Désistement 29 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 29 sept. 2023, n° 2003762 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2003762 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 septembre 2020 et 18 février 2021, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision de la région Normandie portant refus d’autorisation de cumul d’activité du 2 septembre 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2021, la région Normandie, conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet.
Par un courrier du 19 mars 2021, les parties ont été invitées par le tribunal à recourir à une procédure de médiation sur le fondement des dispositions de l’article L. 213-7 du code de justice administrative.
Par des courriers enregistrés les 14 et 23 avril 2021, les parties ont accepté la médiation proposée.
Par une décision du 7 avril 2023, il a été constaté l’échec de la procédure de médiation.
Par un courrier du 10 juillet 2023, Mme A a été invitée, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, dans le délai d’un mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la demande prévue par les dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, transmise le 10 juillet 2023 à Mme B A au moyen de l’application informatique prévue à l’article R. 414-2 de ce code, n’a pas été consultée par son destinataire, de sorte qu’en application de l’article R. 611-8-6 du même code, elle doit être regardée comme régulièrement notifiée le 12 juillet 2023. Le délai d’un mois imparti à la requérante pour confirmer expressément le maintien de ses conclusions a expiré sans qu’une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, en vertu des dispositions ci-dessus rappelées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme A est réputée s’être désistée purement et simplement de l’ensemble de ses conclusions. Dès lors que rien ne s’y oppose, il convient de donner acte de ce désistement
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la région Normandie.
Fait à Rouen, le 29 septembre 2023.
La présidente de la 4ème chambre
Signé : C. VAN MUYLDER
La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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