Annulation 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 10 mars 2026, n° 2502153 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2502153 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 février 2025 et un mémoire du 27 février 2026, la société par actions simplifiée (SAS) Drapo et Mme D… B…, représentées par Me Pitcher, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite rejetant le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de retrait du 4 mai 2022 ;
2°) à titre principal d’enjoindre à l’Agence nationale de l’habitat de verser à Mme B… la somme d’un montant de 8 000 euros au titre de la prime de transition énergétique ; à titre subsidiaire d’enjoindre à l’Agence nationale de l’habitat de verser à la société Drapo la somme d’un montant de 8 000 euros au titre de la prime de transition énergétique, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Agence nationale de l’habitat la somme de 1 500 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative
Elles soutiennent que :
- l’Agence nationale de l’habitat ne pouvait pas retirer la subvention au-delà du délai de 4 mois sauf à méconnaitre l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la motivation est insuffisante ;
- la violation de la loi : rupture d’égalité devant la loi ;
- la décision est entachée d’un détournement de pouvoir ;
- la décision est entachée d’une erreur de droit ;
- la décision est entachée d’une erreur de fait.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 février 2026, l’Agence nationale de l’habitat conclut au non-lieu à statuer.
Elle soutient que le recours administratif préalable obligatoire formé par Mme B… a été réexaminé dans un sens favorable et a été agréé par une décision du 26 janvier 2026 et un dossier de régularisation MPR-2026-723 a été créé ; en application de l’article L. 412-7 du code des relations entre le public et l’administration, la décision prise à la suite d’un recours administratif préalable obligatoire se substitue à la décision initiale et une prime d’un montant réévalué à 8 000 euros lui a été accordée par une notification rectificative d’octroi du 9 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Sauveplane,
- les conclusions de Mme Aubert, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 26 janvier 2026 postérieure à l’introduction de la requête, l’Agence nationale de l’habitat a agréé le recours administratif préalable de Mme B… et un dossier de régularisation MPR-2026-723 a été créé. Une prime d’un montant de 8 000 euros lui a été accordée par notification rectificative d’octroi en date du 9 février 2026. Cette décision a nécessairement eu pour effet de retirer la décision implicite attaquée. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions d’annulation de la requête.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :
Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions d’annulation de la requête.
Article 2 :
Les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à la SAS Drapo en application des dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative et à l’Agence nationale de l’habitat.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Sauveplane, président,
M. C…, premier-conseiller,
Mme A…, première-conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
Le président-rapporteur,
M. Sauveplane
L’assesseur le plus ancien,
S. C…
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui les concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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