Rejet 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 7e ch., 25 févr. 2026, n° 2504693 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2504693 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête enregistrée le 2 juillet 2025 sous le n° 2504693, Mme C… E…, représentée par Me Tercero, demande au tribunal :
1) d’annuler l’arrêté du 13 décembre 2024 par lequel le préfet de l’Ariège l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2) d’enjoindre au préfet de l’Ariège de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une attestation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 2 500 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- il a été pris à l’issue d’une procédure méconnaissant son droit d’être entendue ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
- il méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard des risques des risques auxquelles elle est exposée en cas d’éloignement vers la Colombie ou le Chili.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 août 2025, le préfet de l’Ariège conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par ordonnance du 12 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 septembre 2025.
Par une décision du 14 maiE… do Martinez a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Par une requête enregistrée le 2 juillet 2025 sous le n° 2D… ias Enrique F… A…, représenté par Me Tercero, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2) d’annuler l’arrêté du 13 décembre 2024 par lequel le préfet de l’Ariège l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3) d’enjoindre au préfet de l’Ariège de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une attestation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 2 500 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soulève les mêmes moyens que ceux soulevés dans le cadre de la requête n° 2504693.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 août 2025, le préfet de l’Ariège conclut au rejet de la requête.
Par ordonnance du 12 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 septembre 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Zouad ;
- et les observations de Me Amari de Beaufort, substituant Me TerceE…
Mme Robledo Martinez et M. F… A….
ConsidéraC… iE… rcela Robledo Martinez, ressortissanD… e, et M. Elias Enrique F… A…, ressortissant chilien, nés respectivement le 29 mai 1990 à Armenia (Colombie) et le 5 janvier 1992 à Almendral (Chili), déclarent être entrés en France le 12 novembre 2023. Leurs demandes d’asile, enregistrées le 13 décembre 2023, ont été rejetées par deux décisions du 14 juin 2024 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmées par deux décisions de la Cour nationale du droit d’asile du 17 octobre 2024. Par deux arrêtés du
13 décembre 2024, dont ils demandent l’annulation, le préfet de l’Ariège les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2504693 et n° 2504694 concernent les membres d’un couple et présentent à juger des questions semblables. Il y a, dès lors, lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de F… A…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, les arrêtés contestés visent les textes dont ils font application, notamment le 4° de l’articles L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais également les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ils retracent en outre les conditions d’entrée et de séjour en France des intéressés, et indiquent l’ensemble des motifs de fait qui justifient que les requérants soient obligés de quitter le territoire français. Par suite, les arrêtés en litige, dans toutes leurs composantes, sont suffisamment motivés.
En deuxième lieu, le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître de manière utile et effective son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation pour l’administration d’organiser de sa propre initiative un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
Lorsqu’il présente une demande d’asile, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend non seulement à l’octroi d’une protection internationale, mais aussi à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de rejet de sa demande, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. À l’occasion de l’enregistrement de sa demande d’asile, laquelle doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture en vertu de l’article R. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il doit être informé, en application des dispositions de l’article L. 431-2 de ce code, des conditions dans lesquelles il peut solliciter son admission au séjour sur un autre fondement et, le cas échéant, être invité à déposer une telle demande dans le délai fixé par l’article D. 431-7 du même code. Il lui est loisible, au cours de la procédure d’asile, de faire valoir auprès de l’autorité compétente, à savoir, en principe, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police, une circonstance de fait ou une considération de droit nouvelle, c’est-à-dire un motif de délivrance d’un titre de séjour apparu postérieurement à l’expiration du délai dont il disposait en vertu de l’article D. 431-7 de ce code. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant qu’il ne soit statué sur sa demande d’asile, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise, sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé ou lorsqu’il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 du même code.
Il ne ressort pas des piècE… e Mme Robledo Martinez et M. F… A… n’auraient pas reçu l’information prévue à l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’ils auraient vainement sollicité un entretien avec les services préfectoraux ou qu’ils aient été empêchés de présenter des observations avant que ne soient prises à leur encontre les décisions portant obligation de quitter le territoire français litigieuses. Il ne ressort pas davantage des pièces des dossiers que, depuis l’intervention des décisions du 17 octobre 2024 par lesquelles la Cour nationale du droit d’asile a définitivement rejeté leurs demandes d’asile, les requérants auraient eu de nouveaux éléments à faire valoir, susceptibles de conduire le préfet à prendre des décisions différentes. Dans ces conditions, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de la méconnaissance de leur droit d’être entendus.
En troisième lieu, il ne ressort ni des termes des arrêtés litigieux ni d’aucune autre pièce des dossiers que le préfet de l’Ariège n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation des intéressés, y compris au regard des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Il doit par conséquent être écarté.
En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains E…
Mme Robledo Martinez et M. F… A…, qui ne justifient pas de l’impossibilité de pouvoir mener une vie privée et familiale normale dans leur pays d’origine, que ce soit en Colombie ou au Chili, ne sont pas fondés à soutenir que les décisions d’éloignement auraient pour conséquence de les priver de ce droit. En outre, s’ils soutiennent être exposés à des persécutions ou à des atteintes graves en cas de retour dans leur pays, ils ne produisent aucun élément tangible de nature à établir les craintes exprimées. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des arrêtés du préfet de l’Ariège du 13 décembre 2024 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. F… A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusionE… e Mme Robledo Martinez et de M. F… A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugemeC… fE… rcela RD… ez, à
M. Elias Enrique F… A…, à Me Tercero et au préfet de l’Ariège.
Délibéré après l’audience du 11 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Daguerre de Hureaux, président ;
- Mme Gigault, première conseillère ;
- M. Zouad, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2026.
Le rapporteur,
Bachir Zouad
Le président,
Alain Daguerre de Hureaux
Le greffier,
Baptiste Roets
La République mande et ordonne au préfet de l’Ariège en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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