Annulation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, juge unique ch. 4, 29 janv. 2026, n° 2304327 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2304327 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2023 et un mémoire, enregistré le 10 novembre 2025, M. C… B…, venant aux droits de son épouse, Mme D… Cavaignac, décédée le 13 août 2024, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre des armées a refusé la demande de communication de documents administratifs formulé par Mme Cavaignac le 13 janvier 2023 relatif aux documents la concernant et issus de la campagne d’avancement des fonctionnaires au titre de l’année 2023 ;
2°) d’enjoindre au ministre des armées de lui communiquer les documents sollicités ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation des préjudices moraux et troubles dans ses conditions d’existence qu’elle estime avoir subis, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2023 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à ses ayants droit en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le silence de l’administration en méconnaissance des dispositions de l’article R. 611-1 du code de justice administrative et la méconnaissance du principe du contradictoire prévu par l’article L. 5 du code de justice administrative traduisent une désinvolture et une mauvaise volonté évidente de la part de l’administration ;
- les principes juridiques de loyauté administrative et de bonne foi dans les relations avec les agents, d’égalité de traitement entre agents publics ont été méconnus de même que les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration et, enfin, les exigences de transparence et de motivation des décisions administratives ;
- la décision en litige méconnaît l’avis de la CADA rendu le 11 mai 2023 sur la demande de son épouse enregistrée le 28 mars 2023 tendant à obtenir la communication de son compte rendu d’entretien professionnel (CREP) établi au titre de l’année 2021, la fiche de proposition établie par sa formation d’emploi, son dossier de reconnaissance des acquis de l’expérience professionnelle, sa fiche de poste pour la promotion dans le corps des attachés d’administration de l’Etat (AAE) et une copie de historique des travaux d’avancement la concernant ;
- ces manquements ont empêché Mme Cavaignac de défendre son honneur et sa carrière exemplaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2024, le ministre des armées conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête, à l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires et au rejet du surplus de la requête au fond.
Il fait valoir que :
- il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction en ce qui concerne la communication de son compte rendu d‘entretien professionnel établi au titre de l’année 2021, la fiche de proposition établie par sa formation d’emploi, son dossier reconnaissance des acquis de l’expérience professionnelle, et sa fiche de poste pour la promotion au grade d’AAE, dès lors que ces documents ont été transmis en cours d’instance ;
- les conclusions indemnitaires sont irrecevables dès lors que Mme Cavaignac ne l’a saisi d’aucune demande indemnitaire préalable ;
- il lui est impossible de procéder à la communication de la copie de l’historique « PROGRESSIO » dès lors qu’il est matériellement impossible d’extraire de l’application « PROGRESSIO » les données sollicitées.
Par ordonnance du 12 novembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 12 décembre 2025 à 12h00.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Vu :
- l’avis n° 20231722, rendu le 11 mai 2023, par la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. A…,
- les conclusions de M. Déderen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 13 janvier 2023, Mme Cavaignac, secrétaire administrative de classe exceptionnelle, a demandé au service des ressources humaines civiles de la direction des ressources humaines du ministère des armées, la communication des documents issus de la campagne d’avancement des fonctionnaires au titre de l’année 2023 la concernant soit, son compte rendu d’entretien professionnel établi au titre de l’année 2021, la fiche de proposition établie par sa formation d’emploi, son dossier reconnaissance des acquis de l’expérience professionnelle, sa fiche de poste pour la promotion au grade d’AAE et une copie de l’historique « PROGRESSIO » des travaux d’avancement la concernant. Par un courrier du 19 janvier 2023, le directeur des techniques aéronautiques de la direction générale de l’armement a refusé de lui communiquer les documents sollicités. Par un avis n° 20231722, rendu le 11 mai 2023, la commission d’accès aux documents administratifs (CADA), saisie le 28 mars 2023 par Mme Cavaignac, a rendu un avis favorable à la communication de ces documents au motif que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables après occultation, le cas échéant, des mentions relatives à d’autres agents. Le silence gardé par le ministre des armées pendant plus de deux mois sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet. Par la présente requête, M. B…, venant aux droits de son épouse décédée le 13 août 2024, demande au tribunal d’annuler la décision née du silence gardé suite à l’avis rendu par la commission d’accès aux documents administratifs par laquelle le ministre des armées lui a refusé la communication des documents sollicités ainsi que d’enjoindre à ce dernier de les lui communiquer.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a obtenu, après l’introduction de la présente requête, la transmission, par le présent tribunal, des écritures en défense du 23 septembre 2024 produites par le ministre des armées lesquelles comportent en annexes le compte rendu d’entretien professionnel établi au titre de l’année 2021, la fiche de proposition établie par sa formation d’emploi, son dossier reconnaissance des acquis de l’expérience professionnelle, sa fiche de poste pour la promotion au grade d’AAE concernant Mme Cavaignac. Par suite, les conclusions de la requête en tant qu’elles tendent à l’annulation de la décision refusant de lui communiquer ces documents sont irrecevables. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par M. B… sont devenues sans objet en tant qu’elles concernent les documents communiqués en cours d’instance. Il n’y pas lieu d’y statuer.
Sur le surplus des conclusions à fin d‘annulation :
3. Aux termes de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. ». Aux termes de l’article L. 300-2 du même code sont considérés comme documents administratifs : « quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État ».
4. Toutefois, l’obligation de communication ne peut porter que sur des documents existants ou pouvant être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant. Ainsi, le droit d’accès aux documents administratifs ne s’étend pas aux documents dont l’établissement nécessiterait un travail d’élaboration de la part de l’administration. Si cette dernière est tenue de communiquer un document lorsque celui-ci peut être obtenu par un traitement informatisé d’usage courant, elle ne l’est plus lorsque sa production nécessiterait un traitement complexe ou spécifique qui n’entrerait pas dans les fonctionnalités ordinaires du système d’information.
5. En l’espèce, M. B… demande la communication de de la copie de l’historique « PROGRESSIO » des travaux d’avancement concernant sa compagne désormais décédée. En réponse, le ministre des armées soutient que l’application PROGRESSIO ne permet pas l’extraction de l’historique sollicité. Cette allégation n’est pas contestée par le requérant, qui n’a d’ailleurs produit aucun élément de nature à établir que l’extraction de ce document serait techniquement possible par un traitement automatisé d’usage courant. Dès lors, le ministre des armées n’est pas tenue de créer un document qui n’existe pas, fût-ce à partir de données figurant dans son système d’information, lorsque, comme en l’espèce, cette création nécessiterait un traitement dépassant les fonctionnalités habituelles de l’application. Par suite, M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision implicite de refus en tant qu’elle porte sur la communication de l’historique « PROGRESSIO ». Par suite, le surplus des conclusions à fin d’annulation de la requête doit être rejeté.
Sur les conclusions indemnitaires :
6. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
7. Il ne résulte pas de l’instruction que M. B… ait adressé une demande indemnitaire préalable tendant à la réparation de ses préjudices et qui aurait été rejetée par le ministre des armées. Dès lors, le ministre des armées est fondé à soutenir que les conclusions indemnitaires du requérant tendant à la réparation de ces préjudices sont irrecevables. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie et ces conclusions du requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’État, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse au requérant une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens exposés par Mme Cavaignac ou M. B…, frais par ailleurs non justifiés.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par M. B… en ce qui concerne les documents communiqués en cours d’instance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E… s B… et au ministre des armées.
Copie en sera adressée à la commission d’accès aux documents administratifs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
H. A…
La greffière,
F. LE GUIELLAN
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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