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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 10 avr. 2026, n° 2307068 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2307068 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 novembre 2023, 19 avril 2024 et 24 juillet 2024, M. et Mme D… et B… F…, M. H… E…, Mme C… G… et Mme I… A…, représentés par Me Cobourg-Goze, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 juin 2023 par lequel le maire de Lespinasse a délivré un permis de construire valant permis de démolir à la société à responsabilité limitée Terre et Création en vue de la construction de dix-sept logements sur un terrain situé 14 chemin de Beldou, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux dirigé contre cet arrêté ;
2°) d’enjoindre à la commune de Lespinasse de retirer les permis modificatifs du permis initial ;
3°) de mettre à la charge de toute partie succombante une somme de 1 200 euros au titre des frais d’expertise ainsi qu’une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- compte tenu des vues créées sur leurs propriétés, des nuisances sonores engendrées par le projet et de la diminution subséquente de la valeur vénale de leurs propriétés, ils justifient d’un intérêt à agir ;
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- le projet méconnaît les exigences des articles L. 431-2, R. 431-7 et R. 431-8 du code de l’urbanisme ;
- le dossier de demande est incomplet au regard des dispositions des c) et d) de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme ; ces incomplétudes n’ont pas été régularisées par le permis modificatif délivré le 6 mars 2024 ;
- le plan de masse est incomplet dès lors qu’il ne précise pas les distances entre les terrasses ou les balcons et les limites séparatives ; ce plan ne fait pas davantage apparaître la tranchée de drainage non plus que sa distance par rapport au bâtiment A ; ces insuffisances du dossier de demande n’ont pas été régularisées par le permis modificatif du 6 mars 2024 ;
- le dossier de demande est incomplet au regard de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme en ce que le plan de masse n’est pas indexé par rapport aux cotes altimétriques ;
- alors que le projet implique la réalisation de travaux sur la voie publique, le dossier de demande ne contient pas l’autorisation du gestionnaire du domaine public concerné en méconnaissance de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme ;
- ce même dossier est incomplet au regard de l’article R. 431-17 du code de l’urbanisme, en l’absence d’engagement du pétitionnaire de conclure la convention prévue au 3° de l’article L. 831-1 du code de la construction et de l’habitation ;
- en l’absence d’attestation relative à l’installation de panneaux photovoltaïques, le dossier de demande ne répond pas aux exigences de l’article R. 431-18-1 du code de l’urbanisme ;
- le dossier de demande de permis de construire ne contient pas l’étude géotechnique prévue par les dispositions combinées des articles UB 2 du plan local d’urbanisme (PLU) et II.1 du plan de prévention retrait/gonflement d’argile ;
- le projet méconnaît les articles UB 2 PLU et IV.1 du plan de prévention des risques sécheresse compte tenu de l’implantation du dispositif de drainage et de l’emplacement du rejet des eaux issues de ce dispositif ;
- compte tenu des arbres qu’il est prévu de planter, le projet méconnaît l’article UB 2 PLU et le plan de prévention des risques inondation ;
- l’article UB 3 est méconnu en ce que la partie de la voie ouverte au public présente une largeur inférieure à 8 mètres ; en outre, la partie de voie fermée au public ne comprend aucune aire de retournement ; les cheminements piétons ne sont pas conformes à la largeur exigée par l’article 4.5.5.1 du règlement du service départemental d’incendie et de secours ; ces cheminements ne sont pas davantage conformes aux exigences de l’article 1er de l’arrêté du 15 janvier 2007 et de l’article 2 de l’arrêté du 24 décembre 2015 ; enfin, aucun dispositif de séparation entre le cheminement réservé aux piétons et la voie destinée à la circulation automobile n’est prévu en méconnaissance de l’article 99 de l’arrêté du 31 janvier 1986 ;
- le projet litigieux méconnaît l’article UB 6 du PLU ;
- il méconnaît également l’article UB 7 du PLU ;
- compte tenu de son aspect extérieur et du nombre de niveaux prévus, le projet méconnaît les dispositions de l’article UB 11-1 du PLU ;
- il méconnaît l’article UB 11- 4 du PLU dès lors que sont projetées des clôtures qui, en certains points, ne sont pas transparentes hydrauliquement ;
- l’article UB 13 est méconnu en ce que le projet ne prévoit la plantation que de quatre arbres au lieu des dix requis et qu’un espace collectif de 680 m² aurait dû être créé ;
- compte tenu du risque incendie que présente le projet litigieux, l’arrêté attaqué a été délivré en méconnaissance de l’article R111-2 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 février 2024 et 6 juin 2024 la commune de Lespinasse, représentée par Me Magrini, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête, à titre principal, pour irrecevabilité, à titre subsidiaire, au fond et à ce que, en toute hypothèse, une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que les requérants n’ont pas intérêt à agir ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 mars 2024, 5 juin 2024 et 18 septembre 2024, la société Terre et Création, représentée par Me Cayssials, conclut au rejet de la requête, à titre principal, pour irrecevabilité, à titre subsidiaire, au fond et à ce que, en toute hypothèse, une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que les requérants n’ont pas intérêt à agir ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 14 novembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 5 décembre suivant.
