Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 19 déc. 2024, n° 2401630 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2401630 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 septembre 2024, M. B A D, représenté par Me Moreau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 juillet 2024 par lequel le préfet de la Haute-Vienne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 15 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire de réexaminer sa demande dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que celle-ci s’engage à renoncer à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne le refus d’admission au séjour :
— il est insuffisamment motivé ;
— la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle contrevient également à l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision est illégale par exception d’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
— elle est de nature à emporter sur sa vie privée et familiale des conséquences d’une exceptionnelle gravité et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2024, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. A D la somme de 750 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. A D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 août 2024.
La clôture de l’instruction a été fixée au 12 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Martha a été entendu au cours de l’audience publique ainsi que les observations de Me Variengien, substituant Me Moreau pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D, ressortissant brésilien né en 2001, déclare être entré sur le territoire français le 15 décembre 2022. Par un arrêté du 5 juillet 2024, dont il demande l’annulation, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. L’intéressé doit également être regardé comme demandant l’annulation de la décision du 22 octobre 2024 portant rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus d’admission au séjour :
2. En premier lieu, cette décision prise au visa des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fait état de façon suffisamment développée des éléments relatifs à la situation administrative, familiale et professionnelle de l’intéressé en précisant notamment que M. A D est titulaire d’une promesse d’embauche en contrat à durée déterminée établie par la société « SAS ROSALIA », pour travailler à partir d’août 2024 au sein d’une unité de méthanisation, que cette promesse d’embauche ne mentionne ni la durée du travail ni l’emploi occupé, que l’intéressé ne produit aucun justificatif d’une ancienneté de travail en France. Par suite, la décision est suffisamment motivée notamment à l’aune de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
3. En deuxième lieu, M. A D, célibataire et sans enfant, est entré relativement récemment en France en 2022. La seule présence en France de sa mère et de son beau-père, la signature d’une promesse d’embauche pour un contrat à durée déterminée de 6 mois au sein d’une unité de méthanisation et son engagement associatif ne sont pas des circonstances suffisantes pour considérer qu’il a fixé le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France alors qu’il ne démontre ni être privé de toute attache dans son pays d’origine en dépit du décès de sa grand-mère ni l’existence d’une autorisation de travail pour l’emploi qu’il a obtenu. Dans ces conditions, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de l’intéressé.
4. En troisième lieu, et alors qu’il ressort des termes de l’arrêté que le préfet a examiné la situation de l’intéressé à l’aune de l’article L. 435-1 sans considérer que l’intéressé aurait dû présenter un visa long séjour pour pouvoir bénéficier de l’application de cette disposition, M. A D en se bornant à se prévaloir de la présence de sa famille en France et de l’existence de la promesse d’embauche mentionnée au point 3 sans justifier d’une ancienneté de travail en France, ne justifie pas de considérations humanitaires ou d’un motif exceptionnel de nature à lui ouvrir un droit au séjour au titre de l’admission exceptionnelle. Par suite, le moyen tenant à la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour invoqué à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que M. A D n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français porterait atteinte à son droit à une vie privée et familiale ni qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences.
7. En troisième lieu, il ne ressort pas de la lecture de l’arrêté attaqué que le préfet de la Haute-Vienne ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation familiale de M. A D avant d’assortir son refus de titre de séjour d’une décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur les autres conclusions :
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte, ainsi que de celles présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
9. Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative qu’une personne publique, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat, ne saurait présenter une demande au titre de ces dispositions en se bornant à faire état d’un surcroît de travail pour ses services et sans se prévaloir de frais spécifiques exposés par elle en indiquant leur nature. Par suite, le préfet se bornant à demander au tribunal qu’une somme de 750 euros soit mise à la charge de M. A D au titre des frais de justice sans faire état précisément des frais que l’Etat aurait exposés pour défendre à l’instance, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par celui-ci sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A D est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du préfet de la Haute-Vienne présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A D et au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président,
M. Crosnier, premier conseiller,
M. Martha, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
Le rapporteur,
F. MARTHA
Le président,
D. ARTUSLa greffière,
M. C
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La greffière en chef
A. BLANCHON
N°2401630
jb
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