Annulation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6e ch., 16 oct. 2025, n° 2501560 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2501560 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mars 2025, M. B… A…, représenté par Me Sergent, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 novembre 2024 par lequel le préfet de l’Aude l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans avec inscription d’un signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen pour la durée de cette interdiction ;
2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de saisir la commission du titre de séjour dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à séjourner et à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 34 et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’un vice d’incompétence ;
- il est entaché d’un vice de procédure au regard de l’article L. 432-13 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour alors qu’il justifie de sa présence habituelle en France depuis plus de 24 ans et qu’il a sollicité auprès du préfet des Pyrénées-Orientales son admission exceptionnelle au séjour le 24 avril 2024 ;
- il est entaché d’erreurs de fait et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle dès lors qu’il justifie d’un séjour régulier en France pendant 21 ans et y avoir sa résidence habituelle depuis 24 ans et que le préfet n’a pas examiné sa demande de titre de séjour avant de prendre l’arrêté attaqué à son encontre ; en tout état de cause, le préfet a commis une erreur de fait en affirmant d’une part qu’il serait entré en France démuni de visa, ne justifie pas d’une entrée régulière, n’a pas sollicité de titre de séjour, se maintient en situation irrégulière sur le territoire français, que les parents du requérant résident au Maroc et qu’il a vécu dans son pays d’origine jusqu’à la date de son interpellation ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que sa vie privée et familiale est ancrée de manière durable en France et qu’il n’a plus d’attaches au Maroc, pays qu’il a quitté à l’âge de 9 ans ;
- la décision portant refus de départ volontaire méconnaît les articles L. 612-2 3° et L. 612-3 1° et 8° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il a saisi le préfet des Pyrénées-Orientales d’une demande de titre de séjour toujours en cours d’instruction et qu’il est locataire et réside à la même adresse depuis plusieurs années et dispose ainsi de garanties de représentation effectives ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans est illégale par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire ;
- elle est entachée d’erreur de fait, d’erreur de droit au regard de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’erreur d’appréciation dès lors que l’intégralité de ses liens familiaux se trouvent en France.
La requête a été communiquée au préfet de l’Aude qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Une ordonnance du 5 mars 2025 a fixé la clôture de l’instruction au 23 juin 2025.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 27 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Meekel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant marocain né le 9 septembre 1990, a été interpellé le 4 novembre 2024 par les services de la gendarmerie dans le cadre d’un dispositif de contrôle d’identité aléatoire. N’ayant pas été en mesure de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français, il a été placé en retenue et a fait l’objet d’un arrêté du 5 novembre 2024 par lequel le préfet de l’Aude l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans. Par sa requête, M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions en annulation de l’arrêté du 5 novembre 2024 :
2. Il ressort des motifs de l’arrêté attaqué que le préfet de l’Aude a prononcé une obligation de quitter le territoire français à l’encontre de M. A… sur le fondement du 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en retenant que, lors de son audition par les services de la gendarmerie le 4 novembre 2024 dans le cadre de sa retenue administrative, l’intéressé a déclaré avoir quitté l’Algérie en bateau pour se rendre en Espagne, être entré en France démuni de visa et ne pas avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Le préfet de l’Aude a considéré que M. A… n’est pas dépourvu d’attaches familiales au Maroc où résident ses parents, qu’il n’a pas de liens anciens en France et que la mesure d’éloignement envisagée à son encontre ne porte pas atteinte à sa vie privée et familiale et a refusé d’accorder un délai de départ volontaire au requérant sur le fondement du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et des 1° et 8° de l’article L. 612-3 du même code au motif qu’il n’était pas en mesure de justifier d’un domicile en France. Enfin, il a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans en retenant son entrée et son maintien irréguliers sur le territoire et l’absence de liens suffisamment anciens, stables et intenses en France.
3. Toutefois, M. A… justifie par les pièces qu’il produit au dossier qu’il est entré régulièrement en France à l’âge de 10 ans avec sa mère pour rejoindre son beau-père, qu’il y a suivi sa scolarité et, à sa majorité, a été mis en possession de titres de séjours jusqu’au 27 juin 2021, qu’il a travaillé en France au cours des années 2009 à 2019, que sa mère et ses deux sœurs ont obtenu la nationalité française, que son père resté au Maroc est décédé et qu’il est locataire d’un logement situé à Perpignan. En outre, il ressort des pièces du dossier que, n’ayant pas demandé le renouvellement de son dernier titre de séjour dans les délais requis, M. A… a déposé une demande de titre de séjour auprès du préfet des Pyrénées-Orientales le 24 avril 2024, implicitement rejetée. Au regard de l’ensemble de ces éléments, le requérant est fondé à soutenir que l’arrêté contesté a été pris sans qu’il ait été procédé à un examen particulier de sa situation et, par suite, à en demander l’annulation.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’obligation de quitter le territoire français prononcée à l’encontre de M. A… par l’arrêté préfectoral du 5 novembre 2024 ainsi que, par voie de conséquence, l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans avec inscription d’un signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen pour la durée de cette interdiction doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
5. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, (…) l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
6. Le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de l’Aude ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de M. A… et à l’effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, et de délivrer à l’intéressé une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 15 jours. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et, sous réserve que Me Sergent, avocate de M. A…, renonce à percevoir la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à Me Sergent.
D E C I D E:
Article 1er : L’arrêté du 5 novembre 2024 du préfet de l’Aude est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Aude, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation de M. A… et à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de cette notification.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à Me Sergent sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Sergent renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. B… A…, au préfet de l’Aude et à Me Sergent.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Encontre, présidente,
M. Meekel, premier conseiller,
M. Didierlaurent, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
Le rapporteur,
T. Meekel
La présidente,
S. Encontre
La greffière,
C. Arce
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 16 octobre 2025
La greffière,
C. Arce
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