Par lettre du 18 mars 2026, les parties ont été informées de ce que le tribunal était susceptible d’accueillir les moyens tirés, d’une part, de la méconnaissance de l’article IV.1 du règlement du plan de prévention des risques naturels concernant les mouvements différentiels de terrain liés au phénomène de retrait-gonflement des sols argileux-PPR Sécheresse en ce que le dispositif de drainage périphérique projeté est situé, en certains points, à moins de deux mètres du futur bâtiment A et, d’autre part, de la méconnaissance de l’article 3.4.3 applicable en zone bleue du règlement du plan de prévention des risques inondation en ce que le projet litigieux prévoit la plantation d’érables planes qui constituent des arbres à enracinement superficiel. Par ce même courrier, le tribunal a également informé les parties de ce que, dans l’hypothèse où il retiendrait ces vices, il serait susceptible, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, de surseoir à statuer jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois fixé pour la régularisation de ces illégalités.
Les requérants ont présenté, le 19 mars 2026, des observations en réponse à cette lettre, lesquelles ont donné lieu à communication.
La société Terre et Création a présenté, le 24 mars 2026, des observations en réponse à cette même lettre, lesquelles ont donné lieu à communication.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de l’environnement ;
- le code de l’urbanisme ;
- l’arrêté interministériel du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l’incendie des bâtiments d’habitation ;
- l’arrêté du 7 août 2019 modifiant l’arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l’incendie des bâtiments d’habitation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lestarquit,
- les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public,
- et les observations de Me Cobourg-Goze, représentant les requérants, de Me Got, substituant Me Magrini, représentant la commune de Lespinasse et de Me Pahor-Gafari, substituant Me Cayssials, représentant la société Terre et création.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 6 juin 2023, le maire de Lespinasse a délivré un permis de construire valant permis de démolir à la société à responsabilité limitée Terre et Création en vue de la construction de dix-sept logements sur un terrain situé 14 chemin de Beldou. Par la présente instance, M. F… et autres demandent l’annulation de cet arrêté ainsi que de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux dirigé contre cet arrêté.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire (…) que si la construction, l’aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient dans tous les cas au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
4. Il ressort des pièces du dossier que les propriétés des requérants sont situées de l’autre côté d’une voie en impasse, dénommée impasse des Oliviers, par rapport au terrain d’assiette du projet, la propriété de Mme A… étant située en face dudit terrain cependant que les propriétés des autres requérants sont légèrement décalées par rapport à celui-ci. En outre, si le terrain d’assiette du projet supporte déjà une maison d’habitation et un hangar qui ont vocation à être démolies, il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement des photographies versées à l’instance que ces constructions sont d’une hauteur moindre que celle des deux bâtiments projetés qui, destinés à accueillir dix-sept logements, présenteront trois niveaux et comprendront au dernier étage de chaque bâtiment des loggias orientées notamment vers les propriétés des requérants, offrant ainsi des vues sur celles-ci. En outre, quand bien même ces bâtiments seront construits en retrait par rapport à l’impasse des Oliviers, ils seront visibles depuis les propriétés des requérants, la haie projetée au droit de ladite impasse n’étant pas ni occultante ni haute. Dans ces conditions, le projet litigieux est de nature à affecter directement les conditions d’occupation et de jouissance de leurs biens par les requérants. Il s’ensuit qu’ils justifient d’un intérêt à agir à l’encontre du permis litigieux et que, dès lors, la fin de non-recevoir opposée en ce sens en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré d’un vice d’incompétence :
5. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 19 septembre 2022, dont la publication régulière à la date de l’arrêté attaqué n’est pas contestée et qui a été transmis au préfet le 21 septembre suivant, le maire de Lespinasse a donné délégation en matière d’urbanisme à Mme K…, première adjointe au maire et signataire de l’arrêté entrepris. Ainsi, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué qui manque en fait doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens tirés du caractère incomplet du dossier de demande de permis de construire :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L 431-2 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural (…) précise, par des documents graphiques ou photographiques, l’insertion dans l’environnement et l’impact visuel des bâtiments ainsi que le traitement de leurs accès et de leurs abords. ». Aux termes de l’article R. 431-7 du même code : « Sont joints à la demande de permis de construire : (…) / b) Le projet architectural défini par l’article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12. ». Aux termes de l’article R. 431-8 de ce code :« Le projet architectural comprend une notice précisant : (…) / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : (…) / b) l’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 431-10 du même code : « Le projet architectural comprend également : (…) / c) un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ».
