Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 31 mars 2026, n° 2502946 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2502946 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2025, Mme A… D…, représentée par
Me Ducos-Mortreuil, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 octobre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité, ou à défaut de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et
37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de compétence de son auteur ;
- les décisions sont insuffisamment motivées ;
- l’insuffisance de motivation des décisions portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire révèle un défaut d’examen réel et complet ;
- la décision portant refus de séjour méconnaît les stipulations de l’article 6 5° de l’accord
franco-algérien ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte
sur sa situation ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que le préfet a refusé de faire
usage de son pouvoir de régularisation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de renvoi est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 juillet 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 6 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 août 2025. Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision
du 2 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier. Vu :
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au
séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteur publique, sur sa
proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Mérard a été entendu au cours de l’audience publique
Considérant ce qui suit :
1. Mme D…, ressortissante algérienne née le 4 novembre 1981 à Oran (Algérie), est entrée en France le 18 mars 2019, munie d’un visa de court séjour. Le 11 janvier 2024, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 9 octobre 2024, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire
(
N°
2502946
) (
2
)
français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme D… demande au
tribunal d’annuler cet arrêté.
S ur les conclusi ons à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, le préfet de la Haute-Garonne a, par un arrêté n°31-2024-04-11 du
11 avril 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la Haute-Garonne n° 31-2024-143 le même jour, et librement accessible sur internet, donné délégation de signature à Mme B… C…, directrice des migrations et de l’intégration, à l’effet de signer, notamment, les décisions défavorables au séjour, les mesures d’éloignement et les décisions qui les assortissent. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué, qui manque en fait, doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise notamment les stipulations des articles 6 5°,
7 b) et 9 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la convention d’application de l’accord de Schengen ainsi que les dispositions du code d’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application. Il fait état des conditions d’entrée et de séjour de l’intéressée et expose les motifs pour lesquels le préfet de la Haute-Garonne a considéré qu’elle ne remplissait pas les conditions pour obtenir une admission exceptionnelle au séjour. La décision de refus de séjour étant ainsi suffisamment motivée, l’obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte. L’arrêté attaqué précise par ailleurs que Mme D… n’établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en cas de retour dans son pays d’origine ou dans un pays dans lequel elle serait légalement admissible. Alors que le préfet n’était pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de la requérante, l’arrêté en litige, qui comporte l’ensemble des considérations de fait et de droit sur lesquelles il s’est fondé, est ainsi suffisamment motivé.
4. En troisième lieu, il ne s’évince ni de cette motivation, ni d’aucune autre pièce du dossier que l’autorité préfectorale n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de Mme D…. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux révélée par l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
5. En premier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du
27 décembre 1968 : « (…) / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ». Aux termes du b) de l’article 7 du même accord : « Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention « salarié » : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française. » Enfin, aux termes du deuxième alinéa de l’article 9 de cet accord : « Pour
être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles (…)
7 (…) les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un
visa de long séjour délivré par les autorités françaises ».
6. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme D…, le préfet de la Haute-Garonne s’est fondé d’une part, sur le fait qu’elle ne démontrait pas avoir créé sur le territoire national des liens personnels et familiaux qui au regard de leur ancienneté, de leur intensité et de leur stabilité, pourraient justifier la délivrance d’un titre, d’autre part sur le fait qu’elle ne détenait pas de visa long séjour ni de contrat de travail visé pour prétendre à la délivrance de plein droit d’un certificat de résidence en qualité de salariée et enfin sur son absence d’expérience particulière et significative pour répondre favorablement à une régularisation dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire.
7. Si Mme D… se prévaut de sa présence en France depuis plus de cinq ans à la date de la décision attaquée, elle n’établit pas la continuité de son séjour par la seule production de feuilles de paye et déclarations d’impôts pour les années 2022 à 2024 et notamment pour la période d’avril 2019 à mai 2020. Par ailleurs, malgré la présence en France de sa sœur, ressortissante algérienne en situation régulière, Mme D… ne démontre pas avoir tissé des liens personnels anciens et d’une particulière intensité en France alors qu’il est constant qu’elle n’est pas dépourvue de liens dans son pays d’origine, l’Algérie, où elle a vécu au moins jusqu’à l’âge de 37 ans et où réside a minima sa mère. Au regard de l’ensemble de ces éléments et malgré sa participation à la vie associative locale, Mme D… ne justifie pas d’une intégration ancienne et stable en France. Dès lors, la décision attaquée ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs pour lesquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 6 5° de l’accord franco-algérien doit être écarté. Pour les mêmes motifs, en refusant de délivrer à Mme D… le certificat de résidence sollicité, le préfet n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. En deuxième lieu, Mme D… se prévaut d’une promesse d’embauche assortie d’une autorisation de travail pour un poste d’agent d’entretien dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, à temps plein, établies le 9 janvier 2024 par la société CRM Nettoyage. Toutefois, alors qu’elle ne détient ni le visa de long séjour requis, ni un contrat de travail visé par les autorités compétentes, elle ne pouvait prétendre à la délivrance d’un certificat de résidence de plein droit en qualité de salariée. Si Mme D… se prévaut d’une étude de France Travail Occitanie sur les besoins en main d’œuvre des entreprises en 2024 et soutient que le secteur de l’entretien connaît des difficultés de recrutement, ces éléments ne sont pas suffisants pour démontrer que ce métier est en tension. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que son employeur ne serait pas mesure de mettre en œuvre la procédure légale d’introduction d’un travailleur étranger en France. Enfin, elle ne démontre pas avoir une expérience particulière et significative dans ce domaine. Dès lors, en estimant que la situation de Mme D… ne répondait pas à des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour, le préfet de la Haute- Garonne, qui a ainsi regardé la situation de Mme D… au regard de son pouvoir de régularisation, n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences que la décision emporte sur sa situation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que Mme D…
n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l’appui de
ses conclusions tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire
français.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. Ainsi qu’il a été dit au point 7, Mme D… ne justifie pas de la continuité de son séjour depuis son entrée sur le territoire, est célibataire et sans charge de famille et n’est pas dépourvue de liens dans son pays d’origine, l’Algérie, où elle a vécu au moins jusqu’à l’âge de
37 ans et où réside a minima sa mère. Si elle se prévaut de son insertion par le travail, alors qu’elle ne démontre pas être dans l’impossibilité de rentrer en Algérie pour y obtenir une autorisation de séjour auprès des autorités compétentes, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que Mme D… n’est pas fondée à exciper de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision fixant le pays de renvoi.
13. En second lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation n’étant pas assorti
des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé, celui-ci doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées
par Mme D… doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injoncti on sous astreinte :
15. Le présent jugement, lequel rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte, présentées par Mme D… doivent être rejetées.
S ur les frais de l’inst anc e :
16. Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la requérante au profit de son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du
10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D…, Me Ducos-Mortreuil et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient : Mme Arquié, présidente,
M. Luc, premier conseiller,
Mme Mérard, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La rapporteure,
Bénédicte Mérard
La présidente,
B… Arquié
La greffière,
Pascale Peyre
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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