Rejet 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9 juil. 2025, n° 2507830 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2507830 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juillet 2025, Mme B A, représentée par Me Cornec, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au sous-préfet de Saint-Germain-en-Laye de la convoquer dans les 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance afin de lui permettre de déposer une déclaration de nationalité française par mariage ;
2°) de condamner le préfet à une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance, en cas d’inexécution ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article l 761-1 du code de justice administrative.
.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. En l’espèce, Mme A fait elle-même valoir qu’elle a déposé à trois reprises une déclaration et qu’à chaque fois l’instruction de son dossier lui a été refusée. Il suit de là que la demande de la requérante ne peut qu’être regardée que comme faisant obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Un recours est d’ailleurs pendant devant le tribunal de céans tendant à l’annulation de la décision de classement sans suite de sa demande de naturalisation. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions sur le fondement des dispositions de l’article L 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Versailles, le 9 juillet 2025,
Le juge des référés,
Signé
P. Ouardes
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance
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