7. Il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande de permis de construire comprend, ainsi que l’exigent les dispositions citées au point précédent, un document graphique qui permet d’apprécier l’insertion du projet litigieux dans son environnement ainsi que des photographies permettant de situer le terrain d’assiette dans son environnement proche et lointain. Dans ces conditions, et dès lors, d’une part, que les dispositions précitées n’imposent pas de produire différents documents graphiques permettant d’apprécier l’insertion du projet par rapport à chaque construction avoisinante et que, d’autre part, et en tout état de cause, le dossier de demande de permis modificatif comprend deux documents graphiques, le moyen tiré du caractère incomplet du dossier de demande de permis au regard de ces dispositions doit être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme : « « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement. (…) / Lorsque le projet est situé dans une zone inondable délimitée par un plan de prévention des risques, les cotes du plan de masse sont rattachées au système altimétrique de référence de ce plan. ».
9. D’une part, il ne résulte pas des dispositions précitées de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme que le plan de masse doive préciser les distances entre les saillies des bâtiments projetés et les limites séparatives. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que la distance entre les balcons ou les terrasses du projet et les limites séparatives peuvent être aisément calculées au regard de l’échelle du plan de masse. D’autre part, il ne résulte pas davantage de ces mêmes dispositions du code de l’urbanisme que le plan de masse doive faire apparaître, lorsqu’il existe, le dispositif de drainage mis en place, lequel ne constitue pas un équipement relatif à l’alimentation en eau ou à l’assainissement. Enfin, si le terrain d’assiette du projet est situé en zone bleue du règlement du plan de prévention des risques d’inondation (PPRI) sur le bassin de risque des communes de Blagnac, Fenouillet, Beauzelle, Seilh, Gagnac et Lespinasse et que, par suite, les cotes du plan de masse du projet doivent, en vertu des dispositions citées au point précédent, être rattachées au système altimétrique de référence de ce PPRI, il ressort des pièces du dossier que les cotes mentionnées sur le plan de masse sont exprimées en mètres NGF ce qui correspond au système altimétrique de référence du PPRI ainsi que cela résulte du point 5 des principes généraux de ce plan. Ainsi, le moyen tiré du caractère incomplet du dossier de demande de permis au regard des dispositions précitées de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme doit être écarté en toutes ses branches.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet de construction porte sur une dépendance du domaine public, le dossier joint à la demande de permis de construire comporte une pièce exprimant l’accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public. ». Aux termes de l’article R 421-4 du même code : « Sont (…) dispensés de toute formalité au titre du présent code, en raison de leur nature, les canalisations, lignes ou câbles, lorsqu’ils sont souterrains. ».
11. Il résulte de la combinaison des dispositions citées au point précédent que les branchements destinés à permettre le raccordement d’un bâtiment aux réseaux publics ne constituent pas des constructions au sens des dispositions de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme. Par suite, quand bien même le projet litigieux nécessite la réalisation de raccordements sous la voie publique, le dossier de demande n’avait pas à comporter l’accord du gestionnaire de cette voie pour engager une procédure d’autorisation d’occupation du domaine public. Par suite, le moyen tiré du caractère incomplet du dossier de demande de permis au regard des dispositions précitées de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme doit être écarté.
12. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme : « Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : (…) / f) Lorsque la construction projetée est subordonnée par un plan de prévention des risques naturels prévisibles ou un plan de prévention des risques miniers approuvés, ou rendus immédiatement opposables en application de l’article L. 562-2 du code de l’environnement, ou par un plan de prévention des risques technologiques approuvé, à la réalisation d’une étude préalable permettant d’en déterminer les conditions de réalisation, d’utilisation ou d’exploitation, une attestation établie par l’architecte du projet ou par un expert certifiant la réalisation de cette étude et constatant que le projet prend en compte ces conditions au stade de la conception . ».
13. Alors que l’article II.1 du règlement du plan de prévention des risques naturels concernant les mouvements différentiels de terrain liés au phénomène de retrait-gonflement des sols argileux- applicable sur le territoire de la commune de Lespinasse, auquel renvoie l’article UB2 du PLU, se borne à recommander la réalisation d’une étude géotechnique, il ressort, en tout état de cause, des pièces du dossier que le dossier de demande de permis de construire contenait en pièce PC13 une attestation établie par l’architecte du projet certifiant la réalisation de cette étude et constatant que le projet prend en compte ces conditions au stade de la conception. Par suite, le moyen tiré du caractère incomplet du dossier de demande de permis au regard des dispositions précitées de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme doit être écarté.
14. En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 431-17 du code de l’urbanisme : « Lorsque la demande de permis de construire porte sur des constructions dont une partie, ayant la destination de logements locatifs sociaux bénéficiant pour leur construction du concours financier de l’Etat, dépasse conformément au 2° de l’article L. 151-28 la densité résultant du coefficient d’occupation des sols, le dossier de la demande est complété par : (…) / d) Dans les communes de la métropole, l’engagement du demandeur de conclure la convention prévue au 3° de l’article L. 831-1 du code de la construction et de l’habitation ». Aux termes de l’article L. 151-28 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « Le règlement du plan local d’urbanisme (…) peut prévoir (…) : / 2° Des secteurs à l’intérieur desquels la réalisation de programmes de logements comportant des logements locatifs sociaux au sens de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation bénéficie d’une majoration du volume constructible tel qu’il résulte des règles relatives au gabarit, à la hauteur et à l’emprise au sol. Cette majoration, fixée pour chaque secteur, ne peut excéder 50 %. Pour chaque opération, elle ne peut être supérieure au rapport entre le nombre de logements locatifs sociaux et le nombre total des logements de l’opération ; (…) ». Aux termes l’article L. 831-1 du code de la construction et de l’habitation : « L’aide personnalisée au logement s’applique aux : (…) / 3° Logements à usage locatif construits, acquis ou améliorés au moyen d’aides de l’Etat ou de prêts régis par le chapitre III du titre II ou par le titre III du livre III ; l’octroi de ces aides est subordonné à l’engagement pris par les bailleurs de respecter les obligations précisées par des conventions régies par le chapitre III du titre V du livre III ; (…) ».
15. En l’espèce, si le projet litigieux comprend six logements locatifs aidés, il ne ressort pas des pièces du dossier que le pétitionnaire ait entendu bénéficier de l’application d’une majoration de son droit à construire, concernant le gabarit, la hauteur ou l’emprise au sol, permise par la réalisation de ces logements sociaux. Dès lors, le dossier de demande de permis de construire n’avait pas à comporter l’engagement prévu par les dispositions précitées du d) de l’article R. 431-17 du code de l’urbanisme. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions du code de l’urbanisme doit être écarté.
16. En sixième et dernier lieu, aux termes de l’article R. 431-18-1 du code de l’urbanisme : « Lorsque la demande de permis de construire porte sur un projet comportant l’installation de systèmes de production d’énergie à partir de sources renouvelables alors que des dispositions d’urbanisme s’opposent à leur installation, le demandeur joint au dossier un document par lequel il s’engage à installer des dispositifs conformes aux dispositions de l’arrêté prévu au 2° de l’article R. 111-23. ».
