Rejet 22 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 22 mai 2026, n° 2607582 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2607582 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2026, M. A… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de statuer sur sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à défaut, de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- la mesure sollicitée est utile.
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Israël, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Aux termes de l’article L. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « La détention d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour, d’une attestation de demande d’asile ou d’une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l’étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour ». L’article R. 431-12 du même code dispose que : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise ».
Aux termes de l’article R* 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. » Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. / Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article R. 421-26 ».
Il résulte des dispositions des articles R. 431-3 et R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’en dehors des titres pouvant être demandés au moyen d’un téléservice, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale et donne lieu, sous certaines conditions, à la remise d’un récépissé qui autorise la présence sur le territoire de l’étranger pour une durée déterminée.
La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné au point 3 ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme de ce délai.
Il résulte de l’instruction que M. B… s’est vu délivrer, à la suite du dépôt de son dossier, un récépissé de demande de titre de séjour valable du 5 mars 2024 au 4 septembre 2024, renouvelé en dernier lieu jusqu’au 18 juin 2026. En vertu des dispositions combinées des articles R* 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et à défaut de décision explicite prise dans ce délai, cette demande doit être regardée comme ayant été implicitement rejetée par le préfet de la Seine-Saint-Denis à l’issue d’un délai de quatre mois à compter du 5 mars 2024. Dès lors, le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut, sans faire obstacle à l’exécution de cette décision implicite de rejet, enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ou de le convoquer afin de régulariser sa situation administrative.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B… en toutes ses conclusions, en faisant application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Montreuil, le 22 mai 2026.
Le juge des référés,
M. Israël
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Sous astreinte ·
- Statuer ·
- Épouse ·
- Rejet ·
- Profit ·
- Garde
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Mauritanie ·
- Juge des référés ·
- Famille ·
- Enfant ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Convention internationale ·
- Demande
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Parlement européen ·
- Entretien ·
- Information ·
- Langue ·
- Belgique ·
- État ·
- Données
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Décret ·
- Consignation ·
- Armée ·
- Dépôt ·
- Industriel ·
- Ouvrier ·
- Avance ·
- Militaire ·
- Régime de retraite ·
- Liquidation
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Autorisation ·
- Construction ·
- Tacite ·
- Maire ·
- Collectivités territoriales ·
- Logement de fonction ·
- Bâtiment ·
- Auteur
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Expulsion du territoire ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Aide juridique ·
- Conclusion ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Régularisation ·
- Irrecevabilité ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Électronique ·
- Communication ·
- Ville ·
- Notification
- Université ·
- Médecine ·
- Illégalité ·
- Jury ·
- Candidat ·
- Concours ·
- Préjudice ·
- Réparation ·
- Justice administrative ·
- Liste
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Identité ·
- Décision implicite ·
- Famille
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Espace schengen ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Annonce ·
- Délai ·
- Destination ·
- Inopérant
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Juge des référés ·
- Délivrance ·
- Attestation ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Régularité ·
- Décision administrative préalable
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.