Désistement 13 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 13 avr. 2026, n° 2602328 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2602328 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 20 mars 2026, M. A… B…, représentée par Me Astié, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 2 mars 2026 par laquelle le président du conseil départemental de la Gironde lui a accordé un contrat jeune majeur d’une durée limitée du 7 février au 13 mars 2026 ;
2°) d’enjoindre au département de la Gironde de lui assurer une prise en charge provisoire effective, adaptée à ses besoins, comprenant notamment un hébergement et un accompagnement socio-éducatif, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au département de la Gironde de procéder au réexamen complet, sérieux et individualisé de sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance, en tenant compte de l’ensemble de ses besoins, notamment en matière d’hébergement, de santé, d’insertion professionnelle et de régularisation administrative, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
5°) de mettre à la charge du département de la Gironde le versement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que depuis la cessation de sa prise en charge, il se trouve dans une situation d’extrême précarité ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : la décision n’est pas suffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’appréciation individualisée ; en fixant une durée de contrat manifestement insuffisante et en l’exposant à une situation de précarité extrême, l’administration a commis une erreur manifeste d’appréciation ; la décision du 2 mars 2026 qui prévoit que, le contrat arrivant à échéance le 13 mars 2026, tout en indiquant qu’il devait faire connaître son intention de solliciter un renouvellement un mois avant cette date, impose une condition impossible qui est illégale et porte atteinte à ses droits ; la rétroactivité de la décision contestée porte atteinte à ses droits et révèle une gestion administrative défaillante, dans laquelle les décisions sont formalisées tardivement, sans cohérence avec leurs effets juridiques, et sans garantir au bénéficiaire les conditions minimales d’information et de sécurité juridique ; elle contribue à vider la prise en charge de sa substance et à rendre illusoire toute possibilité réelle de continuité.
Par un mémoire enregistré le 31 mars 2026, M. B… déclare se désister de l’instance.
Vu
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, né le 7 février 2008, de nationalité marocaine, a été accueilli, le 20 septembre 2022 au sein du centre départemental de l’enfance de la Gironde dans le cadre d’un accueil provisoire d’urgence. Le 9 novembre 2022, le procureur de la République a pris une ordonnance de placement provisoire, confirmée par la juge des enfants le 14 novembre 2022 afin de confier M. B… au département de la Gironde jusqu’au 9 mai 2023. Ce placement a été renouvelé jusqu’à sa majorité. Le contrat jeune majeur, signé le 2 mars 2026, n’a pas été renouvelé au-delà de son terme soit le 13 mars 2026. M. B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 2 mars 2026 par laquelle le président du conseil départemental de la Gironde lui a accordé un contrat jeune majeur d’une durée limitée du 7 février au 13 mars 2026.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’elle est dénuée d’urgence, ou qu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
3. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête.
4. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la présente requête, par un mémoire enregistré le 31 mars 2026, M. B… déclare se désister purement et simplement de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Astié et au département de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 13 avril 2026.
La juge des référés,
N. Gay
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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