17. En l’espèce, si le projet litigieux prévoit l’installation en toiture de panneaux photovoltaïques, il ne résulte d’aucune disposition du PLU de la commune de Lespinasse applicable en zone UB, au sein de laquelle se situe le terrain d’assiette du projet, ni d’aucune autre disposition d’urbanisme qui y serait applicable que l’installation de tels dispositifs y serait interdite. A cet égard, quand bien même les dispositions de l’article UB11 du PLU de Lespinasse prévoient que les toitures doivent être en tuiles canal ou romane, cette exigence, qui doit être interprétée strictement, ne saurait être regardée comme interdisant l’apposition de panneaux photovoltaïques sur les toitures. Par suite, le moyen tiré du caractère incomplet du dossier de demande de permis au regard des dispositions précitées de l’article R. 431-18-1 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens tirés de la méconnaissance du PLU de Lespinasse :
18. En premier lieu, aux termes du point 3 de l’article UB 2 du PLU de la commune de Lespinasse : « Dans la zone inondable, les occupations et utilisations du sol sont autorisées sous conditions de respecter le règlement du PPRi (approuvé par arrêté préfectoral du 15/10/2007) joint en annexe du PLU. ». En vertu de l’article 3.4.3 du règlement du PPRI applicable en zone bleue de la commune de Lespinasse, au sein de laquelle le projet litigieux prend place, les plantations d’arbres de haute tige, espacés de plus de quatre mètres, y sont autorisées sous réserve, notamment, de présenter un enracinement non superficiel.
19. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du plan de masse paysager figurant au sein du dossier de demande de permis, que le projet litigieux prévoit la plantation de cinq érables planes. Alors qu’il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement de l’article que les requérants versent à l’instance et qui est issu du site Planfor.fr, que ces arbres sont à enracinement superficiel, la société pétitionnaire ne conteste pas sérieusement ce point en produisant un document établi par le centre régional de la propriété forestière Rhône-Alpes qui se borne à mentionner que l’enracinement de ces espèces d’arbres est puissant, ce qui n’en exclut pas le caractère superficiel. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions combinées de l’article UB 2 du PLU et de l’article 3.4.3 du règlement du PPRI applicable en zone bleue de la commune de Lespinasse en ce que l’arrêté litigieux autorise la plantation d’érables planes est fondé.
20. En deuxième lieu, aux termes du point 4 de l’article UB 2 du PLU de la commune de Lespinasse : « Les occupations et utilisations du sol sont soumises aux dispositions réglementaires du plan de prévention des risques naturels « sècheresse » approuvé par arrêté préfectoral du 18/11/2011 et annexé au présent PLU. ». En vertu de l’article IV.1 du règlement du plan de prévention des risques naturels concernant les mouvements différentiels de terrain liés au phénomène de retrait-gonflement des sols argileux (PPR Sécheresse) applicable sur le territoire de la commune de Lespinasse, il est prescrit le captage des écoulements de faibles profondeurs, lorsqu’ils existent, par un dispositif de drainage périphérique situé à une distance minimale de deux mètres de tout bâtiment. Ce même article du PPR Sécheresse prévoit également que lorsque le rejet des eaux pluviales ou usées et des dispositifs de drainage dans le réseau collectif n’est pas possible, les points de rejet devront être situés en aval du bâtiment et à une distance minimale de cinq mètres de tout bâtiment.
21. D’une part, dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que le projet est raccordé au réseau des eaux pluviales, les requérants ne sauraient utilement se prévaloir de la circonstance que les points de rejet seraient situés à moins de cinq mètres du bâtiment A projeté. D’autre part, il ressort des pièces du dossier, plus particulièrement du plan VRD01, que le dispositif de drainage périphérique projeté, lequel doit, en vertu des dispositions sus-évoquées du PPR Sécheresse qui se réfèrent au dispositif de drainage et non au seul drain, être pris en compte dans son ensemble, sera situé, en certains points, à moins de deux mètres de ce même bâtiment. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UB 2 du PLU et de l’article IV.1 du PPR Sécheresse au regard de la distance entre le bâtiment A et le dispositif de drainage périphérique est fondé.
