Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 19 mai 2026, n° 2602377 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2602377 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une protestation enregistrée le 20 mars 2026, M. AL… S…, Mme Z… Q…, M. AJ… G… et Mme Y… J…, représentés par Me J…, demandent au tribunal d’annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 pour l’élection des conseillers municipaux et communautaires de la commune de Rouffiac-Tolosan et d’enjoindre qu’il soit organisé un nouveau scrutin.
Ils soutiennent que :
- en méconnaissance des dispositions de l’article L. 49 du code électoral, les candidats de la liste « Rouffiac-Tolosan ensemble » ont distribué, le jeudi 12 mars et le vendredi 13 mars 2026, auprès des habitants de plusieurs lotissements, quatre tracts leur promettant certaines actions et critiquant la gestion de la municipalité ; ces tracts ne présentent que des propos nouveaux et leur date de distribution n’a pas permis une réponse de la part de la liste adverse ;
- un tract de M. H… a également été distribué sans qu’il soit possible d’y répondre ;
- le tract général distribué également le jeudi 12 et le vendredi 13 mars comportait un QR code renvoyant par le site Internet de la liste « Rouffiac-Tolosan ensemble » qui renvoyait lui-même vers la page Facebook de la liste et son compte Instagram ainsi que vers un formulaire de contact permettant de télécharger des documents comportant des extraits de documents municipaux enrichis le vendredi 13 mars ; ces liens sont restés actifs le samedi 14 mars et le jour du scrutin ;
- les tracts comportent des propos outranciers, diffamatoires et mensongers ;
- la teneur des tacts, auxquels il n’a pas été possible de répondre utilement compte tenu de leur date de diffusion, a influencé le sens du vote de certains habitants et ainsi altéré la sincérité du scrutin ;
- les membres de la liste « Rouffiac-Tolosan ensemble » ont assuré une présence physique active aux abords et dans les bureaux de vote le 15 mars 2026.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 20 et 28 avril 2026 sans être communiqués, M. P… K…, Mme AI… F…, M. C… AK…, Mme Y… AF…, M. AM… AO…, Mme AB… O…, M. T… A…, Mme AE… W…, M. V… AG…, Mme AD… O…, M. AP…, Mme M… AH…, M. B… L…, Mme I… AA…, M. E… N…, Mme AB… AC…, M. R… Granell, Mme D… AN… et M. U… X…, représentés par Me Montazeau, concluent au rejet de la requête.
Ils font valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au préfet de la Haute-Garonne, qui n’a pas produit d’observation.
La clôture d’instruction est intervenue trois jours francs avant l’audience, en application des dispositions de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
Vu :
- le procès-verbal des opérations électorales ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Préaud, rapporteure,
- les conclusions de Mme Douteaud, rapporteure publique,
- les observations de Me J…, représentant les protestataires, et de Me Montazeau, représentant les défendeurs.
Une note en délibéré a été enregistrée le 6 mai 2026 pour les défendeurs, sans être communiquée.
Considérant ce qui suit :
A l’issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 dans la commune de Rouffiac-Tolosan, la liste « Rouffiac-Tolosan Ensemble » conduite par M. K… a obtenu 638 voix soit 50,63 % des suffrages exprimés, tandis que la liste « Rouffiac-Tolosan, notre avenir en confiance » conduite par M. S… a obtenu 622 voix soit 49,37 % des suffrages exprimés. M. S…, Mme Q…, M. G… et Mme J…, candidats de la liste perdante, demandent l’annulation de ces opérations électorales.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les griefs relatifs au déroulement de la campagne électorale :
Aux termes de l’article L. 48-2 du code électoral : « Il est interdit à tout candidat de porter à la connaissance du public un élément nouveau de polémique électorale à un moment tel que ses adversaires n’aient pas la possibilité d’y répondre utilement avant la fin de la campagne électorale. » Et aux termes de son article L. 49 : « A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de : / 1° Distribuer ou faire distribuer des bulletins, circulaires et autres documents ; / 2° Diffuser ou faire diffuser par tout moyen de communication au public par voie électronique tout message ayant le caractère de propagande électorale (…) ».
En premier lieu, il résulte de l’instruction qu’un tract émanant de M. H…, adjoint au maire sortant récemment démis de ses fonctions et n’étant pas candidat aux élections litigieuses, a été distribué le jeudi 12 mars 2026. Toutefois, les termes de ce tract n’excèdent pas les limites de la polémique électorale et sa date de diffusion permettait aux protestataires d’y répondre utilement. Au surplus, l’ampleur de la diffusion de ce tract n’est pas établie par la seule production de trois attestations, dont deux émanent d’un couple résidant à la même adresse, ainsi que d’une main courante établie le 19 mars 2026 par un agent assermenté de la commune à la demande de M. S…, dont les termes demeurent peu circonstanciés. Dans ces conditions, la distribution de ce tract n’a pu altérer la sincérité du scrutin Par suite, le grief tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit être écarté.
