer en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Guitard, première conseillère ;
– les observations de Me Bailly-Colliard, représentant M. B…, qui rappelle l’ancienneté de séjour en France du requérant et les attaches familiales qu’il possède dans ce pays, en la personne de ses enfants, tous de nationalité française. Me Bailly-Colliard fait valoir l’insertion professionnelle de l’intéressé, qui a dirigé sa propre entreprise durant dix ans, avant de faire un burn-out, en 2014. Son épouse l’a quitté et il s’est retrouvé sans domicile fixe. Il a alors monté un projet en Côte-d’Ivoire puis en Turquie. Lorsqu’il est revenu en France, en 2019, il ignorait que sa carte de résident était périmée du fait des trois années passées en dehors du territoire français, ce qui explique qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un visa. Il n’a jamais cherché à dissimuler sa situation et a travaillé jusqu’au mois de février 2025 et la prise des décisions préfectorales contestées. Il maîtrise la langue française et s’il a fait l’objet de deux condamnations en 2015, les faits sont désormais anciens et il n’a plus eu affaire à la justice depuis ;
les observations de M. B…, qui fait valoir qu’il dispose d’un logement depuis 2024 et qu’il a effectué des missions d’intérim dans le bâtiment et les travaux publics avant de devoir cesser son activité salariée en l’absence de droit au travail. Il confirme entretenir des liens avec ses trois enfants majeurs et ses petits-enfants mais que sa seconde ex-épouse refuse qu’il ait des contacts avec ses deux enfants mineurs. Il affirme ne pas avoir engagé de démarches judiciaires pour tenter de retrouver l’autorité parentale sur ces enfants, faute de ressources financières. Il indique que sa mère et les membres de sa fratrie résident en Turquie et qu’entre 2016 et 2019, il a été hébergé par sa mère qui a pourvu à ses besoins. Il explique qu’il avait fait un burn-out en raison d’une surcharge de travail lorsqu’il dirigeait sa société et affirme qu’il n’a jamais dissimulé son séjour hors de France aux autorités françaises ;
la préfète du Rhône n’étant ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant turc né le 1er janvier 1971, a été titulaire d’une carte de résident valable dix ans à compter du 2 décembre 2010, dont il a sollicité le renouvellement le 23 février 2021. Par un arrêté du 28 février 2025, la préfète du Rhône a procédé au retrait de cette carte de résident et lui en a refusé le renouvellement. Elle a également assorti ces décisions d’une obligation de quitter le territoire français en accordant un délai de trente jours à l’intéressé pour exécuter volontairement cette mesure d’éloignement et a décidé, qu’à l’expiration de ce délai, M. B… pourrait être reconduit d’office en Turquie. Par un arrêté du 11 septembre 2025, la préfète du Rhône a assigné à résidence M. B… pour une durée maximale de 45 jours, renouvelable deux fois. Par les deux requêtes susvisées, qu’il y a lieu de joindre, M. B… demande l’annulation des décisions portant retrait et refus de renouvellement de carte de résident, obligation de quitter le territoire français et assignation à résidence.
Sur la décision de retrait de carte de résident :
Pour retirer la carte de résident qui avait été délivrée à M. B… pour une durée de dix ans à compter du 2 décembre 2010, la préfète du Rhône s’est fondée sur les dispositions du 6° de l’article R. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, selon lesquelles le titre de séjour doit être retiré lorsque « l’étranger titulaire d’une carte de résident s’est absenté du territoire français pendant une période de plus de trois ans consécutifs sans que cette période ait fait l’objet d’une autorisation de prolongation ». Il ressort des pièces du dossier, en particulier des mentions apposées sur son passeport, que M. B… s’est absenté du territoire français de façon ininterrompue du mois de juin 2016 au 8 octobre 2019, période durant laquelle il a résidé en Turquie, sans bénéficier d’une autorisation de prolongation. La préfète du Rhône pouvait donc légalement retirer la carte de résident qui avait été délivrée à M. B…. La circonstance que l’arrêté mentionne une absence ininterrompue du territoire français entre le 19 mars 2016 et le 8 octobre 2019, alors que M. B… est revenu en France au mois de juin 2016, après avoir séjourné en Côte-d’Ivoire et avant de repartir moins d’une quinzaine de jours plus tard pour un séjour de plus de trois ans en Turquie, et à supposer même que ce retour en France ne puisse pas être regardé comme purement ponctuel, est sans incidence, dès lors que la préfète aurait pris la même décision si elle avait fait débuter le séjour hors de France de plus de trois ans au 17 juin 2016. Cette décision de retrait est en tout état de cause intervenue plus de quatre ans après l’expiration de la durée de validité du titre de séjour.
Sur la décision de refus de renouvellement de carte de résident :
Il ressort des pièces du dossier et en particulier des mentions de l’arrêté contesté, que cette décision a été précédée d’un examen préalable de la situation administrative du requérant.
Aux termes de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de l’arrêté contesté : « (…) Le renouvellement de la carte de résident peut être refusé à tout étranger lorsque : (…) 2° Il ne peut prouver qu’il a établi en France sa résidence habituelle dans les conditions prévues à l’article L. 433-3-1 (…) ». En application de l’article L. 433-3-1 du même code, en vigueur depuis le 28 janvier 2024 : « Est considéré comme résidant en France de manière habituelle l’étranger : / 1° Qui y a transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux ; / 2° Et qui y séjourne pendant au moins six mois au cours de l’année civile, durant les trois dernières années précédant le dépôt de la demande ou, si la période du titre en cours de validité est inférieure à trois ans, pendant la durée totale de validité du titre. ».