22. En troisième lieu, aux termes de l’article UB 3 du PLU de la commune de Lespinasse : « 1 – ACCES : / – Pour être constructible, tout terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin. / – Les caractéristiques de ces accès doivent être adaptées aux usages qu’ils supportent ou aux opérations qu’ils doivent desservir et notamment permettre l’approche du matériel de lutte contre l’incendie ; (…) / 2 – VOIRIE / – Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent et aux constructions ou opérations qu’elles doivent desservir. / 2.1. Les voies en impasse : (…) – Leur plateforme ne devra pas être inférieure à : (…) / 8 m de largeur pour les voies desservant plus de 6 logements. (…) / 2.2. Autres voies : / Leur plate-forme ne devra pas être inférieure à 10 mètres, la largeur cumulée des trottoirs ne pourra être inférieure à 3 mètres. ».
23. D’une part, il ressort des pièces du dossier que l’accès au projet litigieux est prévu au droit du chemin de Beldou. Cet accès, destiné à desservir les dix-sept logements projetés, sera doté d’une plateforme de 5 mètres par 5 mètres qui a vocation à permettre le croisement des véhicules entrants et sortants, un accès réservé aux piétons étant, en outre, spécifiquement prévu. Compte tenu de ces caractéristiques, il ressort des pièces du dossier que cet accès est adapté aux usages qu’il supportera et à l’opération qu’il desservira et permettra, notamment, l’approche du matériel de lutte contre l’incendie. A cet égard, si cet accès donne sur une voie située sur le terrain d’assiette du projet qui, finissant en impasse, ne présente aucune aire de retournement destinée aux services de lutte contre l’incendie, les dispositions précitées de l’article UB 3 du PLU ne posent aucune exigence en ce sens. En outre, les requérants ne sauraient utilement faire valoir qu’une telle aire est exigée par l’arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l’incendie des bâtiments d’habitation, en raison du principe d’indépendance des législations et dès lors qu’aucune disposition du règlement du PLU de Lespinasse n’y renvoie expressément. Pour les mêmes motifs, les requérants ne sauraient davantage faire valoir qu’aucun dispositif de séparation entre le cheminement réservé aux piétons et la voie destinée à la circulation automobile n’est prévu en méconnaissance de l’article 99 de ce même arrêté ni que les cheminements piétons ne sont pas conformes à la largeur exigée par l’article 4.5.5.1 du règlement du service départemental d’incendie et de secours ou aux exigences de l’article 1er de l’arrêté du 15 janvier 2007 portant application du décret n° 2006-1658 du 21 décembre 2006 et de l’article 2 de l’arrêté du 24 décembre 2015 relatif à l’accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d’habitation collectifs et des maisons individuelles.
24. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que la voie de circulation située sur l’emprise du terrain d’assiette du projet constitue une voie interne au projet. Dès lors, elle n’entre pas dans le cadre des prévisions des dispositions relatives aux voies en impasse de l’article UB 3 précitées. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que cette voie présenterait une largeur de plateforme de 5 mètres et un trottoir de 1,30 mètre en méconnaissance de ces dispositions du PLU doit être écarté.
25. Il résulte de ce qui a été dit aux points 23 et 24 que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UB 3 du PLU doit être écarté dans toutes ses branches.
26. En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l’article UB 6 du PLU de la commune de Lespinasse relatives à l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques : « (…) Les constructions doivent être implantées à une distance (…) de la limite d’emprise des autres voies au moins égale à 4 mètres. ».
27. D’une part, il ressort des pièces du dossier que la voie qui longe la partie sud du projet, bien qu’ouverte au public, est une voie privée, constituée par les parcelles cadastrées section AP n° 72, 73 et 74 et sur lesquelles des servitudes ont été consenties aux riverains afin de leur assurer un accès à leur propriété. Dans ces conditions, cette voie ne peut être regardée comme une voie publique au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article UB 6. Il s’ensuit que les requérants ne sauraient utilement faire valoir que l’implantation des façades sud du projet litigieux ne respectent pas, par rapport à cette voie, la règle de retrait posée par ces dispositions du PLU. D’autre part, si les terrasses projetées au droit des façades est du bâtiment A seront situées à moins de 4 mètres de la voie publique que constitue le chemin de Beldou, de tels éléments, situés au niveau du terrain naturel, ne sauraient être qualifiées de construction au sens et pour l’application des dispositions de l’article UB 6 du PLU. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions du PLU doit être écarté dans toutes ses branches.