En deuxième lieu, les requérants soutiennent que les candidats de la liste « Rouffiac-Tolosan Ensemble » ont distribué des tracts les 12 et 13 mars 2026. D’une part, les tracts distribués dans le quartier du Pigassou et dans les quartiers du château de l’Olivier, qui ne comportent pas de termes excédant les limites de la polémique électorale, répondaient à des propos tenus par la liste adverse à l’occasion d’une réunion électorale tenue le 11 mars 2026 et n’ont pas introduit d’élément nouveau dans le débat électoral. D’autre part, si les protestataires font état d’une date de diffusion au vendredi 13 mars 2026, ils ne l’établissent pas, alors au demeurant que le procès-verbal de constat de commissaire de justice qu’ils produisent mentionne une distribution de « documents », sans autre précision, dans des boîtes à lettres à 9h43 le 12 mars 2026. Dès lors, bien que les tracts distribués dans les quartiers de Charlery et du Louradou, qui ne comportent pas non plus de termes excédant les limites de la polémique électorale, aient introduit des éléments nouveaux dans le débat électoral, la liste « Rouffiac-Tolosan, notre avenir en confiance » a pu y répondre utilement. Enfin, si le tract « général » n’a été diffusé que le vendredi 13 mars, les protestataires ne précisent pas en quoi ce dernier aurait introduit des éléments nouveaux dans le débat. Il ne résulte pas, par ailleurs, de l’instruction, contrairement à ce qu’allèguent les protestataires, que ce tract aurait été distribué dans tous les foyers de la commune. Par suite, la distribution du tract « général » et des tracts « personnalisés » n’a pas été susceptible d’altérer la sincérité du scrutin.
En troisième lieu, le maintien sur un site Internet, le jour du scrutin, d’éléments de propagande électorale ne constitue pas, lorsque aucune modification qui s’analyserait en nouveaux messages n’a été opérée, une opération de diffusion prohibée par les dispositions précitées du second alinéa de l’article L. 49. Les requérants ne soutiennent pas que de nouvelles publications auraient été mises en ligne dans des conditions ne leur permettant pas d’y répondre utilement avant la fin de la campagne électorale. Ils ne peuvent, dès lors, utilement se prévaloir de la seule circonstance que le site internet de la liste « Rouffiac-Tolosan Ensemble », ainsi que sa page Facebook et son compte Instagram, sont demeurés accessibles la veille et le jour du scrutin. Par ailleurs, les allégations selon lesquelles les documents communaux téléchargeables depuis ces supports auraient fait l’objet de modifications substantielles le vendredi 13 mars 2026 ne sont pas établies.
En ce qui concerne les griefs relatifs au déroulement des opérations électorales :
En premier lieu, alors qu’il n’est nullement interdit à un candidat à une élection municipale d’être présent au sein du bureau de vote pendant toute sa durée d’ouverture, il ne résulte pas de l’instruction que M. K…, resté tout le dimanche après-midi dans le bureau de vote n° 2 de la commune, aurait montré un comportement visant à exercer des pressions sur les électeurs. Sa présence continue au sein de ce bureau de vote ne peut ainsi être regardée comme constituant une irrégularité. Il en est de même de la présence de M. Granell, assesseur suppléant qui serait resté dans le bureau de vote en même temps que l’assesseur titulaire.
En second lieu, il résulte du procès-verbal de constat d’huissier du 19 mars 2026 que l’une des colistières de M. K… est restée positionnée sur le parking du bureau de vote n° 1 de 9h20 à 17h49 et a engagé à cette occasion de multiples échanges avec des électeurs. Toutefois, il résulte de la main courante établie le 18 mars 2026 par un agent assermenté à partir des images de la vidéoprotection implantées sur le parking du bureau de vote n° 1 que la plupart des échanges de la matinée ont eu lieu avec des personnes ayant déjà voté, seuls deux échanges, qui concernent trois électeurs, ayant eu lieu avant leur entrée dans le bureau de vote. Par ailleurs, s’agissant tant des échanges de la matinée que de ceux de l’après-midi, leur teneur n’est pas rapportée, pas plus que l’exercice de pression sur les intéressés. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité du déroulement des opérations électorales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 dans la commune de Rouffiac-Tolosan. Par suite, leurs conclusions présentées à cette fin doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence et en tout état de cause, leur conclusion tendant à l’organisation de nouvelles élections.
D E C I D E :
Article 1er : La protestation est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. AL… S…, à Mme Z… Q…, à M. AJ… G…, à Mme Y… J… et à M. P… K…, représentant unique désigné pour l’ensemble de ses cosignataires.
Copie en sera adressée pour information à la commune de Rouffiac-Tolosan et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Arquié, présidente,
M. Luc, premier conseiller,
Mme Préaud, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
La rapporteure,
Laure Préaud
La présidente,
Céline Arquié
La greffière,
Pascale Peyre
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en cheffe,
La greffière :
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