Rejet 16 novembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, urgences -juge unique, 16 nov. 2023, n° 2304049 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2304049 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2023, M. C D, représenté par Me Bénédicte Greffard-Poisson, demande au tribunal :
1) d’annuler l’arrêté du 19 septembre 2023 de la préfète du Loiret l’obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant l’Algérie comme pays de destination de sa reconduite ;
2) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté a été pris par une autorité incompétente, est entaché d’un détournement de pouvoir, n’a pas été précédé d’un examen particulier de sa situation et méconnaît l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2023, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Delandre, magistrat désigné ;
— et les observations de Me Greffard-Poisson, avocate de M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant algérien né le 25 janvier 1993, a été entendu le 19 septembre 2023 par les services de la direction interdépartementale de la police aux frontières d’Orléans pour infraction à la législation sur les étrangers. Il est entré régulièrement en France le 5 octobre 2017 sous couvert d’un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires françaises à Oran. Il s’est maintenu sur le territoire français après l’expiration de son visa et a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire prise le 28 juin 2018 par la préfète du Loiret, mesure à laquelle il n’a pas déféré. Par l’arrêté attaqué du 19 septembre 2023, la préfète du Loiret l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de l’Algérie.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué du 19 septembre 2023 a été signé par M. Christophe Carol, secrétaire général adjoint de la préfecture du Loiret. Selon l’article 1er de l’arrêté n° 45-2023-09-11-00003 du 11 septembre 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 45-2023-286 et mis en ligne sur le site de la préfecture, la préfète du Loiret, a donné délégation de signature à M. Stéphane Costaglioli, secrétaire général, à l’effet de signer « tous arrêtés, décisions () relevant des attributions de l’Etat dans le département du Loiret () » à l’exception des arrêtés portant élévation de conflit et des réquisitions de comptable public. Aux termes de l’article 3 de l’arrêté, la délégation de signature conférée à M. E est exercée, en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, par M. Christophe Carol, secrétaire général adjoint de la préfecture. Cette délégation de signature n’est pas générale et mentionne le nom du délégataire. Dès lors que l’arrêté du 11 septembre 2023, qui constitue un acte réglementaire, a été régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Loiret, l’administration n’a pas à produire cet arrêté que le tribunal n’a pas davantage l’obligation de communiquer au requérant. Par ailleurs, l’arrêté attaqué vise la décision de délégation de signature précitée. Le requérant n’établit pas, ainsi qu’il lui incombe, ni même n’allègue, que M. E n’était pas absent ou empêchés à la date de la décision attaquée. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, le requérant soutient que l’arrêté attaqué est entaché de détournement de pouvoir en faisant valoir que la convocation aux services de la direction interdépartementale de la police aux frontières constitue un véritable guet-apens dans lequel il s’est fourvoyé en toute bonne foi pour répondre à la demande de renseignements relative à son projet de mariage avec Mme A B, ressortissante française, pour lequel ils avaient engagé des démarches auprès des services de la mairie d’Orléans. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment des motifs de l’arrêté attaqué, que la préfète, en prenant l’obligation de quitter le territoire, a voulu mettre fin à la situation irrégulière sur le territoire national dans laquelle se trouvait le requérant, qui n’avait effectué aucune démarche auprès des services préfectoraux en vue de régulariser son droit au séjour depuis son entrée sur le territoire français, et non faire obstacle à la célébration de son mariage. La circonstance que l’arrêté litigieux a été pris le jour où les services de police ont entendu l’intéressé, ne saurait établir à elle seule l’intention de la préfète de faire obstacle à cette célébration. D’ailleurs, le mariage de l’intéressé a été célébré le 4 novembre 2023. Par suite, le moyen tiré du détournement de pouvoir ne peut être accueilli.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des termes de l’arrêté attaqué qui fait état, notamment, de la déclaration de l’intéressé selon laquelle il vit en concubinage avec une ressortissante de nationalité française depuis un an et qu’il n’a pas de charge de famille, que la préfète du Loiret n’aurait pas procédé à un examen sérieux et complet de la situation du requérant alors même que l’arrêté ne mentionne pas son projet de mariage.
5. Enfin, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
6. En se prévalant de ces stipulations, le requérant soutient qu’il est entré sur le territoire français le 5 octobre 2017, soit depuis plus de six ans, qu’il s’est parfaitement intégré à la société française en travaillant de manière habituelle pour subvenir à ses besoins et qu’il fréquente Mme A B depuis le mois de février 2022 et partage son quotidien depuis septembre 2022. Toutefois, il s’est maintenu sur le territoire français après l’expiration de son visa et a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire le 28 juin 2018 qu’il n’a pas respectée en se maintenant sur le territoire français sans engager de démarches en vue de régulariser sa situation administrative. Il n’a pas de charge de famille et sa relation avec Mme B est très récente. Il n’établit pas, ni même n’allègue, être dépourvu de liens familiaux dans son pays d’origine. Il ne justifie pas davantage occuper un emploi stable. En outre, l’obligation de quitter le territoire n’a pas pour effet d’empêcher son mariage lequel a d’ailleurs été célébré le 4 novembre 2023 à la mairie d’Orléans. Par suite, eu égard notamment aux conditions de séjour sur le territoire français de l’intéressé, l’arrêté attaqué ne porte pas à son droit à une vie privée et familiale une atteinte disproportionnée eu égard aux effets de la mesure attaquée. Il suit de là que l’arrêté attaqué ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée y compris, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et à la préfète du Loiret.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023.
Le magistrat désigné,
Jean-Michel DELANDRE
Le greffier,
Roger MBELANILa République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Entretien ·
- Évaluation ·
- Justice administrative ·
- Fiche ·
- Directeur général ·
- Illégalité ·
- Condition ·
- Immigration
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Cycle ·
- Commune ·
- Piscine ·
- Urgence ·
- École ·
- Maire ·
- Agence régionale ·
- Accès
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Admission exceptionnelle ·
- Erreur ·
- Tiré ·
- Légalité externe ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Expulsion du territoire ·
- Menaces ·
- Ordre public
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Recours administratif ·
- Action sociale ·
- Département ·
- Fausse déclaration ·
- Contrôle ·
- Amende ·
- Justice administrative ·
- Dette
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Apatride ·
- Convention de genève ·
- Entretien ·
- Demande ·
- Immigration ·
- Protection ·
- Territoire français
- Veuve ·
- Justice administrative ·
- Métropole ·
- Commissaire de justice ·
- Consultation ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Informatique ·
- Électronique ·
- Donner acte
- Urbanisme ·
- Changement de destination ·
- Déclaration préalable ·
- Construction ·
- Habitation ·
- Bâtiment ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Changement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Arbre ·
- Département ·
- Voie publique ·
- Justice administrative ·
- Défaut d'entretien ·
- Véhicule ·
- Ouvrage public ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Quittance
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Ordonnance ·
- Naturalisation ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Notification ·
- Juridiction administrative
- Militaire ·
- Justice administrative ·
- Défense ·
- Sanction disciplinaire ·
- Armée ·
- Groupe des vingt ·
- Faute ·
- Suspension des fonctions ·
- Fait ·
- Région
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.