Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 15 janv. 2026, n° 2201479 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2201479 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mars 2022, M. A… B…, représenté par Me Géraud-Linfort, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avertissement qui lui a été infligé le 11 janvier 2022 par le syndicat mixte d’étude, de collecte et de traitement des déchets ménagers et assimilés (SMECTOM) du Plantaurel ;
2°) de mettre à la charge du SMECTOM du Plantaurel la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’erreur de fait car aucun aménagement de poste ne lui a été proposé, et il ignorait qu’il lui était interdit de raboter des planches ;
- la décision est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2022, le SMECTOM du Plantaurel conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. B… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 24 mars 2022, la clôture d’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 24 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Grimaud, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Lucas, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, adjoint technique principal de 1ère classe de la fonction publique territoriale, est employé par le SMECTOM du Plantaurel. Le 8 juillet 2021, M. B… a été placé en congé de maladie à la suite d’un traumatisme de l’épaule et de l’avant-bras droit. Le 21 septembre 2021, le syndicat a engagé une procédure disciplinaire à son encontre au motif que le requérant n’avait respecté ni son aménagement de poste, ni les consignes de sa hiérarchie. Après enquête administrative, la présidente du SMECTOM a infligé un avertissement à M. B… le 11 janvier 2022.
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, d’une part, que M. B…, qui a bénéficié d’un aménagement de poste en 2009, a été informé à plusieurs reprises de cet aménagement lors de son instauration ainsi que lors d’une rencontre avec le service de santé au travail en 2019 et, d’autre part, que le requérant a indiqué lui-même dans le courrier qu’il a adressé au syndicat le 4 novembre 2021 pour contester la procédure disciplinaire menée à son encontre qu’il « a respecté son aménagement de poste ». Dès lors, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée, qui se fonde sur l’existence de cet aménagement de poste et sa méconnaissance par l’agent, serait entachée d’une erreur de fait sur ce point.
3. En deuxième lieu, si M. B… soutient qu’aucune consigne tendant à ce qu’il mette fin à son activité de rabotage ne lui a été donnée et qu’il n’a procédé à aucune activité de ce type les 5, 6, 7 et 8 juillet 2021, il résulte de l’enquête administrative telle qu’elle est relatée par le syndicat sans être formellement contestée par le requérant que, toute la semaine précédant le 8 juillet 2021, M. B… s’est vu à plusieurs reprises conseiller par sa hiérarchie des pauses et des changements de tâches ainsi que l’arrêt du rabotage des planches, qui ne présentait aucune urgence au regard du programme de travail du service. Dès lors, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée, qui se fonde sur l’absence de respect de ces consignes, serait entachée d’une erreur de fait sur ce point.
4. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / 1° Premier groupe : / a) L’avertissement ; / b) Le blâme ; / c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours. (…) ».
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’aménagement de poste accordé à M. B… en 2009 lui imposait notamment de limiter l’usage des fonctions de préhension et de maintien de façon prolongée et répétitive. Or, au cours de la semaine précédant le 8 juillet 2021, le requérant a pratiqué de manière intensive le rabotage de planches en dépit de consignes contraires et répétées de sa hiérarchie et alors que cette tâche ne présentait aucune urgence. Dans ces conditions, le requérant, qui s’était blessé en service plusieurs fois, raison pour laquelle un aménagement de poste proscrivant certaines tâches avait été arrêté par la collectivité et le service de santé au travail en vue de protéger sa santé, et qui a méconnu tant les règles de cet aménagement que les consignes données par sa hiérarchie, n’est pas fondé à soutenir que la sanction de l’avertissement qui lui a été infligé serait disproportionnée.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, en ce y compris les conclusions qu’il a présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au SMECTOM du Plantaurel.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Bouisset, première conseillère,
Mme Méreau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
K. BOUISSET
Le président,
P. GRIMAUD
La greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne au préfet de l’Ariège en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
Le greffier en chef,
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