28. En cinquième lieu, aux termes de l’article UB 7 du règlement du PLU de Lespinasse relatif à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : « (…) Toute construction doit être implantée : / – soit en limite séparative, sur un linéaire maximum de 10 m, avec une hauteur maximale de 2,80 m sur sablière ou 3,20 m sur acrotère, / – soit à une distance au moins égale à la moitié de sa hauteur et jamais inférieure à 3 mètres. (…) ». Selon le lexique du règlement du PLU, une limite séparative est constituée par les lignes communes du terrain d’assiette du projet et un autre terrain ne constituant pas une emprise publique ou une voie.
29. Les requérants ne sauraient utilement se prévaloir de la méconnaissance de la règle de prospect posée par les dispositions précitées de l’article UB 7 du règlement du PLU de la commune de Lespinasse au regard de la voie qui longe la partie sud du projet litigieux ainsi que du chemin de Beldou dès lors qu’en vertu du lexique du règlement du PLU, ces voies ne sauraient être regardées comme étant des limites séparatives au sens et pour l’application de cet article UB 7.
30. En sixième lieu, aux termes du point 1 de l’article UB 11 du règlement du PLU de la commune de Lespinasse : « Les constructions et restaurations doivent présenter un aspect extérieur compatible avec le caractère des lieux avoisinants. ».
31. Il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement des photographies produites que si l’environnement dans lequel s’insère le projet se compose principalement de maisons individuelles de plain-pied ou en R+1, quelques collectifs y sont toutefois érigés. En outre, les deux bâtiments projetés, à l’architecture régionale classique, et qui sont en R+1+combles présentent des dimensions et des volumes modérés qui permettent ainsi d’assurer son insertion dans le bâti environnant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article UB 11 du règlement du PLU doit être écarté.
32. En septième lieu, aux termes du point 4 de l’article UB 11 du règlement du PLU de la commune de Lespinasse : « (…) Dans la zone inondable repérée au document graphique selon la légende, pour ne pas faire obstacle à l’écoulement des eaux, les clôtures devront être transparentes hydrauliquement. ».
33. En l’espèce, dès lors que le terrain d’assiette du projet se situe en zone inondable repérée au document graphique du PLU, les clôtures doivent, en vertu des dispositions citées au point précédent, être transparentes hydrauliquement. Il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement de la notice figurant au sein du dossier de demande, que, en limite nord, sur laquelle, dans l’état initial, aucune clôture n’existe, sera mis en place un grillage à maille rigide. En limites sud et est, l’ensemble des clôtures existantes sera conservé, à l’exception du portail d’accès secondaire, situé en limite sud, qui sera supprimé et remplacé par un grillage en maille rigide. En limite ouest, le muret bas existant sera conservé, à l’exclusion de la partie située au droit de l’accès projeté, qui sera démolie. En outre, le grillage simple torsion présent sur ce muret sera déposé pour être remplacé par une clôture en serrurerie. Ainsi, les quelques clôtures créées seront, eu égard à leurs caractéristiques, transparentes hydrauliquement. Si les clôtures d’ores et déjà existantes ne sont pas toutes transparentes hydrauliquement, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles auraient été érigées en méconnaissance des règles d’urbanisme alors applicables. En outre, il ressort des pièces du dossier que les travaux qui seront réalisés sur les clôtures existantes, à savoir la réfection du pan de mur existant accueillant des boîtes aux lettres, la pose d’enduit sur un pan de mur et la démolition d’une partie du muret bas, sont soit étrangers à la méconnaissance des dispositions citées au point précédent soit auront pour effet de rendre la construction plus conforme. Enfin, s’agissant plus précisément du mur destiné à accueillir les boîtes aux lettres des logements et du portail d’accès projetés, ceux-ci ne sauraient, eu égard à leur fonction, être qualifiés de clôtures au sens des dispositions du point 4 de l’article UB 11 du PLU de la commune de Lespinasse. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté dans toutes ses branches.
34. En huitième et dernier lieu, aux termes de l’article UB 13 du PLU de la commune de Lespinasse : « 1- Plantations existantes : / -Il sera planté sur chaque terrain à bâtir, un arbre de haute tige par 200 m² de terrain. (…) / 3 – Espaces collectifs à créer dans les opérations d’ensemble : / – Dans les lotissements et ensembles d’habitations de plus de 10 lots ou logements, il sera créé un ou plusieurs espaces collectifs d’une superficie de 40 m² par lot et jamais inférieure à 500 m². Il sera planté et aménagé soit en espace vert, soit en aire de jeux. (…) / 4 – Espaces libres et verts à créer : / 10% au moins de la surface de l’unité foncière doivent être traités en jardin planté et gazonné. ».