Pour rejeter la demande présentée par M. B… aux fins de renouvellement de sa carte de résident, la préfète du Rhône s’est fondée sur les dispositions combinées du 2° de l’article L. 432-3 et de l’article L. 433-3-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en vigueur à la date de l’arrêté contesté. Il résulte des circonstances de fait énoncées au point 2, que M. B… ne remplissait pas les conditions de séjour prévues au 2° de l’article L. 433-3-1. La préfète du Rhône n’a donc pas commis d’erreur d’appréciation au regard de ces dispositions. Au surplus, le 23 février 2021, date à laquelle M. B… a sollicité le renouvellement de la carte de résident qui lui avait été délivrée pour une durée de dix ans à compter du 2 décembre 2010, cette durée de validité était arrivée à expiration. Par suite, sa demande devait être regardée comme une demande de première délivrance, ainsi que le soutient la préfète dans ses écritures en défense qui ont été communiquées au requérant.
Aux termes de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui justifie d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d’une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 426-18, une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » d’une durée de dix ans. (…) ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… aurait sollicité la délivrance d’une carte de résident de longue durée-UE et la préfète du Rhône ne s’est pas prononcée sur la délivrance d’un tel titre de séjour par l’arrêté contesté. Par suite, M. B… ne peut pas utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont il ne remplissait au demeurant pas les conditions de séjour, à l’appui de sa contestation de l’arrêté en litige.
Sur le refus de délivrance d’une carte de séjour temporaire :
Il ressort des mentions de l’arrêté contesté en date du 28 février 2025, que la préfète du Rhône, a entendu refuser à M. B… la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ».
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. – 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré régulièrement sur le territoire français en 1990, à l’âge de dix-neuf ans, pour rejoindre son épouse qui séjournait régulièrement en France. Le couple a eu trois enfants, désormais majeurs, avant de divorcer en 2006. M. B… a ensuite épousé une ressortissante française avec laquelle il a eu deux enfants, nés respectivement en 2010 et 2011, et a obtenu une carte de résident. M. B… a toutefois quitté le territoire français et résidé en Turquie entre 2016 et 2019, et, par un jugement du 30 août 2017, le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce de M. B… d’avec son épouse française, à la demande de cette dernière. De retour en France depuis 2019, M. B… a sollicité le renouvellement de sa carte de résident au mois de février 2021 et a régulièrement séjourné en France sous couvert des récépissés qui lui ont été régulièrement renouvelés durant les quatre ans de l’instruction de sa demande. Si M. B… ne participe pas à l’entretien et l’éducation de ses enfants français mineurs, avec lesquels il n’a pas de contact et sur lesquels il ne dispose pas de l’autorité parentale, il ressort des pièces du dossier qu’il entretient des relations régulières avec ses enfants majeurs nés de sa première union, qui sont également installés en France et de nationalité française. A la date de l’arrêté en litige, M. B… disposait de son propre logement et exerçait régulièrement une activité salariée en tant qu’intérimaire depuis 2020. Enfin, s’il a notamment fait l’objet de condamnations pénales pour des faits de conduite d’un véhicule automobile sans permis datant de 2013 et des actes de violence sans incapacité commis sur son épouse en 2015, ces faits sont désormais anciens et il ne ressort pas des pièces du dossier que le comportement du requérant était de nature à troubler l’ordre public à la date de la décision en litige. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, notamment de l’ancienneté des liens entretenus par M. B… avec la France, où il a passé la majeure partie de sa vie, et des attaches familiales qu’il y possède, et alors même que l’intéressé conserve également des attaches en Turquie, où résident notamment sa mère et les membres de sa fratrie, en refusant au requérant la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », la préfète du Rhône a portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus. Cette décision méconnaît dès lors les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. B… est fondé à soutenir que la décision lui refusant la délivrance d’une carte de séjour temporaire est entachée d’illégalité et doit être annulée. Les décisions subséquentes faisant obligation à M. B… de quitter le territoire français sous trente jours et l’assignant à résidence en vue de l’exécution de cette mesure d’éloignement doivent être annulées par voie de conséquence.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ». Le juge de l’injonction est tenu de statuer sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative en tenant compte de la situation de droit et de fait existant à la date de son jugement.
Le présent jugement, qui annule une décision de refus de délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », implique nécessairement, eu égard au motif sur lequel il se fonde, que la préfète du Rhône délivre ce titre au requérant. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à ladite préfète de délivrer à M. B… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la demande tendant à ce que cette injonction soit assortie d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme globale de 1 200 euros au profit de M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du 28 février 2025 de la préfète du Rhône est annulé en tant qu’il refuse la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à M. B… et lui fait obligation de quitter le territoire français sous trente jours.
Article 2 : L’arrêté du 11 septembre 2025 par lequel la préfète du Rhône a assigné à résidence M. B… est annulé.
Article 3 : : Il est enjoint à la préfète du Rhône de délivrer à M. B… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera la somme globale de 1 200 (mille deux cents) euros à M. B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. B… est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 octobre 2025.
La magistrate désignée,
F. GuitardLe greffier,
T. Clément
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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