Rejet 18 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 18 août 2025, n° 2505184 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2505184 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 août 2025, M. A B, représenté par Me Cacciapaglia, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 26 juin 2025 par laquelle l’université Bordeaux Montaigne l’a exclu de l’établissement pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre à l’université Bordeaux Montaigne de le réintégrer en licence de théâtre dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’université Bordeaux Montaigne une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— l’urgence est caractérisée dès lors que la décision contestée le prive de la perspective de continuer sons cursus ;
— la décision litigieuse est entachée de plusieurs moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à sa légalité dès lors que :
o le signataire ne justifie pas de sa compétence ;
o elle est insuffisamment motivée ;
o elle est le fruit d’une procédure irrégulière ;
o M. B n’a pas pu faire valoir son droit à se défendre à l’occasion de la procédure disciplinaire ;
o la sanction est disproportionnée ;
o elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
La procédure a été régulièrement communiquée à l’université Bordeaux Montaigne, qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond n° 2505183.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bilate pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bilate,
— les observations de Me Akel, pour M. B ,qui reprend et développe les moyens de sa requête et insiste sur le fait que la matérialité des faits n’est pas établie.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B est étudiant en deuxième année de licence de Théâtre à l’université de Bordeaux Montaigne. Après avoir fait l’objet le 16 février 2025 d’un signalement auprès de l’université, il a fait l’objet d’une procédure disciplinaire. Le 2 juin 2025, un rapport administratif a été rendu par l’administration concluant à ce que les faits reprochés étaient matériellement établis. Il a ensuite fait l’objet d’une décision portant exclusion de l’établissement pour une durée de trois ans. En outre, en dépit de sa réussite à sa deuxième année de licence lors de l’année 2024-2025, l’université lui a privé de l’accès à ses documents administratifs, notamment son certificat de réussite. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 26 juin 2025 par laquelle l’université Bordeaux Montaigne l’a exclu pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. La décision contestée a pour effet non seulement d’empêcher d’admettre M. B en troisième année de licence de théâtre, mais de plus, en tant qu’elle prive le requérant de la possibilité d’éditer son attestation de réussite, elle l’empêche de s’inscrire à l’année suivante de son cursus dans tous les établissements français. Dans ces conditions, eu égard à la proximité de la rentrée universitaire et des effets de la décision en litige sur la situation personnelle de l’intéressé, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5. Aux termes de l’article R. 811-26 du code de l’éducation : « La section disciplinaire est saisie par une lettre adressée à son président. Ce document mentionne le nom, l’adresse et la qualité de la personne faisant l’objet des poursuites ainsi que les faits qui lui sont reprochés. Il est accompagné de toutes pièces justificatives ». Aux termes de l’article R. 811-27 du même code : « Dès réception du document mentionné à l’article R. 811-26 et des pièces jointes, le président de la section disciplinaire en transmet copie, par tout moyen permettant de conférer date certaine, à la personne poursuivie () / La lettre mentionnée au premier alinéa indique à l’usager poursuivi le délai dont il dispose pour présenter des observations écrites. Elle lui précise qu’il peut se faire assister ou représenter par un conseil de son choix, qu’il peut demander à être entendu par les rapporteurs chargés de l’instruction de l’affaire et qu’il peut prendre connaissance du dossier pendant le déroulement de cette instruction ».
6. M. B soutient ne pas avoir été destinataire de la lettre citée par les dispositions ci-dessus. Il ressort en outre de la décision attaquée que celle-ci fait état d’un courrier « dont il n’a pas accusé réception ». L’université, qui n’a ni produit de mémoire en défense, ni jugé utile d’être présente à l’audience, n’établit pas que le pli en question aurait été envoyé. D’autre part, dans l’hypothèse où les échanges entre une administration et un administré prend la forme d’un simple courriel transitant entre l’adresse de contact par voie électronique mentionnée par ce dernier et l’adresse de contact de l’administration, il y a lieu de considérer que seul un rapport de suivi de courriel émis par le serveur informatique hébergeant l’adresse de contact de l’envoyeur mentionnant la délivrance au serveur hébergeant l’adresse de contact du destinataire permet d’établir la réalité de l’envoi du courriel et de présumer sa réception par le destinataire.
7. Au cas d’espèce, si le requérant ne conteste pas avoir été destinataire de courriel faisant état de cette procédure disciplinaire, il soutient là encore sans être contredit ne pas avoir été en mesure de le consulter en temps utile. Par suite, l’université Bordeaux Montaigne n’établit pas avoir procédé à la remise effective de ce courriel dans les temps impartis.
8. Il suit de là, en l’état de l’instruction, que le moyen tiré de ce que la décision du 26 juin 2025 serait intervenue au terme d’une procédure irrégulière ayant méconnu les droits de la défense est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander la suspension de la décision du 26 juin 2025 par laquelle l’université Bordeaux Montaigne l’a exclu de l’établissement pour une durée de trois ans. Il y a donc lieu d’ordonner la suspension de son exécution.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. La présente ordonnance implique nécessairement d’enjoindre à l’université de Bordeaux III Montaigne, de réintégrer M. B en licence de théâtre dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, à ce stade et dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’université de Bordeaux Montaigne la somme de 1 500 euros en remboursement des frais exposés par M. B non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision de l’université de Bordeaux Montaigne du 26 juin 2025 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à l’université Bordeaux Montaigne de réintégrer M. B en licence de théâtre dans un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : l’université de Bordeaux Montaigne versera à M. B la somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l’université Bordeaux Montaigne.
Copie en sera communiquée à la ministre d’Etat de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Fait à Bordeaux, le 18 août 2025.
Le juge des référés, La greffière,
X. BILATE J. DOUMEFIO
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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