Rejet 27 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6e ch., 27 juin 2023, n° 2103138 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2103138 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 avril 2021, la société Pacifica, représentée par la SELARL Abeille et associés, agissant par Me Pontier, demande au Tribunal :
1°) de condamner le département des Bouches-du-Rhône à lui verser une somme de 3 947,72 euros au titre de la quittance subrogatoire qu’elle détient sur son assurée, Mme A, victime d’un accident sur la voie publique le 1er octobre 2018 sur le territoire de la commune d’Eyguières ;
2°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête n’est pas tardive ;
— Mme A alors automobiliste était usagère de la voie publique lors de l’accident ;
— le platane constituait une dépendance de la voie publique ;
— le Département engage sa responsabilité pour dommages de travaux publics pour le défaut d’entretien normal de l’arbre d’où est tombée la branche à l’origine du sinistre ;
— aucune cause exonératoire de responsabilité ne saurait être invoquée.
Par une ordonnance du 22 février 2023 la clôture d’instruction a été fixée au 22 mars 2023 à 12 heures.
Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2023, après la clôture de l’instruction, présenté par le département des Bouches-du-Rhône, représenté par la SCP François, Duflot, Court-Menigoz, agissant par Me Duflot.
Par un courrier du 30 mai 2023, les parties ont été informées en application de l’article L. 611-7 du code de justice administrative de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public relevé d’office tiré de l’irrecevabilité partielle des conclusions aux fins d’indemnisation, pour un montant de 270 euros dans la mesure où la quittance subrogatoire détenue par la SA Pacifica se limite à 3 677,72 euros et non à 3 947,72 euros.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Secchi,
— les conclusions de M. Boidé, rapporteur public ;
— les observations de Me Durand pour la société Pacifica.
Considérant ce qui suit :
1. Le 1er octobre 2018, alors qu’elle était au volant de son automobile arrêtée à un feu rouge sur l’avenue de la Gare à Eyguières, Mme A a exposé avoir reçu sur son véhicule une branche provenant d’un arbre situé sur la voie publique. La SA Pacifica, son assureur, a pris en charge l’intégralité des réparations du véhicule de Mme A et, par un courrier du 28 mai 2021, elle a adressé au département des Bouches-du-Rhône une demande préalable d’indemnisation des conséquences de cette chute de branche d’arbre. Sa demande ayant été expressément rejetée le 10 juin 2021, la société Pacifica demande au Tribunal de condamner le Département à l’indemniser de son préjudice.
Sur la responsabilité :
En ce qui concerne la recevabilité de l’action subrogatoire :
2. La subrogation légale instituée par l’article L. 121-12 du code des assurances est subordonnée au seul paiement de l’indemnité d’assurance en exécution du contrat d’assurance. Il incombe par suite à l’assureur qui entend bénéficier de cette subrogation d’apporter la preuve, par tout moyen, du versement de l’indemnité d’assurance entre les mains de son assuré ou, le cas échéant, directement auprès de tiers au nom et pour le compte de son assuré.
3. Il résulte de l’instruction que la société Pacifica a versé à la société Grands Garages de Provence la somme de 3 677,72 euros dans le cadre de son contrat d’assurance automobile et en règlement des réparations du véhicule. Le montant de la quittance subrogatoire dont dispose la société Pacifica s’élève par suite seulement à cette somme.
En ce qui concerne le bien-fondé de l’action subrogatoire :
4. Il appartient à l’usager, victime d’un dommage survenu sur une voie publique, de rapporter la preuve du lien de causalité entre l’ouvrage public et le dommage dont il se prévaut. La collectivité en charge de l’ouvrage public peut s’exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve soit de l’entretien normal de cet ouvrage, soit de ce que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
5. Lors de l’accident dont elle a été victime, Mme A était usagère de la voie publique dont l’arbre qui la borde constitue une dépendance. Si la société requérante soutient que la chute d’une des branches d’un arbre sur le toit du véhicule de Mme A procède nécessairement d’un défaut d’entretien normal de l’arbre et produit au soutien de ses allégations un témoignage en date du 14 juin 2019, il résulte cependant de l’instruction, que les allégations de la société Pacifica ne sont étayées par aucune photographie qui permettrait au Tribunal de déterminer quel est précisément l’arbre en litige et au surplus quel était son état général alors que l’attestation du témoin ayant assisté à l’accident n’apporte aucune précision sur ce point. Dans ces conditions, la SA Pacifica n’établit pas le lien de causalité entre le défaut d’entretien normal de l’arbre en litige et les dommages subis par le véhicule de Mme A.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la société Pacifica tendant à ce que le département des Bouches-du-Rhône l’indemnise des préjudices subis par son assurée doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département des Bouches-du-Rhône, qui n’est pas la partie perdante, la somme que la société Pacifica demande au titre des frais qu’elle a exposés pour la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SA Pacifica est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SA Pacifica et au département des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 2 juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Markarian, présidente,
M. Secchi, premier conseiller,
Mme Charpy, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023.
Le rapporteur,
Signé
L. SecchiLa présidente,
Signé
G. Markarian
La greffière,
Signé
D. Dan
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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