35. D’une part, il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement de la notice explicative ainsi que du plan de masse joints au dossier de demande de permis de construire, que le projet litigieux, dont le terrain d’assiette présente une surface d’un peu moins de 2 000 m², prévoit de conserver deux arbres existants, d’en abattre dix et d’en replanter vingt-trois, soit, à terme, un total de vingt-cinq arbres sur le terrain. Ainsi, eu égard à ce nombre rapporté à la surface du terrain, le moyen tiré de la méconnaissance du point 1 de l’article UB 13 du PLU ne peut qu’être écarté.
36. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux prévoit une surface plantée et engazonnée de 780 m², laquelle constitue un espace collectif au sens des dispositions précitées du point 3 de l’article UB 13 du PLU. En outre, et en l’absence de toute disposition expresse en ce sens au sein du PLU, cet espace collectif n’a pas à être prévu en sus de l’espace libre et vert à créer prévu par le point 4 de ce même article, ces deux espaces pouvant ainsi se recouper. Dans ces conditions, eu égard au nombre de logements projetés, cet espace collectif présente une surface répondant aux exigences posées par les dispositions précitées du point 3 de l’article UB 13 du PLU. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme :
37. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ».
38. Si Toulouse Métropole a relevé, dans le cadre de son avis rendu le 26 avril 2023, que le point d’eau incendie (PEI) public le plus proche de l’entrée du projet en limite du domaine public ne délivrait pas d’eau le jour de la pesée, elle a tout de même estimé que les PEI publics existants sont en capacité de répondre aux besoins des classes de risque faible et ordinaire. En outre, elle a rappelé que l’évaluation des besoins en eau concourant à la défense extérieure contre l’incendie relevait de la seule compétence du service départemental d’incendie et de secours, lequel a rendu un avis favorable au projet sans relever la moindre difficulté s’agissant des bornes incendie situées à proximité du projet litigieux. Dans ces conditions, et en l’absence de tout autre élément permettant de caractériser un risque incendie, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme doit être écarté.
Sur l’application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
39. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. ».
40. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires ayant conduit à l’adoption de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme dont l’annulation est demandée sont susceptibles d’être régularisés, le juge doit, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation, sauf à ce qu’il fasse le choix de recourir à l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme, si les conditions posées par cet article sont réunies, ou que le bénéficiaire de l’autorisation lui ait indiqué qu’il ne souhaitait pas bénéficier d’une mesure de régularisation. Un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
41. En l’espèce, les vices relevés aux points 19 et 21 et tirés, d’une part, de la méconnaissance des dispositions combinées de l’article UB 2 du PLU de la commune de Lespinasse et de l’article 3.4.3 du règlement du PPRI applicable en zone bleue de cette commune en ce que l’arrêté litigieux autorise la plantation d’érables planes et, d’autre part, de la méconnaissance des dispositions de ce même article du PLU et de l’article IV.1 du PPR Sécheresse au regard de la distance entre le bâtiment A et le dispositif de drainage périphérique sont susceptibles d’être régularisés par la délivrance d’un permis de construire modificatif, les mesures de régularisation n’impliquant pas d’apporter au projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. Il y a lieu, dès lors, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, de surseoir à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête en vue de permettre l’intervention éventuelle de cette mesure de régularisation et d’impartir à la commune de Lespinasse et à la société Terre et Création un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement en vue de notifier au tribunal la mesure de régularisation nécessaire.
D E C I D E :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête de M. F… et autres jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement imparti à la commune de Lespinasse et à la société Terre et Création pour notifier au tribunal un éventuel permis de construire régularisant les vices relevés aux points 19 et 21.
Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… F…, représentant unique des requérants en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Lespinasse et à la société à responsabilité limitée Terre et Création.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
Mme Lestarquit, première conseillère,
Mme Camorali, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026.
La rapporteure,
H. LESTARQUIT
La présidente,
M.-O. MEUNIER-GARNER
La greffière,
M. J…
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
- LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018
- Code de justice administrative
- Code de l'urbanisme
- Code de la construction et de l'habitation.
- Code de l'environnement
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